Les motivations économiques de cette éventuelle mesure sont les suivantes: notre principal client, la société [2], a procédé en 2020 à une réorganisation de ses activités suite à la cession le 31 août 2020 des sociétés [3] ainsi que [Adresse 3] [4] au Groupe Casino (comptes clients dont vous étiez personnellement en charge).
La société [2] nous a fait part de son intention légitime de modifier la convention de prestations de services qui nous lie dans le sens d'une diminution de la facturation à due proportion des marches perdus, A effet du 1er octobre 2020.
Depuis cette date par conséquent, nous subissons une baisse importante de notre chiffre d'affaires (45 Keuros), en même temps que du fait de la perte de ces deux marchés, votre emploi à temps plein ne pouvait plus se justifier, générant la nécessité économique d'une modification de votre contrat de travail.
Cette perte de chiffre d'affaires, définitive sur le dernier trimestre 2020 se poursuit de manière pérenne.
Aucun reclassement autre que les postes qui vous ont déjà- été proposés n'a pu être à ce jour identifié.
Nous vous prions d'agréer, Madame [J], l'expression de nos salutations distinguées.'
10. Lors de l'entretien du 28 avril 2021, les documents concernant le [5] ont été remis à Mme [J] qui a adhéré au dispositif le 10 mai 2021. Les relations contractuelles ont pris fin par l'effet d'acceptation par Madame [J] du contrat de sécurisation professionnelle le 19 mai 2021.
11. Mme [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
12. Par jugement du 13 décembre 2022 notifié le 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué :
- juge que le licenciement de Mme [J] pour motif économique est parfaitement fondé ;
- juge que la SARL [1] satisfait à son obligation de reclassement ;
- déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [J] aux entiers dépens.
13. Par déclaration du 7 février 2023 notifiée par voie électronique, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
14. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [J], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions la déboutant de ses demandes de condamnations de la société [1] au titre de l'absence de réalité du motif économique justifiant son licenciement, du non-respect par 1'emp1oyeur de son obligation de reclassement, du non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement, et du paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice moral ;
- prononcer la requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 7.708 euros au titre de 1'indemnité de licenciement légale ;
- 5.550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 555 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 44.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- 12.000 euros à titre de préjudice moral ;
- enjoindre à la société [1] à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant l'ensemble des sommes auxquelles l'employeur sera condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document passé un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société [1] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
15. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé parfaitement fondé le licenciement de Mme [J]
- dit et jugé que la SARL [1] a satisfait à son obligation de reclassement ;
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- a condamné Mme [J] aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
16. Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Moyens des parties :
17. La salariée fait valoir que la procédure de son licenciement est irrégulière. Elle relève que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne par erreur en objet une 'convocation à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle'. Elle indique également que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article L. 1232-4 du code du travail ; qu'elle lui offre la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur, alors qu'elle pouvait se faire assister par des représentants du personnel du groupe. Elle ajoute que l'employeur a refusé qu'elle soit assistée lors de l'entretien préalable en s'opposant à la visioconférence sollicitée par le délégué syndical qui devait l'assister.
18. La société [1] répond que l'erreur matérielle constatée sur l'objet de la convocation ne revêt pas le caractère d'une irrégularité de procédure dès lors que le contenu de la convocation est précis, circonstancié et ne laisse aucun doute sur la réalité de son objet, à savoir un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Elle avance ensuite que n'appartenant pas à un groupe, elle n'avait pas à proposer une assistance uniquement par un représentant du personnel pour l'entretien préalable. Elle ajoute que l'article L1232-4 du code du travail prévoit une assistance par une personne choisie par le salarié appartenant au personnel de l'entreprise et pas nécessairement un représentant du personnel. Elle relève en tout état de cause que Mme [J] a pu exercer sa faculté d'être assistée, en faisant appel à un conseiller extérieur, qui a refusé de se présenter à l'entretien. Elle souligne qu'aucune circonstance exceptionnelle ou particulière ne justifiait une assistance du conseiller extérieur à distance tandis que la salariée était présente physiquement à l'entretien ; qu'en outre la visioconférence proposée par le conseiller de Mme [J] ne garantissait pas la confidentialité des échanges.
Réponse de la cour :
Sur l'objet du courrier de convocation à l'entretien préalable :
19. L'article L1232-2 du code du travail précise que la lettre de convocation à l'entretien préalable indique l'objet de la convocation.
20. Dans le courrier du 19 avril 2021, l'employeur indique clairement le motif de la convocation : 'Nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique.' La mention dans l'objet du courrier 'Convocation à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle' apparaît ainsi être une erreur matérielle.
Sur les modalités d'assistance à l'entretien préalable :
21. En application des dispositions combinées des articles L. 1232-4 et R.