MOTIFS
Sur la règle non bis in idem et le licenciement
Monsieur [A] [P] soutient que, suite au renversement du camion porteur avec remorque, sur un chantier, le 13 janvier 2022, Monsieur [O] [D], directeur général de la Société d'Exploitation des [6], lui a enjoint, en fin de journée, de ne pas revenir travailler et de rester à la maison, et que 5 jours plus tard, il a été convoqué, par téléphone, pour se rendre à l'entreprise le 21 janvier 2022.
Il conclut que ce renvoi à la maison, et l'absence d'emploi jusqu'au 21 janvier 2022, s'analyse comme une mise à pied disciplinaire de telle sorte que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait pas le licencier pour les mêmes faits reprochés.
La Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] réplique que le salarié a été rémunéré pour les jours suivant l'accident, qu'elle considère comme faisant suite à un fait fautif du salarié, qu'elle n'a pas notifié à Monsieur [A] [P] une mise à pied, que Monsieur [A] [P] a reconnu dans ses écritures, du 21 avril 2023, qu'aucune mise à pied ne lui avait été notifiée le 13 janvier 2022, et qu'elle a fait face à un cas de force majeure, la dispense d'activité contrainte résultant de l'impossibilité pour Monsieur [P] d'exercer ses fonctions de chauffeur, le camion devant subir des réparations importantes, suite aux faits du 13 janvier.
La Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] ne produit pas les écritures, de Monsieur [A] [P], du 21 avril 2023 (devant les premiers juges) et ne justifie pas que Monsieur [A] [P] aurait reconnu une absence de notification de mise à pied disciplinaire ou aurait renoncé à une telle qualification.
Il est un fait constant que l'employeur a demandé à Monsieur [A] [P] de ne pas revenir au travail et que la Société d'[2] [F] [N] [Z] [3] n'a pas fourni d'emploi à Monsieur [A]
[P] du 14 janvier au 21 janvier 2022, date de la notification d'une mise à pied à titre conservatoire, dans le cadre de l'engagement d'une procédure de licenciement, avec effet à compter du 21 janvier 2022.
Or, constitue une mise à pied disciplinaire verbale, le fait pour un employeur de renvoyer, sans précision, un salarié à son domicile et de ne plus lui fournir de travail durant plusieurs jours, dès lors qu'il n'engage pas la procédure disciplinaire, dans un bref délai, avec confirmation d'une mise à pied à titre conservatoire.
Si l'employeur fait état d'un cas de force majeure, la cour relève que l'existence d'un accident est prévisible, que l'employeur peut affecter temporairement un salarié à une fonction différente dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire dès lors que cela n'emporte pas modification durable du contrat de travail (Cass. Soc. 8 octobre 2014 n°13-13.673), et qu'en l'espèce, l'engagement de la procédure de licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire a été effectué 8 jours après le renvoi du salarié, sans aucune explication, à son domicile avec absence de fourniture de travail.
L'employeur ne justifie pas de son impossibilité matérielle de fournir, à Monsieur [A] [P], une activité, alors qu'il résulte de la pièce n°16, de la Société d'Exploitation des Transports et [7], que le tracteur (camion porteur) a été indisponible du 14 janvier au 8 mars 2022, et que l'employeur n'invoque ni un arrêt du chantier en cause, suite à l'accident du 13 janvier 2022, ni le fait qu'il n'aurait disposé que d'un camion et de postes de chauffeur.
Il importe peu que, postérieurement, l'employeur ait rémunéré la période du 14 au 21 janvier 2022 afin de tenter de sauvegarder, pour les mêmes faits reprochés, son pouvoir disciplinaire qu'il avait épuisé.
En conséquence, les faits de graves négligences et d'excès d'assurance ayant amené au renversement du tracteur avec remorque, le 13 janvier 2022, seuls faits fautifs visés dans la lettre de licenciement, avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied verbale, ne pouvant, en l'espèce, recevoir la qualification de mise à pied conservatoire.
Dès lors, par application de la règle non bis in idem, l'employeur ne pouvait sanctionner 2 fois les mêmes faits, de telle sorte que le licenciement apparaît sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en la même conclusion.
Sur les rappels de salaire et les congés payés afférents
La retenue sur salaire pour les périodes des 22 janvier au 31 janvier 2022 et 1er février au 7 février 2022, apparaît injustifiée.
En conséquence, au regard des bulletins de paie des mois de janvier et février 2022, le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation de l'employeur tant en son principe qu'en les montants retenus.
Sur les indemnités subséquentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse
La [1] conteste, subsidiairement, les montants accordés en contestant le salaire mensuel de référence retenu par les premiers juges.
Sur le salaire mensuel de référence et l'indemnité de licenciement
Selon l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois.