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Cour d'appel, chambre 4-6, 29 juillet 2026 — n° 23/02321

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas justifié de l'impossibilité de reclassement ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur doit justifier de l'impossibilité de reclassement ou du refus du salarié. Le non-respect de ces obligations prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 2013 en qualité de déléguée respiratoire, puis promue responsable prestation PND en 2017
  • Arrêt de travail à compter du 13 juin 2020
  • Demande de rupture conventionnelle par courriel du 17 juin 2020
  • Avis d'inaptitude définitive rendu par le médecin du travail le 8 mars 2021
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 26 mars 2021

Articles cités

article L. 1232-1 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article L. 3171-4 du code du travail article L. 8221-5 du code du travail article L. 1152-1 du code du travail article L. 4121-1 du code du travail article L. 1226-2 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Mme [X] [F] épouse [V] a été embauchée par la société [1], exerçant sous l'enseigne [2], par contrat à durée indéterminée en date du 26 février 2013 à compter du 4 mars 2013 en qualité de déléguée respiratoire, statut cadre, coefficient 510, de la convention collective applicable aux relations entre les parties est celle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. 2. Par avenant du 1er mai 2017, Mme [F] épouse [V] a été promue responsable prestation 'PND' (Perfusion, Nutrition, Diabète). Puis, par avenant du 1er septembre 2018, elle est devenue responsable prestation perfusion nutrition diabète. 3. A compter du 13 juin 2020, Mme [F] épouse [V] a été placée en arrêt de travail. 4. Par courriel du 17 juin 2020, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans ces termes : 'Mesdames, Monsieur, J'ai été engagée par la société [3] à compter du 4 mars 2013 en qualité de Déléguée Respiratoire sur les départements 04, 13 et 83. Puis, à compter du 1er mai 2017, j'ai occupé le poste de Responsable Prestation Perfusion Nutrition Diabète, rattachée à l'établissement de [Localité 1] (06) et occupant les secteurs de [Localité 2] et [Localité 3]. Depuis le 1er septembre 2018, rattachée à l'établissement de [Localité 4] (83) je dirige l'équipe de [Localité 2] - [Localité 3] - [Localité 5]. Depuis sept ans et demi au sein d'[D], mes résultats sont plus que performants, mais les conditions de travail sont de plus en plus complexes, notamment en termes de charge de travail. Courant février 2020, j'ai présenté les résultats 2019 de mon équipe au cours de la réunion de mon POPS et l'orientation choisie par [D] a été évoquée. Il a alors été précisé que Madame [B] [E] (RP PND) devait reprendre la supervision des diététiciens de mon équipe afin d'alléger ma charge de travail et soutenir les directions commerciales. Il a été convenu, avec ma hiérarchie que cette nouvelle organisation devait être mise en 'uvre au début du second semestre 2020. En mai 2020, alors que ma collègue [B] [E] RP de [Localité 6] était sur le point de quitter la société. J'ai été informée d'une possible mobilité dans le groupe. Surtout, il m'a été proposé, de manière informelle, d'ajouter à mes secteurs, celui de [Localité 6]. Cette extension de poste (devant augmenter considérablement ma charge de travail déjà difficilement tenable) m'a finalement été imposée une quinzaine de jours plus tard. Or, cela est en totale contradiction avec le projet ALTEO 2017 qui prévoit deux postes de Responsables de Prestations en perfusion sur la zone Méditerranée. Au cours d'un entretien avec Madame [K] [Z] (Responsable des Ressources Humaines) et Madame [U] (Directrice Zone Méditerranée), cette dernière m'a indiquée qu'en cas de refus de ma part de l'extension de mon secteur, une rupture conventionnelle devait être envisagée. Outre l'extension de mon secteur que je ne peux accepter en raison de la charge de travail intenable en découlant, je ne peux que regretter certains agissements, notamment le non-respect du plan d'action 2020. Je regrette également que Madame [U] ait communiqué, auprès de ses commerciales et de manière individuelle, qu'il n'y aurait qu'un seul poste de RP PND sur la zone Méditerranée, sans m'en informer. Lesdites commerciales ont ensuite divulgué cette information, sans m'en avertir, à mes équipes opérationnelles qui se sont inquiétées, auprès de la direction, des risques encourus par une surcharge de travail et l'impossibilité d'effectuer un travail de qualité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 14. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). 15. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. 16. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. 17. Mme [G] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2018 à 2020. Elle explique que les missions qui lui étaient confiées ne pouvaient être effectuées sur la base de 35 heures hebdomadaires et avoir accompli 577,50 heures supplémentaires en 2018, 452,15 en 2019 et 337,85 en 2020. 18. Au soutien de sa demande, la salariée produit aux débats : - une estimation des heures mensuelles en fonction de ses missions de responsable prestation PND (196,695 heures par mois, outre 12,99 heures de temps de trajet 'domicile - agence [Localité 4]') ; - des tableaux de décompte hebdomadaire des heures de travail qui auraient été accomplies en 2018, 2019 et 2020 ; - sa fiche de poste en qualité de responsable prestation PND (Perfusion, Nutrition, Diabète) ; - ses bulletins de salaire mentionnant le paiement d'un salaire de base mensuel sur la base de 151,67 heures sans heures supplémentaires ; - de nombreux courriels de 2018, 2019 et 2020. 19. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 20. L'employeur conteste l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires. Il relève que les pièces produites par la salariée ne permettent pas de déterminer son amplitude de travail. Il souligne que les courriels ne sont qu'exceptionnellement liés à une situation d'urgence et pour la plupart, ne témoignent d'aucun travail accompli. Il observe que la salariée n'a jamais rien réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail. Il ajoute que bien que formée et informée sur le logiciel de décompte du temps de travail de la société, elle n'a jamais déclaré d'heures supplémentaires. Il précise que les rares heures supplémentaires réalisées ont donné lieu, avec l'accord de la salariée, à une récupération en temps de repos. Enfin, il mentionne que la salariée a perçu une prime exceptionnelle de 823,33 euros pour l'aide ponctuelle apportée à la tenue de son secteur durant la phase d'intégration d'une nouvelle déléguée commerciale. 21. L'employeur communique : - des fiches récapitulatives individuelles non signées, issues du logiciel Gfi Chronotime mentionnant un temps validé de 7h24 par jour ou 37 heures par semaine d'août 2018 à juin 2020 (hormis semaine du 01/08/2018 au 05/08/2018 et périodes d'absence) ; - une note de service de la Direction des Ressources Humaines relative aux 'modalités de décompte du temps de travail des salariés Assimilés cadres et cadres', diffusée en février 2017, indiquant que les collaborateurs doivent déclarer les dépassements du temps de travail planifié dans le cadre de l'horaire collectif dans l'outil de gestion du temps et compléter 'impérativement et systématiquement' la partie 'commentaire' afin de justifier le changement d'horaires ; - un courriel du 13 mars 2017 de Mme [L], responsable des affaires sociales, adressant aux destinataires le mode d'emploi de [4] à présenter à leurs collaborateurs en précisant que 'le suivi du temps de travail des salariés Assimilés Cadres et Cadres à temps plein sera opérationnel dès le 15 mars à partir de notre logiciel de gestion du temps [4]' ; - des tableaux analysant le contenu des courriels communiqués par la salariée et leur caractère d'urgence. 22. Force est de constater que l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par la salariée. Il ne démontre pas davantage avoir rappelé à celle-ci son obligation de renseigner l'outil de gestion du temps, alors même qu'il reconnaît qu'elle a exécuté, à titre exceptionnel, des heures supplémentaires. 23. Après analyse des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, la cour a acquis la conviction que Mme [F] épouse [V] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période de janvier 2018 à juin 2020, mais dans une moindre mesure que celle revendiquée. Il sera donc alloué à la salariée la somme de 31223,87 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées de 2018 à 2020, outre 3122,39 euros au titre des congés payés afférents. Sur les contreparties obligatoires à l'exécution d'heures supplémentaires : 24. En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui doit être payée lorsque le salarié n'a pas été en mesure d'en bénéficier. 25. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et de 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. 26. L'article D3121-24 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. 27. Compte tenu des heures supplémentaires retenues, Mme [F] épouse [V] a dépassé le contingent annuel en 2018 (147,5 heures), en 2019 (22,15 heures) et en 2020 (7,85 heures). Il lui sera dès lors octroyé la somme 5612,78 euros d'indemnité au titre des contreparties obligatoires à l'exécution d'heures supplémentaires, comprenant les droits acquis aux congés payés. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : 28. Selon l'article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'indemnité spéciale de licenciement et s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau ; DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] [F] épouse [V] les sommes suivantes : - 31223,87 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 3122,39 euros au titre des congés payés afférents : - 5612,78 euros d'indemnité au titre des contreparties obligatoires à l'exécution d'heures supplémentaires ; - 40393,56 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; - 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 3155,85 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; - 20196,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2019,68 euros au titre des congés payés afférents ; - 40393,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne peut pas justifier d'un motif valable de licenciement. Dans cette affaire, la cour a jugé que le licenciement pour inaptitude était abusif car l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et n'avait pas démontré l'impossibilité de reclassement.
Quelles sont les conséquences d'un manquement à l'obligation de sécurité sur le licenciement ?
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la salariée a obtenu des dommages et intérêts pour ce manquement et pour licenciement abusif.
Comment obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires ?
Pour obtenir un rappel de salaire, le salarié doit apporter des éléments précis sur les heures effectuées. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 31 223,87 euros de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, car elle avait fourni des éléments suffisants.
Qu'est-ce que l'indemnité pour travail dissimulé ?
L'indemnité pour travail dissimulé est due lorsque l'employeur a intentionnellement dissimulé des heures de travail. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 40 393,56 euros à ce titre, correspondant à six mois de salaire.
Quels sont les droits d'un salarié licencié pour inaptitude ?
Un salarié licencié pour inaptitude a droit à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et éventuellement des dommages et intérêts si le licenciement est abusif. Ici, la salariée a obtenu un reliquat d'indemnité de licenciement et une indemnité de préavis.
Comment contester un licenciement pour inaptitude ?
Il faut saisir le conseil de prud'hommes dans les 12 mois suivant la notification du licenciement. Dans cette affaire, la salariée a fait appel du jugement initial et a obtenu gain de cause en appel.

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