MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
13. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
14. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
15. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
16. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
17. Mme [G] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2018 à 2020. Elle explique que les missions qui lui étaient confiées ne pouvaient être effectuées sur la base de 35 heures hebdomadaires et avoir accompli 577,50 heures supplémentaires en 2018, 452,15 en 2019 et 337,85 en 2020.
18. Au soutien de sa demande, la salariée produit aux débats :
- une estimation des heures mensuelles en fonction de ses missions de responsable prestation PND (196,695 heures par mois, outre 12,99 heures de temps de trajet 'domicile - agence [Localité 4]') ;
- des tableaux de décompte hebdomadaire des heures de travail qui auraient été accomplies en 2018, 2019 et 2020 ;
- sa fiche de poste en qualité de responsable prestation PND (Perfusion, Nutrition, Diabète) ;
- ses bulletins de salaire mentionnant le paiement d'un salaire de base mensuel sur la base de 151,67 heures sans heures supplémentaires ;
- de nombreux courriels de 2018, 2019 et 2020.
19. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
20. L'employeur conteste l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires. Il relève que les pièces produites par la salariée ne permettent pas de déterminer son amplitude de travail. Il souligne que les courriels ne sont qu'exceptionnellement liés à une situation d'urgence et pour la plupart, ne témoignent d'aucun travail accompli. Il observe que la salariée n'a jamais rien réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail. Il ajoute que bien que formée et informée sur le logiciel de décompte du temps de travail de la société, elle n'a jamais déclaré d'heures supplémentaires. Il précise que les rares heures supplémentaires réalisées ont donné lieu, avec l'accord de la salariée, à une récupération en temps de repos. Enfin, il mentionne que la salariée a perçu une prime exceptionnelle de 823,33 euros pour l'aide ponctuelle apportée à la tenue de son secteur durant la phase d'intégration d'une nouvelle déléguée commerciale.
21. L'employeur communique :
- des fiches récapitulatives individuelles non signées, issues du logiciel Gfi Chronotime mentionnant un temps validé de 7h24 par jour ou 37 heures par semaine d'août 2018 à juin 2020 (hormis semaine du 01/08/2018 au 05/08/2018 et périodes d'absence) ;
- une note de service de la Direction des Ressources Humaines relative aux 'modalités de décompte du temps de travail des salariés Assimilés cadres et cadres', diffusée en février 2017, indiquant que les collaborateurs doivent déclarer les dépassements du temps de travail planifié dans le cadre de l'horaire collectif dans l'outil de gestion du temps et compléter 'impérativement et systématiquement' la partie 'commentaire' afin de justifier le changement d'horaires ;
- un courriel du 13 mars 2017 de Mme [L], responsable des affaires sociales, adressant aux destinataires le mode d'emploi de [4] à présenter à leurs collaborateurs en précisant que 'le suivi du temps de travail des salariés Assimilés Cadres et Cadres à temps plein sera opérationnel dès le 15 mars à partir de notre logiciel de gestion du temps [4]' ;
- des tableaux analysant le contenu des courriels communiqués par la salariée et leur caractère d'urgence.
22. Force est de constater que l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par la salariée. Il ne démontre pas davantage avoir rappelé à celle-ci son obligation de renseigner l'outil de gestion du temps, alors même qu'il reconnaît qu'elle a exécuté, à titre exceptionnel, des heures supplémentaires.
23. Après analyse des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, la cour a acquis la conviction que Mme [F] épouse [V] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période de janvier 2018 à juin 2020, mais dans une moindre mesure que celle revendiquée. Il sera donc alloué à la salariée la somme de 31223,87 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées de 2018 à 2020, outre 3122,39 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les contreparties obligatoires à l'exécution d'heures supplémentaires :
24. En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui doit être payée lorsque le salarié n'a pas été en mesure d'en bénéficier.
25. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et de 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
26. L'article D3121-24 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
27. Compte tenu des heures supplémentaires retenues, Mme [F] épouse [V] a dépassé le contingent annuel en 2018 (147,5 heures), en 2019 (22,15 heures) et en 2020 (7,85 heures). Il lui sera dès lors octroyé la somme 5612,78 euros d'indemnité au titre des contreparties obligatoires à l'exécution d'heures supplémentaires, comprenant les droits acquis aux congés payés.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
28. Selon l'article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.