MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
17. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
18. En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.
19. Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. (Soc., 21 septembre 2022, n° 20-16.841)
20. Il ressort des termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 2 mars 2026, saisi sur citation directe des [1] du Var, que M. [P] a été relaxé de faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à Ollioules dans la nuit du 15 au 16 mai 2020. Le jugement n'a pas été, selon les parties, frappé d'appel. Il est donc définitif.
21. Les parties ne discutent pas que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sont les mêmes que ceux qui ont été soumis au juge pénal bien qu'ils soient présentés dans le jugement pénal comme étant survenus du 15 au 16 mai 2020 et non du 14 au 15 mai 2020. La lettre de licenciement ne mentionne aucun autre motif de rupture du contrat de travail. La relaxe des faits de vol avec effraction s'impose en conséquence à la cour, étant relevé que précédemment la plainte déposée par les [1] du Var avait fait l'objet d'un classement sans suite pour motif 21, infraction insuffisamment caractérisée. Le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
22. En application de l'article 15.02.2.1 de la convention collective applicable, la durée du préavis de M. [P], dont l'ancienneté est inférieure à deux ans, est fixée à un mois. Les parties s'accordent ensuite sur un salaire mensuel brut moyen de 2571 euros.
23. Le salarié est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 2571 euros, outre 257,10 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
24. Selon l'article 15-02-03 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins à but non lucratif, il est fait application des dispositions légales et réglementaires et le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le salarié, qui avait un an et neuf mois d'ancienneté à la date de la rupture, peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 1124,81 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
25. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
26. Pour une ancienneté d'une année complète et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
27. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son ancienneté, de son âge (36 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (aucune justification de la situation ultérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 2571 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2571 euros, correspondant à un mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
- Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire :
28. Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée du 18 mai au 29 mai 2020 inclus d'un montant de 1071,21 euros (cf. bulletin de salaire de mai 2020), outre 107,12 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
29. En application de l'article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
30. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.
31. Le salarié expose que le fait d'être injustement mis en cause suite à une plainte, est nécessairement vexatoire, s'agissant d'accusations graves portant atteinte à sa dignité. Il précise avoir passé plusieurs heures en garde à vue.
32. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les circonstances entourant le licenciement aient été vexatoires. Il ne peut être reproché à la société son dépôt de plainte puis sa citation directe devant le tribunal correctionnel dès lors que plusieurs salariés de l'entreprise avaient indiqué reconnaître M. [P] en visionnant les images de la vidéo-surveillance. Ensuite, les actes d'enquête qui ont suivi ne sont pas imputables à la société. Le placement en garde à vue relève de la décision de l'officier de police judiciaire, et non de l'employeur. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la fixation des créances :
33. La présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.
Sur les demandes accessoires :
34. Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS de [Localité 1], assignée en intervention forcée, dans les limites de sa garantie légale.
35. Au vu de la décision rendue, il convient d'ordonner aux administrateurs judiciaires représentant les [1] du Var (Me [J] [Z], SCP Ajilink [Z]-Bonetto, Me [E] [G], Selarl [G] [E] & Associés) de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation France travail) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
36. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective des [1] du Var.
37.