MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI LE BLEUET 1 demande de condamner Monsieur [K] à laisser l’accès à son appartement pour permettre la réalisation des travaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle sollicite aussi de condamner Monsieur [K] à lui payer, en réparation des travaux nécessaires à la reprise des désordres, la somme de 19.211,70 euros TTC avec indexation du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise à la décision à intervenir.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [B] du 28 novembre 2025, nommé selon ordonnance de référé du 18 novembre 2024 par la présente juridiction, que le bien appartenant à la SCI LE BLEUET 1, situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à BORDEAUX présente d’importantes fissurations au niveau du plafond, des cloisons, les cadres de porte, que ce soit dans l’entrée, le salon, la kitchenette ou la salle de bain.
L’expert judiciaire attribue la cause de ces désordres à la suppression des cloisons semi-porteuses réalisées dans l’appartement du 2ème étage appartenant à Monsieur [K], ces désordres ayant été exécutés sans tenir compte de l’environnement structurel de la zone, sans même qu’une visite de l’appartement de l’étage au-dessus n’ait été réalisée. Il est dès lors constant que la négligence de Monsieur [K] est à l’origine des désordres observés dans le bien appartenant à la SCI LE BLEUET 1.
Pour remédier à ces désordres, Monsieur [B] préconise un renforcement des solives bois sous cloisons et portiques et il chiffre les travaux de reprise et de renforcements à 19.211,70 euros TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité délictuelle de Monsieur [K] dans la survenance des désordres affectant le bien de la SCI LE BLEUET 1 n’est pas contestable en sorte qu’il convient de le condamner à laisser l’accès à son appartement afin de permettre la réalisation des travaux, cette obligation étant assortie d’une astreinte dont les conditions sont précisées au dispositif. Il sera aussi condamné à payer à la SCI LE BLEUET 1 la somme de 19.211,70 euros au titre des travaux de reprise des désordres, tel que chiffré par l’expert, avec indexation du coût de la construciton à la date du dépôt du rapport.
La SCI LE BLEUET 1 demande par ailleurs que Monsieur [K] soit condamné à la réparation des pertes de loyers, soit à la somme de 11.844 euros de juillet 2024 à décembre 2025 inclus, outre 658 euros par mois jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre, augmenté de trois mois nécessaires à la réalisation des travaux privatifs.
Aux termes de son rapport, Monsieur [B] affirme que “l’appartement est effectivement difficilement louable en l’état”, et que le préjudice de perte de loyers démarre en juillet 2024 pour se terminer à l’issue des travaux de reprise des désordres et de renforcements de structure, lesquels n’ont pas commencés à ce jour.
Au soutien de sa demande la SCI LE BLEUET 1 produit également une quittance de loyer de son ancien locataire faisant état d’un loyer mensuel de 658 euros.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SCI LE BLEUET 1, sauf à ce qu’il soit comptabilisé les trois mois supplémentaires qui seraient nécessaires à la réalisation des travaux privatifs, aucun élément probant ne venant conforter cette demande.
Monsieur [K] qui succombe supportera les dépens de l’instance et l’équité justifie en outre de le condamner à payer à la SCI LE BLEUET 1, contrainte d’ester en justice, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit également être rappelé qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI LE BLEUET 1, dont les prétentions ont été accueillies, sera dispensée de toute charge afférente au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] à laisser l’accès à son appartement pour permettre la réalisation des travaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SCI LE BLEUET 1, en réparation des travaux nécessaires à la reprise des désordres, la somme de 19.211,70 euros TTC avec indexation du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise à la décision à intervenir,
CONDAMNE Monsieur [K] à la réparation des pertes de loyers, soit à la somme de 11.844 euros de juillet 2024 à décembre 2025 inclus, outre 658 euros par mois jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre,
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SCI LE BLEUET 1 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la SCI LE BLEUET 1 est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,