MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes du salarié
6. Il est acquis que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance dont le paiement est poursuivi (Soc 30 juin 2021, nº18-23932).
7. L'employeur fait valoir que l'ensemble des demandes du salarié est prescrit au motif que si la prescription de chacune des demandes a été interrompue par la première saisine du conseil des prud'hommes au fond en date du 2 octobre 2018, l'interruption a été anéantie par le désistement d'instance du salarié constaté le 4 février 2019 d'une part, et la confirmation, par arrêt du 10 octobre 2019, de l'ordonnance du juge des référés, a mis fin aux effets de l'interruption de la prescription par l'introduction de l'action en référé, d'autre part. Il en déduit que toutes les demandes présentées dans le cadre de la nouvelle saisine au fond du conseil de prud'hommes du 3 février 2021 sont prescrites.
8. Le salarié réplique d'abord que sa demande en paiement de rappel de salaire variable n'est pas prescrite dès lors que l'employeur reconnaît lui devoir la somme réclamée, d'une part, et que le délai n'a pas commencé à courir, dès lors que l'employeur n'a pas fourni au salarié les éléments d'information nécessaires pour justifier une rémunération variable, d'autre part.Il indique ensuite que la demande en nullité du licenciement pour discrimination se prescrit par cinq ans.
Sur la prescription de la demande en rappel de salaire variable
9. Le salarié présente d'abord une demande en paiement de rappel de salaire variable dû pour les années 2015 et 2016 et l'article L.3245-1 du code du travail dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Le contrat de travail prévoit en son article 3 relatif à la rémunération du salarié que celui-ci 'percevra un salaire brut comprenant :
- un salaire fixe de 1.800,00 euros,
- un salaire variable, réglé dans les deux mois suivant la clôture de chaque exercice social de la société et basé sur le développement de la marge générée par l'activité location pendant l'exercice par rapport à l'exercice précédent. Par marge, on entendra le montant des commissions nettes (i.e facturées, déductions faites des remises ou commissions d'agence) + la marge générée par les ventes diverses (matériel, manutention, carburant). Pour l'exercice en cours, 2009 - 2010, cette part variable sera de 10% de l'augmentation de la marge.' En outre, il résulte de l'échange de mails entre le salarié et M. [U] [Y], président de la société employeuse, que ce dernier a adressé le 30 mai 2017, un tableau chiffré, reprenant les éléments de calculs de la prime de 10% due au salarié sur les saisons 2015 et 2016. La cour en déduit que le salarié avait connaissance des faits permettant d'exercer l'action en paiement de son salaire variable pour 2015 et 2016, à compter du 30 mai 2017. Il s'en suit que la prescription courait jusqu'au 30 mai 2020.
Il est constant que le salarié s'est désisté le 4 février 2019, de l'instance introduite devant le conseil des prud'hommes le 3 octobre 2018, de sorte que l'interruption de la prescription par l'introduction de cette première instance, est, en application de l'article 2243 du code civil, non avenue. En outre, aucune demande en rappel de salaire n'ayant été formulée en référé devant le conseil des prud'hommes, aucune interruption de la prescription ne saurait être retenue du fait de l'action en référé du salarié.
Ainsi, la demande en rappel de salaire formulée dans la saisine du conseil des prud'hommes le 3 février 2021, postérieurement à l'expiration du délai de prescription le 30 mai 2020, doit être déclarée prescrite, peu important que l'employeur conclut à titre subsidiaire, qu'il ne peut être tenu au paiement d'une somme supérieure à celle de 952,09 euros bruts à titre de rappel de salaire variable, outre celle de 95,20 euros à titre de congés payés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
10. Le salarié présente ensuite une demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'alinéa premier de l'article L.1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
Le salarié invoque un manquement, par son employeur, à son obligation de sécurité, depuis le changement de direction de la société en 2015, jusqu'au 25 octobre 2017 date à laquelle il a été médicalement constaté que l'employeur ne respectait pas les restrictions préconisées par la médecine du travail.
La cour déduit des développements du salarié, qu'il avait connaissance des éléments lui permettant d'agir en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par son employeur, dès le 25 octobre 2017 au plus tard. Il s'en suit que le délai pour agir courait jusqu'au 25 octobre 2019.
L'assignation en référé de la société employeuse par le salarié le 5 novembre 2018 aux fins d'obtenir notamment des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a interrompu le délai de prescription et l'arrêt de la cour d'appel confirmant l'ordonnance du juge des référés, a mis fin aux effets de l'interruption de la prescription le 10 octobre 2019, date à laquelle un nouveau délai de prescription de deux ans a recommencé à courir.
Il s'en suit que la demande en dommages et intérêts formulée dans la saisine du conseil des prud'hommes le 3 février 2021, avant l'expiration du nouveau délai biennal de prescription, le 10 octobre 2021, n'est pas prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prescription de la demande en rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents et de la demande en remboursement d'une somme déduite de son bulletin de paie d'août 2017
11. Le salarié demande un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents au motif qu'il aurait dû pouvoir prendre deux semaines de congés à la suite de la suspension de son contrat de travail du 5 avril au 31 août 2017, ainsi que le remboursement d'une somme déduite de son bulletin de salaire du mois d'août 2017.En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement de ces salaires se prescrit à trois ans suivant la connaissance par le salarié des faits permettant de l'exercer, soit au 31 août 2020.
Il est constant que le salarié s'est désisté le 4 février 2019, de l'instance introduite devant le conseil des prud'hommes le 3 octobre 2018, de sorte que l'interruption de la prescription par l'introduction de cette première instance, est, en application de l'article 2243 du code civil, non avenue. En outre, aucune demande en rappel de salaire n'ayant été formulée en référé devant le conseil des prud'hommes, aucune interruption de la prescription ne saurait être retenue du fait de l'action en référé du salarié.
Ainsi, la demande en rappel de salaire et d'indemnités de congés payés afférents et la demande en remboursement de la somme déduite du bulletin de paie du mois d'août 2017, formulées dans la saisine du conseil des prud'hommes le 3 février 2021, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, le 31 août 2020, doivent être déclarées prescrites. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la prescription de la demande en nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes
12.