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Cour d'appel, chambre 4 a, 28 juillet 2026 — n° 24/00993

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un chauffeur routier, à la suite d'un accident de la circulation, est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute intentionnelle ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur. En l'espèce, l'employeur n'a pas démontré que l'accident était dû à une faute intentionnelle du salarié, ni que les manquements allégués étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat.

Faits clés

  • Accident de camion avec remorque sur un chantier le 13 janvier 2022
  • Mise à pied conservatoire le 21 janvier 2022
  • Licenciement pour faute grave notifié le 7 février 2022
  • Salarié engagé comme chauffeur depuis 2011
  • Convention collective des transports routiers applicable

Articles cités

article L 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet (non produit), la [1] a engagé Monsieur [A] [P], en qualité de chauffeur, à compter du 14 mars 2011. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 13 janvier 2022, alors qu'il était au volant d'un camion porteur avec remorque, sur un chantier, l'ensemble s'est renversé sur le flanc. Selon lettre remise en main propre le 21 janvier 2022, la Société d'[2] [F] [N] [Z] [3] a convoqué Monsieur [A] [P] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire avec effet à compter du même jour. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, en faisant état d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée le 31 janvier 2022 avec effet au 1er février 2022. Par requête du 7 novembre 2022, Monsieur [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes, section commerce, de Saverne de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires pour la période qualifiée de mise à pied conservatoire et au titre des congés payés afférents, ainsi qu'aux fins de production de l'accord ou la décision sur les conditions d'attribution de la prime de participation. Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré la demande recevable et régulière, - constaté que la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] avait versé, en cours de procédure, la prime de participation au chiffre d'affaires 2021 réclamée, - fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 3 202,47 euros, - dit et jugé le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] à payer à Monsieur [A] [P] les sommes suivantes : * 9 062,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 596,11 euros à titre de rappel de salaires correspondant la période du 22 janvier au 31 janvier 2022, * 59,61 euros au titre des congés payés afférents, * 480 euros à titre de rappel de salaire correspondant la période du 1er février au 7 février 2022, * 48 euros au titre des congés payés afférents, * 6 404,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 640,49 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, - constaté que les détournements de carburant, sur lesquels la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] [3] fonde sa demande reconventionnelle, n'étaient pas démontrés et n'avaient pas été visés dans la lettre de licenciement, - rappelé que seuls les faits, ayant donné lieu à un licenciement pour faute lourde, permettent à l'employeur de formuler une demande de remboursement devant le conseil de prud'hommes, - rappelé que s'agissant de prétendus faits découverts après le licenciement, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent, - débouté la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] [3] de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration d'appel du 28 février 2024, la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] [3] a interjeté un appel limité du jugement en les dispositions relatives au licenciement, aux rappels de salaires, à l'incompétence du conseil des prud'hommes, et au rejet de ses demandes. Par écritures transmises par voie électronique le 5 février 2025, la Société d'[5] [N] [Z] [3] sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives au licenciement, en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la règle non bis in idem et le licenciement Monsieur [A] [P] soutient que, suite au renversement du camion porteur avec remorque, sur un chantier, le 13 janvier 2022, Monsieur [O] [D], directeur général de la Société d'Exploitation des [6], lui a enjoint, en fin de journée, de ne pas revenir travailler et de rester à la maison, et que 5 jours plus tard, il a été convoqué, par téléphone, pour se rendre à l'entreprise le 21 janvier 2022. Il conclut que ce renvoi à la maison, et l'absence d'emploi jusqu'au 21 janvier 2022, s'analyse comme une mise à pied disciplinaire de telle sorte que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait pas le licencier pour les mêmes faits reprochés. La Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] réplique que le salarié a été rémunéré pour les jours suivant l'accident, qu'elle considère comme faisant suite à un fait fautif du salarié, qu'elle n'a pas notifié à Monsieur [A] [P] une mise à pied, que Monsieur [A] [P] a reconnu dans ses écritures, du 21 avril 2023, qu'aucune mise à pied ne lui avait été notifiée le 13 janvier 2022, et qu'elle a fait face à un cas de force majeure, la dispense d'activité contrainte résultant de l'impossibilité pour Monsieur [P] d'exercer ses fonctions de chauffeur, le camion devant subir des réparations importantes, suite aux faits du 13 janvier. La Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] ne produit pas les écritures, de Monsieur [A] [P], du 21 avril 2023 (devant les premiers juges) et ne justifie pas que Monsieur [A] [P] aurait reconnu une absence de notification de mise à pied disciplinaire ou aurait renoncé à une telle qualification. Il est un fait constant que l'employeur a demandé à Monsieur [A] [P] de ne pas revenir au travail et que la Société d'[2] [F] [N] [Z] [3] n'a pas fourni d'emploi à Monsieur [A] [P] du 14 janvier au 21 janvier 2022, date de la notification d'une mise à pied à titre conservatoire, dans le cadre de l'engagement d'une procédure de licenciement, avec effet à compter du 21 janvier 2022. Or, constitue une mise à pied disciplinaire verbale, le fait pour un employeur de renvoyer, sans précision, un salarié à son domicile et de ne plus lui fournir de travail durant plusieurs jours, dès lors qu'il n'engage pas la procédure disciplinaire, dans un bref délai, avec confirmation d'une mise à pied à titre conservatoire. Si l'employeur fait état d'un cas de force majeure, la cour relève que l'existence d'un accident est prévisible, que l'employeur peut affecter temporairement un salarié à une fonction différente dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire dès lors que cela n'emporte pas modification durable du contrat de travail (Cass. Soc. 8 octobre 2014 n°13-13.673), et qu'en l'espèce, l'engagement de la procédure de licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire a été effectué 8 jours après le renvoi du salarié, sans aucune explication, à son domicile avec absence de fourniture de travail. L'employeur ne justifie pas de son impossibilité matérielle de fournir, à Monsieur [A] [P], une activité, alors qu'il résulte de la pièce n°16, de la Société d'Exploitation des Transports et [7], que le tracteur (camion porteur) a été indisponible du 14 janvier au 8 mars 2022, et que l'employeur n'invoque ni un arrêt du chantier en cause, suite à l'accident du 13 janvier 2022, ni le fait qu'il n'aurait disposé que d'un camion et de postes de chauffeur. Il importe peu que, postérieurement, l'employeur ait rémunéré la période du 14 au 21 janvier 2022 afin de tenter de sauvegarder, pour les mêmes faits reprochés, son pouvoir disciplinaire qu'il avait épuisé. En conséquence, les faits de graves négligences et d'excès d'assurance ayant amené au renversement du tracteur avec remorque, le 13 janvier 2022, seuls faits fautifs visés dans la lettre de licenciement, avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied verbale, ne pouvant, en l'espèce, recevoir la qualification de mise à pied conservatoire. Dès lors, par application de la règle non bis in idem, l'employeur ne pouvait sanctionner 2 fois les mêmes faits, de telle sorte que le licenciement apparaît sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé en la même conclusion. Sur les rappels de salaire et les congés payés afférents La retenue sur salaire pour les périodes des 22 janvier au 31 janvier 2022 et 1er février au 7 février 2022, apparaît injustifiée. En conséquence, au regard des bulletins de paie des mois de janvier et février 2022, le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation de l'employeur tant en son principe qu'en les montants retenus. Sur les indemnités subséquentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse La [1] conteste, subsidiairement, les montants accordés en contestant le salaire mensuel de référence retenu par les premiers juges. Sur le salaire mensuel de référence et l'indemnité de licenciement Selon l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 30 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en : - ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - les condamnations de la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] [3] au titre des rappels de salaires pour les périodes du 22 janvier au 31 janvier 2022 et 1er au 7 février 2022, et au titre des congés payés afférents, - le rejet de la demande, de la Société d'[11], de condamnation de Monsieur [A] [P] au titre de la répétition d'un indu (essence détournée pour un usage non professionnel), - ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, FIXE le salaire mensuel brut de référence à la somme de 3 119, 87 euros (trois mille cent dix neuf euros et quatre vingt sept centimes) ; CONDAMNE la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] [3] à payer à Monsieur [A] [P] les sommes suivantes : * 28 000 euros brut (vingt huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 8 908, 01 euros net (huit mille neuf cent huit euros et un centime) à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 6 239, 74 euros brut (six mille deux cent trente neuf euros et soixante quatorze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 623, 97 euros brut (six cent vingt trois euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre des congés payés afférents ; DECLARE le juge prud'homal compétent ratione materiae pour statuer sur la demande, de la Société d'Exploitation des [14] [N] [Z] [3], au titre de la répétition d'un indu ; ORDONNE le remboursement par la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] et [12] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [A] [P] dans la limite de 6 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; DEBOUTE la Société d'Exploitation des Transports et [F] [N] [Z] et [12] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Société d'Exploitation des [4] [F] [N] [Z] [3] à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Société d'[2] [F] [N] [Z] [3] aux dépens d'appel. La Greffière, Le Conseiller,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations tel qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise. Dans cette affaire, l'employeur a invoqué une faute grave après un accident de camion, mais la cour a jugé que la preuve n'était pas rapportée.
Puis-je contester mon licenciement si l'accident n'était pas volontaire ?
Oui, si l'employeur ne prouve pas une faute intentionnelle, le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, le salarié a obtenu des dommages et intérêts.
Quelles indemnités puis-je obtenir pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Dans cette affaire, le salarié a reçu 28 000 euros de dommages et intérêts.
Qu'est-ce qu'une mise à pied conservatoire ?
La mise à pied conservatoire est une suspension temporaire du contrat de travail pendant la procédure de licenciement. Si le licenciement est jugé injustifié, le salarié peut demander un rappel de salaire pour cette période.
Mon employeur doit-il payer le préavis si le licenciement est injustifié ?
Oui, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit payer l'indemnité compensatrice de préavis. Dans cette affaire, le salarié a reçu 6 239,74 euros à ce titre.
Quels sont mes droits si je suis chauffeur routier et victime d'un accident ?
En tant que salarié, vous êtes protégé contre les licenciements abusifs. Si l'accident n'est pas dû à une faute intentionnelle, l'employeur ne peut pas vous licencier pour faute grave sans preuve. Vous pouvez contester et obtenir des indemnités.

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