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Cour d'appel, chambre 4-6, 29 juillet 2026 — n° 23/02470

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un salarié handicapé est-il fondé lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ?

Principe retenu

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne fait pas nécessairement obstacle à un licenciement pour faute grave si la faute du salarié est établie. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Faits clés

  • Salarié embauché en 2010 comme responsable des ventes, reconnu travailleur handicapé
  • Arrêt de travail pour burn-out suite à un changement de direction en 2015
  • Avis du médecin du travail avec aménagement de poste (pas de port de charges >15kg)
  • Arrêt cardiaque sur le lieu de travail en septembre 2017
  • Licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur

Articles cités

article L.4624-3 du code du travail article L.4624-6 du code du travail article 804 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SAS [2], aujourd'hui dénommée [1] a embauché M. [X] en qualité de responsable des ventes et de l'administration des ventes de l'activité gestion/location de bateaux au sein de l'agence de [Localité 2], selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er mars 2010. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la navigation de plaisance. A la date de son embauche, M. [X] bénéficiait du statut de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans jusqu'au 8 juin 2015. La direction de la société a été modifiée le 28 juillet 2015. Du 5 avril au 31 août 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail et s'est plaint d'être victime d'un burn out trouvant son origine dans la dégradation de ses conditions de travail depuis le changement de direction. Lors de la première visite médicale de reprise, le 13 septembre 2017, il a été conclu à la nécessité d'une étude de poste sur le terrain, et lors de la seconde visite médicale de reprise le 20 septembre 2017, le médecin du travail a conclu que le salarié était : 'apte avec aménagement du poste en référence aux articles L.4624-3 et L.4624-6 du CT : conforme à l'étude de poste réalisée le 18/09/2017 et la fiche de poste communiquée depuis : pas de port de charges de plus de 15kg seul sans aide mécanique ou d'une autre personne, les amarrages manuels de bateau sont à éviter en particulier en cas de forts vents (dans ces situations utilisation des moyens mécaniques et électriques du bord). Un diable 6 roues est recommandé pour passer les obstacles. Placé sous surveillance médicale renforcée, à revoir dans 1 mois'. Le 26 septembre 2017, M. [X] a été victime d'un arrêt cardiaque sur le lieu du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 octobre suivant. Lors de la visite médicale de reprise du 25 octobre 2017, le médecin du travail a conclu ' apte avec aménagement du poste en référence aux articles L.4624-3 et L.4624-6 du CT : mêmes restrictions que le certificat du 20/09/2017 rédigé par le Dr [V]'. Entre temps, M. [X] a formulé une demande de congés pour la période du 26 octobre au 9 novembre 2017. L'employeur indique avoir refusé la demande par courrier électronique du 9 octobre 2017 au motif que des congés avaient déjà été accordés à son supérieur hiérarchique sur cette même période, tandis que le salarié considère avoir eu l'accord de son employeur. Par lettre recommandée du 10 novembre 2017, la société a convoqué M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des demandes du salarié 6. Il est acquis que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance dont le paiement est poursuivi (Soc 30 juin 2021, nº18-23932). 7. L'employeur fait valoir que l'ensemble des demandes du salarié est prescrit au motif que si la prescription de chacune des demandes a été interrompue par la première saisine du conseil des prud'hommes au fond en date du 2 octobre 2018, l'interruption a été anéantie par le désistement d'instance du salarié constaté le 4 février 2019 d'une part, et la confirmation, par arrêt du 10 octobre 2019, de l'ordonnance du juge des référés, a mis fin aux effets de l'interruption de la prescription par l'introduction de l'action en référé, d'autre part. Il en déduit que toutes les demandes présentées dans le cadre de la nouvelle saisine au fond du conseil de prud'hommes du 3 février 2021 sont prescrites. 8. Le salarié réplique d'abord que sa demande en paiement de rappel de salaire variable n'est pas prescrite dès lors que l'employeur reconnaît lui devoir la somme réclamée, d'une part, et que le délai n'a pas commencé à courir, dès lors que l'employeur n'a pas fourni au salarié les éléments d'information nécessaires pour justifier une rémunération variable, d'autre part.Il indique ensuite que la demande en nullité du licenciement pour discrimination se prescrit par cinq ans. Sur la prescription de la demande en rappel de salaire variable 9. Le salarié présente d'abord une demande en paiement de rappel de salaire variable dû pour les années 2015 et 2016 et l'article L.3245-1 du code du travail dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Le contrat de travail prévoit en son article 3 relatif à la rémunération du salarié que celui-ci 'percevra un salaire brut comprenant : - un salaire fixe de 1.800,00 euros, - un salaire variable, réglé dans les deux mois suivant la clôture de chaque exercice social de la société et basé sur le développement de la marge générée par l'activité location pendant l'exercice par rapport à l'exercice précédent. Par marge, on entendra le montant des commissions nettes (i.e facturées, déductions faites des remises ou commissions d'agence) + la marge générée par les ventes diverses (matériel, manutention, carburant). Pour l'exercice en cours, 2009 - 2010, cette part variable sera de 10% de l'augmentation de la marge.' En outre, il résulte de l'échange de mails entre le salarié et M. [U] [Y], président de la société employeuse, que ce dernier a adressé le 30 mai 2017, un tableau chiffré, reprenant les éléments de calculs de la prime de 10% due au salarié sur les saisons 2015 et 2016. La cour en déduit que le salarié avait connaissance des faits permettant d'exercer l'action en paiement de son salaire variable pour 2015 et 2016, à compter du 30 mai 2017. Il s'en suit que la prescription courait jusqu'au 30 mai 2020. Il est constant que le salarié s'est désisté le 4 février 2019, de l'instance introduite devant le conseil des prud'hommes le 3 octobre 2018, de sorte que l'interruption de la prescription par l'introduction de cette première instance, est, en application de l'article 2243 du code civil, non avenue. En outre, aucune demande en rappel de salaire n'ayant été formulée en référé devant le conseil des prud'hommes, aucune interruption de la prescription ne saurait être retenue du fait de l'action en référé du salarié. Ainsi, la demande en rappel de salaire formulée dans la saisine du conseil des prud'hommes le 3 février 2021, postérieurement à l'expiration du délai de prescription le 30 mai 2020, doit être déclarée prescrite, peu important que l'employeur conclut à titre subsidiaire, qu'il ne peut être tenu au paiement d'une somme supérieure à celle de 952,09 euros bruts à titre de rappel de salaire variable, outre celle de 95,20 euros à titre de congés payés. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prescription de la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur 10. Le salarié présente ensuite une demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'alinéa premier de l'article L.1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'. Le salarié invoque un manquement, par son employeur, à son obligation de sécurité, depuis le changement de direction de la société en 2015, jusqu'au 25 octobre 2017 date à laquelle il a été médicalement constaté que l'employeur ne respectait pas les restrictions préconisées par la médecine du travail. La cour déduit des développements du salarié, qu'il avait connaissance des éléments lui permettant d'agir en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par son employeur, dès le 25 octobre 2017 au plus tard. Il s'en suit que le délai pour agir courait jusqu'au 25 octobre 2019. L'assignation en référé de la société employeuse par le salarié le 5 novembre 2018 aux fins d'obtenir notamment des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a interrompu le délai de prescription et l'arrêt de la cour d'appel confirmant l'ordonnance du juge des référés, a mis fin aux effets de l'interruption de la prescription le 10 octobre 2019, date à laquelle un nouveau délai de prescription de deux ans a recommencé à courir. Il s'en suit que la demande en dommages et intérêts formulée dans la saisine du conseil des prud'hommes le 3 février 2021, avant l'expiration du nouveau délai biennal de prescription, le 10 octobre 2021, n'est pas prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la prescription de la demande en rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents et de la demande en remboursement d'une somme déduite de son bulletin de paie d'août 2017 11. Le salarié demande un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents au motif qu'il aurait dû pouvoir prendre deux semaines de congés à la suite de la suspension de son contrat de travail du 5 avril au 31 août 2017, ainsi que le remboursement d'une somme déduite de son bulletin de salaire du mois d'août 2017.En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement de ces salaires se prescrit à trois ans suivant la connaissance par le salarié des faits permettant de l'exercer, soit au 31 août 2020. Il est constant que le salarié s'est désisté le 4 février 2019, de l'instance introduite devant le conseil des prud'hommes le 3 octobre 2018, de sorte que l'interruption de la prescription par l'introduction de cette première instance, est, en application de l'article 2243 du code civil, non avenue. En outre, aucune demande en rappel de salaire n'ayant été formulée en référé devant le conseil des prud'hommes, aucune interruption de la prescription ne saurait être retenue du fait de l'action en référé du salarié. Ainsi, la demande en rappel de salaire et d'indemnités de congés payés afférents et la demande en remboursement de la somme déduite du bulletin de paie du mois d'août 2017, formulées dans la saisine du conseil des prud'hommes le 3 février 2021, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, le 31 août 2020, doivent être déclarées prescrites. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur la prescription de la demande en nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes 12.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables : - les demandes en rappel de salaire en part variable et d'indemnité de congés payés afférentes, - les demandes en rappel de salaire et indemnité de congés payés afférents suite aux congés payés suivant la suspension du contrat de travail, - la demande en paiement de la somme indument soustraite de la fiche de paie du mois d'août 2017, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Déclare recevables les demandes en nullité du licenciement en raison d'une discrimination, subsidiairement en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes d'indemnités subséquentes, Déclare recevable la demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière, Dit que la fin de non recevoir soulevée à l'encontre de la demande tendant à la production du registre d'entrée et de sortie du personnel est sans objet, Condamne la SAS [2], aujourd'hui dénommée [1], à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité, Déboute M. [X] de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, Dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS [2], aujourd'hui dénommée [1], à l'encontre de M. [X] est bien-fondé, Déboute M. [X] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, Condamne la SAS [2], aujourd'hui dénommée [1], à payer à M. [X] la somme de 2.420 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure irrégulière de licenciement, Condamne la SAS [2], aujourd'hui dénommée [1], à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la SAS [2], aujourd'hui dénommée [1] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave dans le cadre d'un licenciement ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Dans cette affaire, la cour a jugé que la faute grave était fondée, malgré le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur peut-il licencier un salarié handicapé pour faute grave ?
Oui, un salarié handicapé peut être licencié pour faute grave si la faute est établie et rend impossible le maintien dans l'entreprise. Le handicap ne constitue pas une protection absolue contre le licenciement disciplinaire.
Quelles sont les conséquences d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ?
Le manquement à l'obligation de sécurité peut donner lieu à des dommages et intérêts pour le salarié. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 5 000 euros de dommages et intérêts pour ce manquement, mais cela n'a pas remis en cause le bien-fondé du licenciement pour faute grave.
Qu'est-ce qu'une procédure de licenciement irrégulière ?
Une procédure de licenciement irrégulière est une procédure qui ne respecte pas les règles légales ou conventionnelles (par exemple, absence d'entretien préalable, non-respect des délais). Dans cette affaire, le salarié a obtenu 2 420 euros de dommages et intérêts pour ce motif.
Puis-je demander la nullité de mon licenciement pour discrimination en raison de mon état de santé ?
La nullité du licenciement pour discrimination est possible si la discrimination est prouvée. Dans cette affaire, la demande de nullité a été rejetée car la discrimination n'a pas été établie, mais le licenciement a été jugé fondé sur une faute grave.

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