MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur les demandes non formulées dans le dispositif des conclusions
En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d'une procédure écrite, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. En d'autres termes, il n'est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le défendeur ne soulève aucune fin de non-recevoir. Par conséquent, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention relative à l’irrecevabilité des demandes de Madame [Y] [X] au nom de l’indivision.
II- Sur les demandes d'annulation des assemblées générales des copropriétaires des 29 mars 2021 et 27 mai 2021
A. Sur la validité de la convocation à l’assemblée générale du 29 mars 2021
L’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic (...) ».
L’article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs, en son alinéa 4 :
« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire,
statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic ».
Il est de jurisprudence bien établie que l’assemblée générale ne peut être valablement convoquée que par le syndic dont le mandat est en cours de validité, la convocation délivrée par un syndic dont le mandat est expiré sans avoir été renouvelé n’ayant aucune valeur. Le défaut de mandat du syndic a pour conséquence d'entraîner la nullité de la convocation et de l'assemblée générale qui s'en est suivie.
Il résulte également d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le procès-verbal d’assemblée générale, acte sous seing privé, régulièrement établi et signé, fait foi des constatations qu'il contient.
En l’espèce, les consorts [C] exposent que le contrat de syndic de l’AGENCE CENTRALE [Localité 3] a pris fin le 20 janvier 2021, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
Or, si le courrier de convocation à l’assemblée générale du 29 mars 2021, daté du 25 février 2021, est signé par « Monsieur [L] [V] Copropriétaire », il ressort des pièces transmises par les demanderesses que ledit courrier a en réalité été expédié par l’AGENCE CENTRALE de [Localité 3], dont l’identité et l’adresse sont renseignées dans la partie « Expéditeur » du bordereau de distribution de la lettre recommandée avec avis de réception, sur laquelle le nom de Monsieur [L] n’apparaît aucunement (pièce n°6).
Par ailleurs, le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2021, dont la valeur probante a été rappelée en amont, mentionne : « Le lundi 29 mars 2021 à 17:00, les copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sur convocation du syndic se sont réunis en assemblée générale : VOTE PAR CORRESPONDANCE » (pièce n°10). Il sera au surplus relevé que ledit procès-verbal a été rédigé à l’en-tête de l’Agence centrale de [Localité 3], ce qui laisse supposer qu’il a été établi par celle-ci, alors que cette mission incombait à Monsieur [V] [L], désigné secrétaire de séance.
Enfin, le formulaire de vote par correspondance adressé à Madame [Y] [X] porte la mention :
« Ce formulaire doit être adressé à :
AGENCE CENTRALE [Localité 3]
[F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Avant la date limite de réception le : 23/03/2021 » (pièce n°8),
ce document laissant entendre que la préparation, puis le traitement des votes par correspondance ont été effectués par l’AGENCE CENTRALE [Localité 3].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les démarches liées à la convocation de l’assemblée générale du 29 mars 2021 ont, en réalité, été accomplies par l’AGENCE CENTRALE [Localité 3] en lieu et place de Monsieur [V] [L], alors même que le syndic n’avait plus mandat pour les exécuter.
Ces irrégularités affectant la convocation des copropriétaires, effectuée par un syndic dont le mandat avait expiré, ont pour conséquence d'entraîner la nullité de cette convocation et de l'assemblée générale qui s'en est suivie.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [X] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2021.
B. Sur les conséquences de cette annulation sur l’assemblée générale du 27 mai 2021
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, tant que l’assemblée générale du 29 mars 2021 n’est pas annulée nonobstant la procédure engagée en ce sens par Mesdames [X], le syndic l’AGENCE CENTRALE a bien un mandat à la date de convocation de l’assemblée générale du 27 mai 2021, et ce que cette convocation est donc régulière.
Il est cependant de jurisprudence constante que, lorsque la nullité de l’assemblée générale ayant désigné le syndic est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour intervenir et que, cette nullité ayant un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, dès lors que l’action en nullité de chacune de ces assemblées générales a été introduite dans le délai de 2 mois prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi (Cass. 3e civ., 30 janv. 2007, n° 05-19.475 : Juris Data n° 2007-037181, Cass. 3e civ, 24 Avril 2007 - n° 06-13.813 ; Cass. 3e civ., 7 avr. 2009, n° 08-15.204 : Juris Data n° 2009-047916).
Dès lors, l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2021, au cours de laquelle l’AGENCE CENTRALE [Localité 3] a été désignée syndic, induisant l’annulation du contrat de syndic, elle a inéluctablement pour effet de priver le syndic de mandat pour convoquer l’assemblée générale suivante. Il s’ensuit que l’assemblée générale du 27 mai 2021 se trouve également entachée de nullité.
Il y a donc lieu, subséquemment, d’annuler l’assemblée générale du 27 mai 2021.
III - Sur les frais du procès
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
En outre, l'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.