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Cour d'appel, chambre 4-6, 29 juillet 2026 — n° 23/02155

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique d'une salariée ayant refusé une modification de son contrat de travail pour motif économique est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse, et la salariée peut-elle obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral en l'absence de preuve de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique est justifié lorsque la modification du contrat de travail refusée par le salarié est motivée par une cause économique réelle et sérieuse, et que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. En l'absence d'éléments laissant présumer un harcèlement moral, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est rejetée.

Faits clés

  • Salariée embauchée en 2005 en CDI à temps partiel, passée à temps complet en 2010
  • Arrêts de travail successifs de novembre 2020 à janvier 2021
  • Proposition de modification du contrat pour motif économique (réduction du temps de travail à 17,5 heures et salaire à 1014,23 euros brut) le 25 février 2021
  • Refus de la modification par la salariée le 31 mars 2021
  • Proposition de trois postes de reclassement refusés par la salariée le 13 avril 2021

Articles cités

article 1222-6 du code du travail article 804 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Mme [U] [J] a été embauchée par la société [1], qui exerce une activité de conseil en gestion administrative et comptable, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel le 4 novembre 2005 à en qualité de comptable. A compter du 1er juillet 2010, la durée de travail a été portée à temps complet. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 13 novembre au 5 décembre 2020, en congés payés du 7 au 17 décembre 2020 puis à nouveau en arrêt de travail du 18 décembre 2020 au 31 janvier 2021. 3. Par courrier remis en main propre le 17 février 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle. 4. Par courrier du 25 février 2021 remis en main propre le 4 mars 2021, la société [1] proposé à Mme [J] une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à une réduction hebdomadaire de son temps de travail à 17,50 heures et de sa rémunération à 1014,23 euros brut. 5. Par courrier du 8 mars 2021 remis en main propre le même jour, l'employeur a informé la salariée que le délai de réflexion d'un mois prévu par l'article 1222-6 du code du travail courrait jusqu'au 6 avril 2021 inclus et non jusqu'au 29 mars 2021 en raison de la date de remise en main propre du courrier du 25 février 2021. 6. Par courrier du 31 mars 2021, la salariée a refusé la modification de son contrat de travail. 7. Par courrier du 6 avril 2021, la société [1] a proposé à Mme [J] trois postes de reclassement qu'elle a refusés le 13 avril 2021 en relevant les modifications de son contrat de travail, et l'inadéquation des fonctions avec son statut de travailleur handicapé notifié le 22 octobre 2020. 8. Le 19 avril 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. 9. Par lettre du 28 avril 2021, la société a informé la salariée des motifs économique du licenciement envisagé dans ces termes : 'Madame,

Motivations de la décision

Les motivations économiques de cette éventuelle mesure sont les suivantes: notre principal client, la société [2], a procédé en 2020 à une réorganisation de ses activités suite à la cession le 31 août 2020 des sociétés [3] ainsi que [Adresse 3] [4] au Groupe Casino (comptes clients dont vous étiez personnellement en charge). La société [2] nous a fait part de son intention légitime de modifier la convention de prestations de services qui nous lie dans le sens d'une diminution de la facturation à due proportion des marches perdus, A effet du 1er octobre 2020. Depuis cette date par conséquent, nous subissons une baisse importante de notre chiffre d'affaires (45 Keuros), en même temps que du fait de la perte de ces deux marchés, votre emploi à temps plein ne pouvait plus se justifier, générant la nécessité économique d'une modification de votre contrat de travail. Cette perte de chiffre d'affaires, définitive sur le dernier trimestre 2020 se poursuit de manière pérenne. Aucun reclassement autre que les postes qui vous ont déjà- été proposés n'a pu être à ce jour identifié. Nous vous prions d'agréer, Madame [J], l'expression de nos salutations distinguées.' 10. Lors de l'entretien du 28 avril 2021, les documents concernant le [5] ont été remis à Mme [J] qui a adhéré au dispositif le 10 mai 2021. Les relations contractuelles ont pris fin par l'effet d'acceptation par Madame [J] du contrat de sécurisation professionnelle le 19 mai 2021. 11. Mme [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. 12. Par jugement du 13 décembre 2022 notifié le 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué : - juge que le licenciement de Mme [J] pour motif économique est parfaitement fondé ; - juge que la SARL [1] satisfait à son obligation de reclassement ; - déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [J] aux entiers dépens. 13. Par déclaration du 7 février 2023 notifiée par voie électronique, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. 14. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [J], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions la déboutant de ses demandes de condamnations de la société [1] au titre de l'absence de réalité du motif économique justifiant son licenciement, du non-respect par 1'emp1oyeur de son obligation de reclassement, du non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement, et du paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice moral ; - prononcer la requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 7.708 euros au titre de 1'indemnité de licenciement légale ; - 5.550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 555 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 44.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ; - 12.000 euros à titre de préjudice moral ; - enjoindre à la société [1] à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant l'ensemble des sommes auxquelles l'employeur sera condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document passé un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; - condamner la société [1] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 15. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé parfaitement fondé le licenciement de Mme [J] - dit et jugé que la SARL [1] a satisfait à son obligation de reclassement ; - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; - a condamné Mme [J] aux entiers dépens ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. 16. Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 mai suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement : Sur la régularité de la procédure de licenciement : Moyens des parties : 17. La salariée fait valoir que la procédure de son licenciement est irrégulière. Elle relève que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne par erreur en objet une 'convocation à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle'. Elle indique également que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article L. 1232-4 du code du travail ; qu'elle lui offre la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur, alors qu'elle pouvait se faire assister par des représentants du personnel du groupe. Elle ajoute que l'employeur a refusé qu'elle soit assistée lors de l'entretien préalable en s'opposant à la visioconférence sollicitée par le délégué syndical qui devait l'assister. 18. La société [1] répond que l'erreur matérielle constatée sur l'objet de la convocation ne revêt pas le caractère d'une irrégularité de procédure dès lors que le contenu de la convocation est précis, circonstancié et ne laisse aucun doute sur la réalité de son objet, à savoir un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Elle avance ensuite que n'appartenant pas à un groupe, elle n'avait pas à proposer une assistance uniquement par un représentant du personnel pour l'entretien préalable. Elle ajoute que l'article L1232-4 du code du travail prévoit une assistance par une personne choisie par le salarié appartenant au personnel de l'entreprise et pas nécessairement un représentant du personnel. Elle relève en tout état de cause que Mme [J] a pu exercer sa faculté d'être assistée, en faisant appel à un conseiller extérieur, qui a refusé de se présenter à l'entretien. Elle souligne qu'aucune circonstance exceptionnelle ou particulière ne justifiait une assistance du conseiller extérieur à distance tandis que la salariée était présente physiquement à l'entretien ; qu'en outre la visioconférence proposée par le conseiller de Mme [J] ne garantissait pas la confidentialité des échanges. Réponse de la cour : Sur l'objet du courrier de convocation à l'entretien préalable : 19. L'article L1232-2 du code du travail précise que la lettre de convocation à l'entretien préalable indique l'objet de la convocation. 20. Dans le courrier du 19 avril 2021, l'employeur indique clairement le motif de la convocation : 'Nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique.' La mention dans l'objet du courrier 'Convocation à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle' apparaît ainsi être une erreur matérielle. Sur les modalités d'assistance à l'entretien préalable : 21. En application des dispositions combinées des articles L. 1232-4 et R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Mme [U] [J] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour motif économique ?
Un licenciement pour motif économique est un licenciement effectué par un employeur pour des raisons économiques, telles que des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation. Dans cette affaire, la salariée a été licenciée après avoir refusé une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique.
Que se passe-t-il si je refuse une modification de mon contrat de travail pour motif économique ?
Si vous refusez une modification de votre contrat de travail pour motif économique, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif économique. Dans cette affaire, la salariée a refusé la modification, et l'employeur a ensuite procédé à son licenciement, qui a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L'employeur doit-il proposer un reclassement avant de licencier pour motif économique ?
Oui, l'employeur doit proposer des postes de reclassement avant de licencier pour motif économique. Dans cette affaire, l'employeur a proposé trois postes de reclassement, que la salariée a refusés, ce qui a été considéré comme satisfaisant à son obligation.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral lors d'un licenciement économique ?
Vous pouvez demander des dommages-intérêts pour préjudice moral, mais vous devez prouver une faute de l'employeur ou un harcèlement moral. Dans cette affaire, la salariée n'a pas apporté la preuve de brimades, et sa demande a été rejetée.
Comment prouver un harcèlement moral dans le cadre d'un licenciement ?
Pour prouver un harcèlement moral, vous devez présenter des éléments de fait qui laissent présumer son existence, et l'employeur doit prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. Dans cette affaire, les courriers liés à la procédure n'ont pas été considérés comme des présomptions de harcèlement.
Quels sont les droits d'un travailleur handicapé lors d'un licenciement économique ?
Un travailleur handicapé bénéficie d'une protection particulière, notamment en matière de reclassement. Dans cette affaire, la salariée était reconnue travailleuse handicapée, mais cela n'a pas empêché le licenciement, car l'employeur avait proposé des postes de reclassement adaptés.

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