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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00714

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir une mesure d'expertise judiciaire pour des désordres affectant les parties communes et un parking, avant tout procès au fond ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La demande d'expertise est recevable si elle est fondée sur des éléments sérieux et ne se heurte pas à une contestation sérieuse.

Faits clés

  • Désordres affectant l'immeuble Résidence Astrolabe et le parking Bassins à Flots îlot B3 lot 4
  • Intervention de plusieurs sociétés (DG Ingénierie Sud Ouest, BT-GO Construction, TK Elevator France, etc.)
  • Demande d'expertise judiciaire par les syndicats des copropriétaires
  • Opposition de certains assureurs et sociétés
  • Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux

Articles cités

article 450 du code de procédure civile articles 232 et suivants du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13, 16 mars et 2 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] B3 lot 4 ont fait assigner la SCI FRADIN GRAND SUD, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur [P] et CNR de la SCI FRADIN GRAND SUD, la SARL BT-GO CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BT-GO CONSTRUCTION, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société DG INGENIERIE SUD OUEST, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [H] [G] exerçant sous l’enseigne EUROBAC, la SAS SORREBA TECHNOLOGIE, la SAS TK ELEVATOR FRANCE et la SAS REGIONAL ASCENCEURS SUD OUEST devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils font état au soutien de leur demande de dysfonctionnements récurrents de l’ascenseur de la [Adresse 13], ainsi que de désordres affectant les parkings de la [Adresse 13] et de l’immeuble anciennement CLAIRSIENNE, justifiant de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. La SCI FRADIN GRAND SUD a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la désignation d’un expert, sous toutes protestations et réserves d’usage tant sur le principe que sur le quantum de sa responsabilité. La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur [P] a conclu au rejet de la demande d’expertise s’agissant des désordres relatifs à l’ascenseur, faute de déclaration de sinistre préalable, et a formulé toutes protestations et réserves d’usage s’agissant des désordres d’infiltrations au niveau des parkings. La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur CNR de la SCI FRADIN GRAND SUD a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BT-GO CONSTRUCTION a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DG INGENIERIE SUD OUEST, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [H] [G] exerçant sous l’enseigne EUROBAC, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux garanties mobilisables. La SAS SORREBA TECHNOLOGIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS TK ELEVATOR FRANCE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS REGIONAL ASCENCEURS SUD OUEST a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée. Bien que régulièrement assignée, la SARL BT-GO CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 30 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des pièces contractuelles, du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 27 janvier 2026 ainsi que des rapports d’expertise [P], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et le Syndicat des copropriétaires du parking Bassins à Flots îlot B3 lot 4 justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris l’assureur [P], dès lors qu’il est justifié par les demandeurs d’une déclaration de sinistre préalable relative aux désordres affectant l’ascenseur, adressée à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur [P], laquelle a refusé sa garantie par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025, motif pris de l’absence de nature décennale du désordre. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMET pour y procéder: Monsieur [I] [Q] [Adresse 15] [Localité 11] Tel: [XXXXXXXX01] [Courriel 1] ; DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacun des intervenants, et en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 5000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et le Syndicat des copropriétaires du parking Bassins à Flots îlot B3 lot 4 devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour établir des faits avant un procès. Elle permet de faire constater des désordres par un expert et d'évaluer les responsabilités.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La demande doit être fondée sur des éléments sérieux et ne pas se heurter à une contestation sérieuse.
Qui paie les frais de l'expertise ?
En général, la partie demanderesse doit consigner une provision pour les frais d'expertise. Dans cette affaire, les syndicats des copropriétaires doivent consigner 5000 euros.
Quel est le délai pour déposer le rapport d'expertise ?
Le juge fixe un délai, souvent 12 mois à compter de la consignation. L'expert peut demander une prorogation si nécessaire.
Que se passe-t-il si la consignation n'est pas faite ?
Si la consignation n'est pas faite dans le délai imparti, l'expertise peut être déclarée caduque, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus d'effet.
Quels sont les recours contre l'ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa signification. Toutefois, l'appel n'est pas suspensif, sauf dans certains cas.

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