MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, M. [Z] [I] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la note de l’expert judiciaire du 22 mai 2025 (pièce n°11), dont M. [I], qui était présent à la réunon d’expertise du 14 mai 2025, a accusé réception (pièce n°13), que l'immeuble du [Adresse 5][Adresse 1] à [Localité 1] (59) subit des infiltrations, qui pourraient avoir pour origine l’état délabré de la couverture de l’immeuble contigu propriété de M. [I], qu’il est indispensable de poursuivre les investigations dans cet immeuble, que, toutefois, l’expert judiciaire indique ne pas pouvoir prendre le risque de faire intervenir un prestataire pour procéder aux recherches de fuite nécessaires, et ce, en raison de l’encombrement de l’immeuble propriété de M. [I] et de l’extrême vétusté de la toiture suspectée, que M. [I] a été sollicité à plusieurs reprises, par l’expert judiciaire, par lettre recommandée réceptionnée le 18 septembre 2025 (pièce n°17), et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (59), par lettre recommandée réceptionnée le 20 novembre 2025 (pièce n°19), en vain jusqu’à présent, pour réaliser des travaux de désencombrement et de mise en sécurité de son immeuble, que les opérations d’expertise sont donc interrompues depuis plus d’un an, l’expert estimant que les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont pas réunies pour les poursuivre, que, pendant ce temps, les désordres de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] (59), constatés depuis le 8 juin 2023 (rapport [E], pièce n°4), ne peuvent trouver leur origine et s’aggravent (pièce n°20).
M. [C] [H], expert judiciaire, dans sa note du 22 mai 2025, conclut que, “préalablement, aux recherches d’infiltration(s) par l’immeuble appartenant à M. [I] :
- cet immeuble doit être désencombré,
- sa toiture arrière droit être étayée,
- ses accès (escalier...) doivent être sécurisés” (pièce n°11).
Ces éléments caractérisent l’existence à la fois d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et d’un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir, en ordonnant, selon les modalités précisées au dispositif et sous astreinte provisoire, les travaux prescrits par l’expert judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [Z] [I] qui succombe, aux dépens et, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (59), qui a été contraint de recourir à justice, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne à M. [Z] [I] de réaliser ou faire réaliser par l’entreprise de son choix les travaux préconisés par M. [C] [H], expert judiciaire, dans sa note du 22 mai 2025, à savoir :
- désencombrer l’immeuble dont il est propriétaire situé [Adresse 9] à [Localité 1] (59),
- étayer la toiture située en partie arrière dudit immeuble,
- sécuriser les accès dudit immeuble, et notamment les escaliers,
et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte provisoire courant pendant six mois ;
Dit que M. [Z] [I] devra, pour justifier de la réalisation des travaux susmentionnés, faire établir, à ses frais et par le commissaire de justice de son choix, un procès-verbal de constat, qu’il communiquera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (59), représenté par son syndic en exercice, la SAS Vacherand Immobilier [Localité 1] ;
Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (59), représenté par son syndic en exercice, la SAS Vacherand Immobilier [Localité 1], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN