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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 23/51954

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble peut-il être contraint en référé de réaliser des travaux de reprise en sous-œuvre de ses fondations pour mettre fin à des désordres affectant un immeuble voisin, et le syndicat voisin peut-il être autorisé à effectuer des travaux sur le mur mitoyen ?

Principe retenu

En cas de trouble anormal de voisinage, le juge des référés peut ordonner les mesures nécessaires pour y mettre fin, même en l'absence d'urgence, dès lors que le trouble est manifeste et que la mesure est justifiée. Les travaux prescrits doivent être conformes à l'expertise judiciaire et proportionnés. Le syndicat des copropriétaires peut être autorisé à réaliser des travaux sur un mur mitoyen à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, si cela est nécessaire pour remédier aux désordres.

Faits clés

  • Immeuble au [Adresse 10] subit des fissurations évolutives dues à l'affaissement de l'immeuble voisin au [Adresse 4]
  • Expertise judiciaire de 2021 impute les désordres à un tassement des sols et recommande des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations
  • Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] est enjoint de réaliser les travaux de reprise en sous-œuvre dans un délai de douze mois
  • Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est autorisé à réaliser des micropieux sous le mur mitoyen avec l'immeuble du [Adresse 11]
  • Les travaux sont détaillés dans des devis spécifiques (société Chanin BTP et société 3R Lacroix)

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 23/51954 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEAZ N° : 6-CH Assignation du : 27 Février 2023 26 Mai 2023 30 Mai 2023 01 Juin 2023 [1] [1] 7 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS - #D0937 DEFENDEURS La société LES GATINES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS - #B1102 Monsieur [S] [G] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502 La société PHARMACIE DES GATINES [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS - #M0001 Madame [E] [G] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869 Madame [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE COURCY [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Maître Benoît DE LAPASSE de la SELEURL CABINET DE LAPASSE, avocats au barreau de PARIS - #E0953 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] EST [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156 DÉBATS A l’audience du 30 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, L’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, est situé sur la parcelle [Cadastre 1] Section CE [Cadastre 2] et est mitoyen avec l’immeuble sis [Adresse 4], également en copropriété, situé sur la parcelle [Cadastre 3] Section CE [Cadastre 2]. L'immeuble du [Adresse 4] est mitoyen de l'immeuble du [Adresse 11], sis sur la parcelle [Cadastre 4] Section CE [Cadastre 2], également soumis au statut de la copropriété. Compte tenu d'un phénomène de fissurations évolutives apparues sur les murs de la plupart des appartements de l'immeuble du [Adresse 10], en mitoyenneté du côté de l'immeuble du [Adresse 4], le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance de référé du 30 novembre 2016, désigné M. [B] [Q] en qualité d'expert. Aux termes de son rapport déposé le 24 novembre 2021, l'expert judiciaire a imputé les désordres structurels au fait que « L’immeuble situé au [Adresse 4] subit un affaissement dû à un tassement des sols.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité de l'assignation L'article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L'article 115 dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » Aux termes de l'article 56 du même code, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; » En l'espèce, l'assignation comprend un exposé des moyens en fait, mais également en droit, puisque les articles 834 et 835 sont visées. Les écritures développées oralement à l'audience permettent de comprendre les moyens de droit, puisque sont évoqués le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ne laissant aucun doute au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sur le fondement invoqué en demande, comme cela résulte d'ailleurs des écritures prises par ce dernier sur la question du bien fondé de la demande. L'exception de nullité sera rejetée. Sur la fin de non recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a procédé au vote des travaux prescrits par l'expert [Q] aux termes d'une assemblée générale du 5 septembre 2022, dont le coût a été réactualisé lors d'une assemblée générale du 27 juin 2025, il convient de constater que ces travaux précis n'avaient toujours pas débuté lors de l'audience du 30 juin 2026, de sorte que le syndicat des copropriétaires demandeur, qui subit le phénomène de fissurations imputable à l'immeuble du [Adresse 4], justifie d'un intérêt à agir dans le cadre d'une action en injonction de faire réaliser des travaux sous astreinte. La fin de non-recevoir doit être rejetée. Sur la demande principale Au soutien de ses prétentions, le demandeur rappelle qu'il est établi, depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 24 novembre 2021, que les désordres structurels affectant l’immeuble sont directement imputables à l’affaissement de l’immeuble du [Adresse 4], en raison de la nature des sols argileux sur lesquels il a été construit et de l’insuffisance de ses fondations ; que la reconnaissance de la nécessité des travaux par les assemblées générales de 2022 et 2025 n'a pas mis un terme au trouble puisque les travaux de fondation n'ont toujours pas été réalisés, ce qui caractérise une carence fautive de nature à justifier une condamnation sous astreinte, rappelant à ce titre que les désordres s’aggravent et menacent la solidité des deux immeubles. Il estime que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] quant au point de départ de l'astreinte porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts, alors que la gravité de la situation est connue depuis 2021. En réponse, le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de condamnation sous astreinte, rappelant que ces travaux ne pouvaient être exécutés immédiatement après leur vote en assemblée générale compte tenu de leur complexité, de la nécessité d'effectuer des travaux préalables d'assainissement des réseaux, des discussions avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] qui s'oppose à la reprise des fondations du mur mitoyen. Il estime que le prononcé d'une astreinte serait disproportionnée et ne tiendrait pas compte des spécificités des travaux, alors que ceux portant sur le réseau d'assainissement qui n'ont toujours pas débuté sont censés durer neuf mois. L'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. L'aggravation ou la poursuite du dommage caractérise également le dommage imminent. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite. En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'expert [Q] a imputé les désordres de fissurations subis par l'immeuble du [Adresse 10] à l'affaissement de l'immeuble du [Adresse 4], supposant, pour un y mettre un terme, une reprise totale des fondations. Cette imputabilité n'est contredite par aucun des rapports produits qui, au contraire, confirment cette conclusion. Cette imputabilité n'est pas plus contestée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]. Toutefois, il n'est pas contestable que les travaux de reprise des fondations n'ont pas, à ce jour, été exécutés. L'absence de réalisation des travaux caractérise une violation de l'article 1240 du code civil dès lors qu'elle fait perdurer le phénomène de fissurations dont la copropriété voisine est victime, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en ordonnant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] d'exécuter les travaux prescrits par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; Rejetons l'exception de nullité ; Rejetons la fin de non-recevoir ; Enjoignons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à réaliser, par des entreprises munies de toutes les assurances et qualifications, les travaux mentionnés dans le rapport de l’expert judiciaire permettant de mettre fin aux désordres à savoir les reprises en sous-œuvre totale de ses fondations, dans un délai de douze mois à compter de la signification de l'ordonnance; Rejetons la demande d'astreinte ; Autorisons le syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à réaliser les travaux de pose de micropieux sous le mur mitoyen des immeubles du [Adresse 4] et du [Adresse 11] à [Localité 3] conformément au dossier de travaux remis à l’expert judiciaire M. [K], au devis de la société Chanin BTP n° B2[Immatriculation 1] du 18 avril 2025 (travaux de réalisation de micropieux) et au devis R25-0504-Indice 4 de la société 3R Lacroix du 26 mai 2025 (travaux de gros-oeuvre de reprise des fondations), à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] au paiement des dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Anne-Charlotte MEIGNAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est un inconvénient excédant les obligations ordinaires du voisinage, comme des fissures causées par l'affaissement d'un immeuble voisin. Dans cette affaire, les fissurations évolutives ont été jugées comme un trouble anormal justifiant des travaux.
Quels travaux ont été ordonnés dans cette décision ?
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] a été enjoint de réaliser des travaux de reprise en sous-œuvre de ses fondations, et le syndicat du [Adresse 4] a été autorisé à poser des micropieux sous le mur mitoyen avec l'immeuble du [Adresse 11].
Qui doit payer pour les travaux ?
Le syndicat du [Adresse 17] doit payer pour ses propres travaux de reprise en sous-œuvre. Le syndicat du [Adresse 4] avance les frais pour les micropieux, mais pourra se retourner contre qui de droit. Le syndicat du [Adresse 11] a été condamné aux dépens.
Quel est le délai pour réaliser les travaux ?
Le syndicat du [Adresse 17] a un délai de douze mois à compter de la signification de l'ordonnance pour réaliser les travaux de reprise en sous-œuvre.
Que se passe-t-il si les travaux ne sont pas faits ?
La demande d'astreinte a été rejetée, mais le syndicat pourrait être poursuivi au fond pour obtenir l'exécution forcée et des dommages-intérêts.
Cette ordonnance est-elle exécutoire immédiatement ?
Oui, l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, ce qui signifie qu'elle doit être exécutée même si un appel est interjeté.

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