MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H], et notamment les 3 contrats des 18 janvier 2021, 28 décembre 2023 et 30 mars 2024 ainsi que le procès-verbal d’infraction du 24 janvier 2024 et l’arrêté interruptif des travaux du 28 février 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, et ce malgré l’opposition non fondée des deux défenderesses SARL B2M INDUSTRIES venant aux droits de la SCI BERTALIS qui faisant état des décisions rendues par la juridiction administrative ( Tribunal et Cour) de BORDEAUX considèrent que Madame [H] ne souffre d’aucune insuffisance probatoire.
A supposer vrai cette affirmation, cete situation ne doit pas priver Madame [H] de la possibilité de recourir à une mesure d’instruction dès lors qu’elle est fondée sur un motif légitime.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] qui a intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, sauf à inclure les dépens dans son éventuel préjudice global.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux ([Adresse 12] parcelle AT01) en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
- Décrire l’emprise des extensions menées par qui que ce soit de la SCI BERTALIS et de la SARL B2M INDUSTRIES, en distinguant ce quipourrait avoir été mené a l’intérieur du lot d’une surface d’environ 250 m2 qui lui est dedié et ce qui a été mené hors le périmètre du lot d’une surface de 250 m2 qui lui est dédié,
- Décrire les travaux d’extension menés par que ce soit de la SCI BERTALIS et de la SARL B2M INDUSTRIES tant en matériaux utilisés ; décrire les caractéristiques architecturales de l’ouvrage, les hauteurs du bâtiment et l’emprise au sol des travaux menés,
- Donner tous éléments d’appréciation sur les travaux d’affouillement, de transport de sable et de remblayage auxquels il a été procédé ; quantifier leur volume, décrire leur emprise au sol,
- Donner tous éléments d’appréciation sur la finalité de la partie de l’ouvrage qui a été close,
- Donner tous éléments d’appréciation sur les conséquences des travaux en cause sur le biotope,
- Donner au Tribunal tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis par Madame [N] [F] du fait de ces travaux,
- Donner au Tribunal tous éléments d’appréciation sur les responsabilité respectives de la
SCI BERTALIS et de la SARL B2M INDUSTRIES,
-Dire si Madame [H] a commis des infractions à la loi depuis 2020 au préjudice de la Sarl B2M Industries et la SCI Bertalis,
- Dire qu’elle aurait pu être la date de fin de travaux et le début de retour à l’occupation du chalet de la Sarl B2M Industries.
- Dire s’il existe un préjudice financier causé à la Sarl B2Mi et la SCI BERTALIS par Madame [H], en y incluant le coût des honoraires d’avocats et le préjudice matériel supporté par le gérant de la Sarl B2M Industries.
- Chiffrer le préjudice financier du fait de la dégradation du chantier par l’arrêt des travaux autorisés et le coût généré par leur interruption pour les entreprises sous contrat ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [H] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [H], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;