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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00403

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise judiciaire peut-elle être ordonnée en référé pour des travaux réalisés par un copropriétaire voisin, susceptibles de méconnaître les autorisations d'urbanisme ou d'empiéter sur la partie commune ?

Principe retenu

En référé, une mesure d'expertise peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge des référés peut ordonner l'expertise même en l'absence d'urgence, dès lors qu'il existe un litige potentiel et que la mesure est utile. La demande d'expertise ne se heurte pas à une contestation sérieuse lorsque les faits invoqués sont plausibles et que la mesure est nécessaire pour éclairer le juge du fond.

Faits clés

  • Madame [H] est usufruitière du lot n°64.05 dans la marguerite n°64 de la SCI [Adresse 7].
  • La SCI BERTALIS est propriétaire du lot voisin n°64.09.
  • Madame [H] se plaint de travaux réalisés par la SCI BERTALIS qui méconnaissent les autorisations d'urbanisme ou n'ont pas été autorisés.
  • La SCI BERTALIS a été assignée en référé le 19 février 2026 pour obtenir une expertise.
  • La SARL B2M INDUSTRIES, venant aux droits de la SCI BERTALIS, a été assignée le 1er juin 2026 pour les mêmes motifs.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [H] est usufruitière du groupe de parts donnant vocation au lot numéro 64.05 dans la marguerite numéro 64 de la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] et portant le numéro 64.05 de l'état descriptif de division. Le bien sous usufruit de Madame [N] [F] est voisin du bien propriété de la SCI BERTALIS immatriculée 432 799 419 RCS Angers qui donne vocation à la jouissance du lot numéro 64.09. Se plaignant de travaux effectués par la SCI BERTALIS qui selon elle soit méconnaissent les autorisations d'urbanisme accordées, soit n’ont pas été autorisés, Madame [H] a assigné par actes du 19 février 2026 la SCI BERTALIS et la SCI [Adresse 9] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions Madame [H] maintient ses prétentions initiales. Aux termes de ses dernières conclusions la SCI BERTALIS sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [H] et réclame une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidairement la SCI BERTALIS demande une extension de mission. Aux termes de ses dernières conclusions la SCI [Adresse 10] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage. Considérant que les extensions mises en place par qui que ce soit de la SCI BERTALIS ou de la SARLB2M Industries le sont au-delà de la fraction du foncier dont la jouissance lui a été accordée, Madame [H] a par acte du 1er juin 2026, assigné la SARL B2M INDUSTRIES venant aux droits de la SCI BERTALIS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir également une mesure d’expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions la SARL B2M INDUSTRIES sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [H] et réclame une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidairement la SARL B2M INDUSTRIES demande une extension de mission. Les deux dossiers ont été joints sous le N° 26/00403.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H], et notamment les 3 contrats des 18 janvier 2021, 28 décembre 2023 et 30 mars 2024 ainsi que le procès-verbal d’infraction du 24 janvier 2024 et l’arrêté interruptif des travaux du 28 février 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, et ce malgré l’opposition non fondée des deux défenderesses SARL B2M INDUSTRIES venant aux droits de la SCI BERTALIS qui faisant état des décisions rendues par la juridiction administrative ( Tribunal et Cour) de BORDEAUX considèrent que Madame [H] ne souffre d’aucune insuffisance probatoire. A supposer vrai cette affirmation, cete situation ne doit pas priver Madame [H] de la possibilité de recourir à une mesure d’instruction dès lors qu’elle est fondée sur un motif légitime. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] qui a intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, sauf à inclure les dépens dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [W] [C] [Adresse 11] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux ([Adresse 12] parcelle AT01) en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - Décrire l’emprise des extensions menées par qui que ce soit de la SCI BERTALIS et de la SARL B2M INDUSTRIES, en distinguant ce quipourrait avoir été mené a l’intérieur du lot d’une surface d’environ 250 m2 qui lui est dedié et ce qui a été mené hors le périmètre du lot d’une surface de 250 m2 qui lui est dédié, - Décrire les travaux d’extension menés par que ce soit de la SCI BERTALIS et de la SARL B2M INDUSTRIES tant en matériaux utilisés ; décrire les caractéristiques architecturales de l’ouvrage, les hauteurs du bâtiment et l’emprise au sol des travaux menés, - Donner tous éléments d’appréciation sur les travaux d’affouillement, de transport de sable et de remblayage auxquels il a été procédé ; quantifier leur volume, décrire leur emprise au sol, - Donner tous éléments d’appréciation sur la finalité de la partie de l’ouvrage qui a été close, - Donner tous éléments d’appréciation sur les conséquences des travaux en cause sur le biotope, - Donner au Tribunal tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis par Madame [N] [F] du fait de ces travaux, - Donner au Tribunal tous éléments d’appréciation sur les responsabilité respectives de la SCI BERTALIS et de la SARL B2M INDUSTRIES, -Dire si Madame [H] a commis des infractions à la loi depuis 2020 au préjudice de la Sarl B2M Industries et la SCI Bertalis, - Dire qu’elle aurait pu être la date de fin de travaux et le début de retour à l’occupation du chalet de la Sarl B2M Industries. - Dire s’il existe un préjudice financier causé à la Sarl B2Mi et la SCI BERTALIS par Madame [H], en y incluant le coût des honoraires d’avocats et le préjudice matériel supporté par le gérant de la Sarl B2M Industries. - Chiffrer le préjudice financier du fait de la dégradation du chantier par l’arrêt des travaux autorisés et le coût généré par leur interruption pour les entreprises sous contrat ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [H] et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ; – Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [H], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Selon l'article 145 du code de procédure civile, il faut un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, Madame [H] a invoqué des travaux non conformes aux autorisations d'urbanisme, ce qui constitue un motif légitime.
Qui doit payer la consignation pour l'expertise ?
La partie demanderesse à l'expertise doit consigner la provision. Dans cette affaire, Madame [H] doit consigner 10 000 € dans un délai de 2 mois, faute de quoi l'ordonnance désignant l'expertise sera caduque.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, l'ordonnance désignant l'expertise peut être déclarée caduque, ce qui signifie que la mesure d'expertise n'aura pas lieu.
Quel est le délai pour que l'expert dépose son rapport ?
L'expert doit déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de 18 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation.
Puis-je demander une expertise si les travaux sont déjà terminés ?
Oui, l'expertise peut être ordonnée même si les travaux sont terminés, dès lors qu'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits utiles à un litige éventuel. En l'espèce, les travaux litigieux étaient en cours ou réalisés, et l'expertise a été jugée utile.
Quels sont les pouvoirs de l'expert dans cette affaire ?
L'expert a pour mission de se rendre sur les lieux, examiner les travaux, vérifier leur conformité aux autorisations d'urbanisme, déterminer s'il y a empiètement, et fournir tous éléments utiles pour résoudre le litige. Il peut entendre les parties et tout sachant.

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