MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
L'article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L'article 115 dispose que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Aux termes de l'article 56 du même code, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
(…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; »
En l'espèce, l'assignation comprend un exposé des moyens en fait, mais également en droit, puisque les articles 834 et 835 sont visées. Les écritures développées oralement à l'audience permettent de comprendre les moyens de droit, puisque sont évoqués le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ne laissant aucun doute au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sur le fondement invoqué en demande, comme cela résulte d'ailleurs des écritures prises par ce dernier sur la question du bien fondé de la demande.
L'exception de nullité sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a procédé au vote des travaux prescrits par l'expert [Q] aux termes d'une assemblée générale du 5 septembre 2022, dont le coût a été réactualisé lors d'une assemblée générale du 27 juin 2025, il convient de constater que ces travaux précis n'avaient toujours pas débuté lors de l'audience du 30 juin 2026, de sorte que le syndicat des copropriétaires demandeur, qui subit le phénomène de fissurations imputable à l'immeuble du [Adresse 4], justifie d'un intérêt à agir dans le cadre d'une action en injonction de faire réaliser des travaux sous astreinte.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la demande principale
Au soutien de ses prétentions, le demandeur rappelle qu'il est établi, depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 24 novembre 2021, que les désordres structurels affectant l’immeuble sont directement imputables à l’affaissement de l’immeuble du [Adresse 4], en raison de la nature des sols argileux sur lesquels il a été construit et de l’insuffisance de ses fondations ; que la reconnaissance de la nécessité des travaux par les assemblées générales de 2022 et 2025 n'a pas mis un terme au trouble puisque les travaux de fondation n'ont toujours pas été réalisés, ce qui caractérise une carence fautive de nature à justifier une condamnation sous astreinte, rappelant à ce titre que les désordres s’aggravent et menacent la solidité des deux immeubles.
Il estime que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] quant au point de départ de l'astreinte porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts, alors que la gravité de la situation est connue depuis 2021.
En réponse, le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de condamnation sous astreinte, rappelant que ces travaux ne pouvaient être exécutés immédiatement après leur vote en assemblée générale compte tenu de leur complexité, de la nécessité d'effectuer des travaux préalables d'assainissement des réseaux, des discussions avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] qui s'oppose à la reprise des fondations du mur mitoyen.
Il estime que le prononcé d'une astreinte serait disproportionnée et ne tiendrait pas compte des spécificités des travaux, alors que ceux portant sur le réseau d'assainissement qui n'ont toujours pas débuté sont censés durer neuf mois.
L'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. L'aggravation ou la poursuite du dommage caractérise également le dommage imminent.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'expert [Q] a imputé les désordres de fissurations subis par l'immeuble du [Adresse 10] à l'affaissement de l'immeuble du [Adresse 4], supposant, pour un y mettre un terme, une reprise totale des fondations.
Cette imputabilité n'est contredite par aucun des rapports produits qui, au contraire, confirment cette conclusion. Cette imputabilité n'est pas plus contestée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Toutefois, il n'est pas contestable que les travaux de reprise des fondations n'ont pas, à ce jour, été exécutés. L'absence de réalisation des travaux caractérise une violation de l'article 1240 du code civil dès lors qu'elle fait perdurer le phénomène de fissurations dont la copropriété voisine est victime, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en ordonnant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] d'exécuter les travaux prescrits par M.