MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Monsieur et Madame [W] soulèvent l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande d’expertise formée par Madame [H] au motif que celle-ci s’analyse en réalité en une demande de bornage des propriétés des parties en litige, laquelle est visée par le code de l’organisation judiciaire comme relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Selon les articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage est l’opération qui consiste à déterminer, entre les propriétaires de deux propriétés contiguës, la ligne séparative de ces propriétés, et à marquer cette ligne par des signes extérieurs appelés “bornes”.
Le bornage est amiable ou judiciaire.
L’action en bornage relève du champ d’application de la compétence du tribunal judiciaire par application de l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, sauf à relever de celle d’une chambre de proximité par application de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux comprend un pôle protection et proximité situé [Adresse 6].
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [H] consiste principalement à :
- prendre connaissance de l’ensemble des titres de propriété, plans, documents cadastraux et éléments historiques utiles,
- procéder à tous relevé topographiques nécessaires,
- rechercher l’existence d’anciens bornages, signes matériels de délimitation ou accords antérieurs,
- proposer un tracé précis de la limite séparative entre les fonds,
- dresser un plan de bornage annexé à son rapport.
La demande de Madame [H], quelle que soit la qualification qu’elle entend lui donner, consiste bien en une fixation, sous couvert d’expertise, des limites respectives des terrains des parties, à savoir une action en bornage.
Une telle action relève exclusivement du tribunal judiciaire de Bordeaux et plus précisément de son pôle protection et proximité en application des dispositions précitées.
Dès lors, la présente juridiction se déclare matériellement incompétente pour connaître de cette demande au profit du pôle protection et proximité situé [Adresse 6] auquel l’examen de l’affaire est renvoyé.
Sur les demandes d’exécution de faire sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Le trouble anormal du voisinage est un principe prétorien issu de l’article 544 du code civil, selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne cause à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’anormalité du trouble.
De jurisprudence constante, le trouble anormal de voisinage est constitutif d'un trouble manifestement illicite.
S’agissant en premier lieu des nuisances sonores invoquées, l’article R.1334-31 du Code de la Santé Publique, dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Il est constant que l’atteinte à la tranquillité résultant de nuisances sonores constitue un trouble anormal de voisinage.
A ce titre, l’article 1253 du Code Civil dispose qu’il engage de plein droit la responsabilité son auteur Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, se prévalant de l’existence de nuisances acoustiques, Madame [H] sollicite, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la condamnation de Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] sous astreinte, à déposer / reposer l’escalier de leur maison, menant à l’étage de leur surélévation, avec remplacement des vis de fixation, lesquelles devront être posées sur des supports anti-vibratiles.
Il est constant que Monsieur et Madame [W] ont fait poser, dans le cadre des travaux de rénovation et surélévation de leur maison, un escalier métallique sur le mur qui sépare les deux habitations, cet escalier se trouvant proche de la chambre de Madame [H].
Il résulte du rapport acoustique du 12 juillet 2024 de Monsieur [I] que le bruit causé par les déplacements des occupants de la maison des époux [W] dans leur escalier, dans des conditions normales, génèrent une nuisance acoustique anormale. L’expert relève en effet que “le bruit généré lors de l’utilisation normale de l’escalier (déplacement en marchant en chaussures et/ou en chaussettes) s’entend anormalement chez Madame [H]. Cela ne devrait pas être le cas, sauf exceptionnellement comme lorsque des objets tombent ou des bruits de talons hauts rigides”. L’expert ajoute que “les calculs des émergences spectrales montrent un dépassement très important dans la bande d’octave 125 Hz (basses fréquences) qui confirment la gêne ressentie par Madame [H]”. L’expert indique que “des solutions réparatoires existent mais elles impliquent de déposer l’escalier et d’y apporter éventuellement des modifications pour qu’il soit fixé sur des supports anti vibratiles au niveau des vis dans le mur”.
Ces bruits se produisant inévitablement en cas d’utilisation de l’escalier, soit 5 à 20 minutes par jour, ces nuisances excèdent les inconvénients normaux liés à une situation de voisinage, peu important d’ailleurs que l’usage de l’escalier soit “normal”.
Il s’ensuit que l’existence du trouble manifestement illicite est avérée, de sorte qu’il convient de le faire cesser en condamnant, sous astreinte, les défendeurs à réaliser les travaux nécessaires pour y mettre un terme, dans les conditions fixées au dispositif.