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Cour d'appel, chambre 4-6, 29 juillet 2026 — n° 23/01060

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un infirmier, fondé sur un vol par effraction commis dans l'établissement, est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'implication du salarié ?

Principe retenu

La faute grave doit être prouvée par l'employeur ; en cas de doute, le salarié doit en bénéficier. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les faits reprochés ne sont pas établis ou ne constituent pas une faute grave.

Faits clés

  • Vol par effraction dans la polyclinique dans la nuit du 14 au 15 mai 2020
  • M. [P] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire le 18 mai 2020
  • Licenciement pour faute grave notifié le 29 mai 2020
  • M. [P] n'a pas assisté à l'entretien préalable
  • L'employeur n'a pas apporté de preuve de l'implication de M. [P] dans le vol

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [S] [P] a été embauché par les [1] du Var suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2018 en qualité d'infirmier DE au sein de la Polyclinique [Etablissement 1] à [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2. Dans la nuit du 14 au 15 mai 2020, la Polyclinique [Etablissement 1] a été victime d'un vol par effraction. Une quantité importante d'outillages était subtilisée. 3. Le 18 mai 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 29 mai 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : 'Monsieur, Suite à la découverte de faits graves et inacceptables, votre maintien au sein de la Polyclinique [Etablissement 1] étant impossible durant la procédure, vous avez été mis à pied de manière conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave. Cet entretien était fixé au 26 mai 2020 ; vous ne vous y êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : Vous êtes salarié des [1] du Var depuis le 04 Septembre 2018, en qualité d'infirmier DE de nuit et avez, à ce titre, la responsabilité de veiller à la sécurité des patients hospitalisés. Or dans la nuit du 14 au 15 mai 2020, alors que vous étiez en service, un vol avec effraction a été commis dans le nouveau centre de consultations attenant à la clinique actuellement en travaux pour un préjudice évalué à 10.000 euros. Après visionnage des caméras de surveillance selon la procédure requise en présence d'un élu du personnel, Monsieur [J] [I], délégué du personnel titulaire, nous vous avons clairement identifié comme étant l'auteur des faits. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et que vous réfutez par courrier du 21 Mai 2020 en précisant néanmoins que vous étiez bien présent dans les locaux la nuit du 14 au 15 mai 2020, alors que ces locaux se trouvent dans un autre bâtiment et que celui-ci est fermé et en travaux, une mesure de mise à pied conservatoire a été décidée le temps de la procédure à compter du 18 mai 2020. Cette période non travaillée du 18 mai 2020 à la date de ce jour (29 mai 2020) ne sera pas rémunérée. Par ailleurs, une plainte a été déposée à votre encontre pour vol avec effraction par salarié et une enquête va être diligentée par les services de Police qui sont venus constater l'infraction sur site et ont visionné les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. En conséquence, les faits d'une exceptionnelle gravité empêchent votre maintien dans l'entreprise de sorte que votre licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.' 4. M. [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. 5. Par jugement du 15 décembre 2022 notifié le même jour, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué : - juge que le licenciement pour faute grave de M. [P] est justifié ; - déboute M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement : 17. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. 18. En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute. 19. Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. (Soc., 21 septembre 2022, n° 20-16.841) 20. Il ressort des termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 2 mars 2026, saisi sur citation directe des [1] du Var, que M. [P] a été relaxé de faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à Ollioules dans la nuit du 15 au 16 mai 2020. Le jugement n'a pas été, selon les parties, frappé d'appel. Il est donc définitif. 21. Les parties ne discutent pas que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sont les mêmes que ceux qui ont été soumis au juge pénal bien qu'ils soient présentés dans le jugement pénal comme étant survenus du 15 au 16 mai 2020 et non du 14 au 15 mai 2020. La lettre de licenciement ne mentionne aucun autre motif de rupture du contrat de travail. La relaxe des faits de vol avec effraction s'impose en conséquence à la cour, étant relevé que précédemment la plainte déposée par les [1] du Var avait fait l'objet d'un classement sans suite pour motif 21, infraction insuffisamment caractérisée. Le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture : - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : 22. En application de l'article 15.02.2.1 de la convention collective applicable, la durée du préavis de M. [P], dont l'ancienneté est inférieure à deux ans, est fixée à un mois. Les parties s'accordent ensuite sur un salaire mensuel brut moyen de 2571 euros. 23. Le salarié est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 2571 euros, outre 257,10 euros au titre des congés payés afférents. - Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : 24. Selon l'article 15-02-03 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins à but non lucratif, il est fait application des dispositions légales et réglementaires et le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Le salarié, qui avait un an et neuf mois d'ancienneté à la date de la rupture, peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 1124,81 euros. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. 26. Pour une ancienneté d'une année complète et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782). 27. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son ancienneté, de son âge (36 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (aucune justification de la situation ultérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 2571 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2571 euros, correspondant à un mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 28. Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée du 18 mai au 29 mai 2020 inclus d'un montant de 1071,21 euros (cf. bulletin de salaire de mai 2020), outre 107,12 euros au titre des congés payés afférents. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 29. En application de l'article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire. 30. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui. 31. Le salarié expose que le fait d'être injustement mis en cause suite à une plainte, est nécessairement vexatoire, s'agissant d'accusations graves portant atteinte à sa dignité. Il précise avoir passé plusieurs heures en garde à vue. 32. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les circonstances entourant le licenciement aient été vexatoires. Il ne peut être reproché à la société son dépôt de plainte puis sa citation directe devant le tribunal correctionnel dès lors que plusieurs salariés de l'entreprise avaient indiqué reconnaître M. [P] en visionnant les images de la vidéo-surveillance. Ensuite, les actes d'enquête qui ont suivi ne sont pas imputables à la société. Le placement en garde à vue relève de la décision de l'officier de police judiciaire, et non de l'employeur. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la fixation des créances : 33. La présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances. Sur les demandes accessoires : 34. Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS de [Localité 1], assignée en intervention forcée, dans les limites de sa garantie légale. 35. Au vu de la décision rendue, il convient d'ordonner aux administrateurs judiciaires représentant les [1] du Var (Me [J] [Z], SCP Ajilink [Z]-Bonetto, Me [E] [G], Selarl [G] [E] & Associés) de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation France travail) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte. 36. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective des [1] du Var. 37.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les [1] du Var (MFV) de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau ; DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de M. [S] [P] au passif de la procédure collective des [1] du Var (MFV) aux sommes suivantes : - 2571 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 257,10 euros au titre des congés payés afférents ; - 1124,81 euros d'indemnité de licenciement ; - 2571 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1071,21 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 107,12 euros au titre des congés payés afférents ; - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS de [Localité 1], assignée en intervention forcée, dans les limites de sa garantie légale ; ORDONNE aux administrateurs judiciaires représentant les [1] du Var (Me [J] [Z], SCP Ajilink [Z]-Bonetto, Me [E] [G], Selarl [G] [E] & Associés) de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation France travail) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ; FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective des [1] du Var ([1]). LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Que se passe-t-il si l'employeur ne prouve pas la faute grave ?
Si l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités pour le salarié.
Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et un rappel de salaire si la mise à pied était injustifiée.
Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement. Il doit apporter des éléments de preuve pour contester les faits.
Quels documents l'employeur doit-il remettre après un licenciement ?
L'employeur doit remettre un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation France Travail (ex-Pôle emploi) et un bulletin de salaire récapitulatif.
Que se passe-t-il si l'employeur est en redressement judiciaire ?
Les créances salariales doivent être fixées au passif de la procédure collective. L'AGS garantit le paiement de certaines créances dans les limites légales.

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