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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 25/56672

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir en référé la dépose d'un conduit d'extraction et une provision pour préjudice de jouissance en raison de nuisances (vibrations et fumées) causées par un restaurant situé dans un immeuble voisin ?

Principe retenu

En référé, le juge peut allouer une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les troubles anormaux de voisinage engagent la responsabilité de leur auteur, et le bailleur doit garantir son locataire des condamnations si le trouble provient de l'activité autorisée. La demande de dépose d'un ouvrage ne relève pas du référé si elle se heurte à une contestation sérieuse.

Faits clés

  • Un restaurant spécialisé dans les grillades au charbon est exploité dans un local commercial donné à bail par la société [D] à la société [W].
  • Le conduit d'extraction du restaurant, installé le long de l'immeuble voisin, provoque des vibrations et des fumées.
  • Le syndicat des copropriétaires voisin a assigné en référé pour faire déposer le conduit et obtenir une provision.
  • Le conduit d'extraction a été remplacé après autorisation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble où il est installé.
  • Les nuisances ont persisté après le remplacement du conduit.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/56672 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3QK N° : 8 Assignation du : 25 Septembre 2025 30 Septembre 2025 [1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société COJEST C/O COJEST [Adresse 2] [Localité 2] représenté par la SELARL DELATTRE & HOANG, prise en la personne de Maître Magali DELATTRE, avocate au barreau de PARIS - #G0234 DEFENDERESSES La société par actions simplifiée à associé unique [W] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas DOS SANTOS CAGARELHO, avocat au barreau de PARIS - #B1110 La société à responsabilité limitée [D] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS - #P0154 Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5], représenté par son syndic en excercice, la société [Localité 5] & BON C/O [Localité 5] & BON [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocate au barreau de PARIS - #E0468 DÉBATS A l’audience du 30 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffière, La SARL [D] est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 7]. Ce local est donné à bail commercial à la société [W] qui y exploite une activité de restauration, spécialisée dans les grillades au charbon. Le local commercial est muni d'un conduit d'extraction. Se plaignant des vibrations causées par le moteur de l'extraction ainsi que des fumées dégagées par le conduit, raccordé à une colonne de tubes en fibrociment rejoignant le toit, le syndicat des copropriétaires voisin du [Adresse 8] a, par assignation délivrée les 25 et 30 septembre 202,5 fait citer en référé les sociétés [W] et [D] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de dépose du conduit et d'isolation de la cuisine. A l'audience du 19 décembre 2025, les parties ont sollicité un renvoi et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur. Le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a autorisé la société [D] à remplacer le conduit d'extraction litigieux.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la demande en l'absence de tentative préalable L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (...) » En l’espèce, l'action du demandeur repose sur la cessation des troubles causés à ses occupants et propriétaires du fait du fonctionnement défectueux du conduit d'extraction exploité par l'un des locataires de l'immeuble mitoyen. L'assignation fait état de nuisances olfactives mais également du fait que le conduit en fibrociment créé un grave risque pour la sécurité des personnes. Plus précisément, le rapport d'inspection de la société TAD du 12 décembre 2024 précise que le nettoyage des conduits en fibrociment peut propager des éclats, des résidus et des particules d'amiante dans l'air et constituer un risque et un danger sérieux pour les exécutants et résidents de l'immeuble. Le demandeur estime que ces nuisances olfactives et le danger que représente la proximité d'un conduit en fibrociment pour la santé des occupants de l'immeuble caractérisent le trouble manifestement illicite et le dommage imminent. Or, il est désormais admis que l'article 750-1 ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés aux fins de prendre toute mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. L'action du syndicat des copropriétaires est donc recevable dès lors qu'elle tend à voir cesser en référé un trouble manifestement illicite, bien qu'elle n'ait pas été précédée d'une procédure de conciliation. En toute hypothèse, le risque auquel étaient exposés les occupants de l'immeuble compte tenu de la proximité de ce conduit en fibrociment, ainsi que les nuisances ressenties par ces derniers caractérisent l'urgence, au sens de l'article 750-1, 3° du code de procédure civile. Sur la recevabilité au regard du trouble collectif L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il est constant que sur le fondement de cette disposition, le syndicat des copropriétaire n'est recevable à agir que si le préjudice invoqué est subi par l'ensemble des copropriétaires ou si, subi par un seul ou plusieurs d'entre eux, il revêt par son importance et son étendue, un caractère collectif. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur verse aux débats : un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 septembre 2025 qui relève la présence d'odeurs de cuisson à 20h dans l'appartement de M. [Y] (6ème étage), dans la cage d'escalier et sur le palier du 5ème étage,un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 juin 2026 qui note que depuis les parties communes des 4ème et 6ème étages, les odeurs fortes préalablement décrites dans l'appartement de M. [Y] sont nettes,une attestation de Mme [H], relative à la perception d'odeurs de cuisine dans son appartement, qui « pique la gorge »,une attestation de M. [Q], témoignant de « fumées, odeurs très irritantes (…) : impossible d'ouvrir les fenêtres même en plein été ! Couloir, cage d'escalier, même dans la cour »,plusieurs attestations de M. [Y] faisant état de nuisances à « tous les étages sont impactés, la cour et le porche d'entrée également » avant et après le remplacement du conduit,une attestation de Mme [N], témoignant d'odeur « imprégnant tout le couloir et les escaliers »,une attestation de M. [C] qui atteste que « Depuis la mise en place du nouveau conduit, je constate des nuisances récurrentes, notamment chez moi ainsi que dans les parties communes de l'immeuble. » Il ressort de ces éléments que les nuisances olfactives sont ressenties dans plusieurs appartements de l'immeuble, sur les paliers, dans la cage d'escalier, dans le porche et la cour, soit dans des parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'existence d'un trouble collectif, déjà caractérisé en toute hypothèse, par la présence de fibrociment dans le conduit d'extraction. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande principale Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il appartient au demandeur de démontrer qu'il se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard même minime peut devenir préjudiciable, et ce de façon presque irréparable. En l'espèce, l'invocation de nuisances olfactives ne caractérise pas l'urgence telle qu'elle est entendue par l'article 834 du code de procédure civile. En outre, le conduit en fibrociment ayant été supprimé en cours de procédure, l’urgence sanitaire n’apparaît plus démontrée. Il n'y a donc pas lieu à référé sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile. L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Il est invoqué par le demandeur l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les fins de non-recevoir ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction ; Condamnons in solidum les sociétés [D] et [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ; Condamnons la société [D] à garantir la société [W] des condamnations prononcées à son encontre dans le présent dispositif ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la société [D] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles principales et reconventionnelles ; Rejetons la demande au titre de la procédure abusive ; Condamnons in solidum les sociétés [D] et [W] au paiement des dépens ; Condamnons in solidum les sociétés [D] et [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est un inconvénient excédant les limites ordinaires du voisinage, comme des nuisances sonores, olfactives ou des vibrations. Dans cette affaire, les vibrations et fumées provenant du conduit d'extraction d'un restaurant ont été jugées comme un préjudice de jouissance.
Puis-je obtenir une provision en référé pour des nuisances ?
Oui, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ici, le juge a accordé une provision de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires pour son préjudice de jouissance, car les nuisances étaient établies.
Le juge des référés peut-il ordonner la dépose d'un conduit d'extraction ?
Non, dans cette affaire, la demande de dépose a été rejetée car elle se heurtait à une contestation sérieuse. Le juge des référés ne peut ordonner des mesures qui excèdent ses pouvoirs en cas de litige sérieux.
Qui est responsable des nuisances causées par un restaurant : le locataire ou le propriétaire ?
Le locataire (société [W]) est responsable des nuisances, mais le bailleur (société [D]) doit garantir le locataire des condamnations, car le trouble provient de l'activité autorisée par le bail.
Comment prouver un trouble anormal de voisinage ?
Il faut apporter des preuves concrètes comme des constats d'huissier, des témoignages, ou des rapports d'expert. Dans cette affaire, le syndicat a produit des constats et un rapport d'architecte.
Quels sont les recours en cas de nuisances persistantes après des travaux ?
Si les travaux n'ont pas mis fin aux nuisances, on peut saisir le juge des référés pour obtenir une provision et éventuellement une expertise. Ici, malgré le remplacement du conduit, les nuisances ont persisté, justifiant la provision.

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