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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00879

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir en référé une expertise judiciaire et la communication d'attestations d'assurance en cas de désordres affectant des travaux de comptage électrique ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Cette mesure ne préjuge pas de la recevabilité et du bien-fondé des demandes ultérieures, ni de la responsabilité des parties. Il suffit qu'un procès soit possible, avec un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Faits clés

  • Travaux d'individualisation du comptage électrique confiés à la SAS EURELEC
  • Devis de la société EURELEC daté du 3 janvier 2022
  • Plusieurs désordres affectant l'installation réalisée
  • Assignation en référé par le syndicat des copropriétaires le 22 avril 2026
  • Demande d'expertise judiciaire et de communication d'attestations d'assurance

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner la SAS EURELEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. - condamner la SAS EURELEC, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour les années 2022 et 2025. Elle expose au soutien de ses demandes avoir confié à la société EURELEC la réalisation de travaux permettant une individualisation du comptage de la consommation électrique de l'ensemble des lots de la copropriété du [Adresse 1], et fait valoir que l’installation réalisée est affectée de plusieurs désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Bien que régulièrement assignée, la SAS EURELEC n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], et notamment du devis de la société EURELEC en date du 3 janvier 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Il convient en outre d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SAS EURELEC, de communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour les années 2022 et 2025, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [W] [H], [Adresse 5], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle ne préjuge pas de la responsabilité.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire qu'un procès est possible, avec un objet et un fondement suffisamment déterminés. En l'espèce, les désordres affectant les travaux de comptage électrique constituent un motif légitime.
Pourquoi le juge a-t-il ordonné la communication des attestations d'assurance ?
Le juge a enjoint à la société EURELEC de communiquer ses attestations d'assurance pour les années 2022 et 2025, car cela est nécessaire pour déterminer les garanties mobilisables en cas de responsabilité, notamment décennale.
Quel est le montant de la consignation et le délai pour la payer ?
La provision à consigner est fixée à 4 000 €, à verser dans un délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque.
Que se passe-t-il si la société EURELEC ne comparaît pas ?
La décision est rendue par défaut (réputée contradictoire). Le juge a statué sur les pièces produites par le demandeur, et a fait droit à la demande d'expertise.
Quelle est la durée de l'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 8 mois suivant la date de la consignation.

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