MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande en l'absence de tentative préalable
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
(...) »
En l’espèce, l'action du demandeur repose sur la cessation des troubles causés à ses occupants et propriétaires du fait du fonctionnement défectueux du conduit d'extraction exploité par l'un des locataires de l'immeuble mitoyen.
L'assignation fait état de nuisances olfactives mais également du fait que le conduit en fibrociment créé un grave risque pour la sécurité des personnes. Plus précisément, le rapport d'inspection de la société TAD du 12 décembre 2024 précise que le nettoyage des conduits en fibrociment peut propager des éclats, des résidus et des particules d'amiante dans l'air et constituer un risque et un danger sérieux pour les exécutants et résidents de l'immeuble.
Le demandeur estime que ces nuisances olfactives et le danger que représente la proximité d'un conduit en fibrociment pour la santé des occupants de l'immeuble caractérisent le trouble manifestement illicite et le dommage imminent.
Or, il est désormais admis que l'article 750-1 ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés aux fins de prendre toute mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
L'action du syndicat des copropriétaires est donc recevable dès lors qu'elle tend à voir cesser en référé un trouble manifestement illicite, bien qu'elle n'ait pas été précédée d'une procédure de conciliation.
En toute hypothèse, le risque auquel étaient exposés les occupants de l'immeuble compte tenu de la proximité de ce conduit en fibrociment, ainsi que les nuisances ressenties par ces derniers caractérisent l'urgence, au sens de l'article 750-1, 3° du code de procédure civile.
Sur la recevabilité au regard du trouble collectif
L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Il est constant que sur le fondement de cette disposition, le syndicat des copropriétaire n'est recevable à agir que si le préjudice invoqué est subi par l'ensemble des copropriétaires ou si, subi par un seul ou plusieurs d'entre eux, il revêt par son importance et son étendue, un caractère collectif.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur verse aux débats :
un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 septembre 2025 qui relève la présence d'odeurs de cuisson à 20h dans l'appartement de M. [Y] (6ème étage), dans la cage d'escalier et sur le palier du 5ème étage,un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 juin 2026 qui note que depuis les parties communes des 4ème et 6ème étages, les odeurs fortes préalablement décrites dans l'appartement de M. [Y] sont nettes,une attestation de Mme [H], relative à la perception d'odeurs de cuisine dans son appartement, qui « pique la gorge »,une attestation de M. [Q], témoignant de « fumées, odeurs très irritantes (…) : impossible d'ouvrir les fenêtres même en plein été ! Couloir, cage d'escalier, même dans la cour »,plusieurs attestations de M. [Y] faisant état de nuisances à « tous les étages sont impactés, la cour et le porche d'entrée également » avant et après le remplacement du conduit,une attestation de Mme [N], témoignant d'odeur « imprégnant tout le couloir et les escaliers »,une attestation de M. [C] qui atteste que « Depuis la mise en place du nouveau conduit, je constate des nuisances récurrentes, notamment chez moi ainsi que dans les parties communes de l'immeuble. »
Il ressort de ces éléments que les nuisances olfactives sont ressenties dans plusieurs appartements de l'immeuble, sur les paliers, dans la cage d'escalier, dans le porche et la cour, soit dans des parties communes, de sorte que le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'existence d'un trouble collectif, déjà caractérisé en toute hypothèse, par la présence de fibrociment dans le conduit d'extraction.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il appartient au demandeur de démontrer qu'il se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard même minime peut devenir préjudiciable, et ce de façon presque irréparable.
En l'espèce, l'invocation de nuisances olfactives ne caractérise pas l'urgence telle qu'elle est entendue par l'article 834 du code de procédure civile. En outre, le conduit en fibrociment ayant été supprimé en cours de procédure, l’urgence sanitaire n’apparaît plus démontrée. Il n'y a donc pas lieu à référé sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Il est invoqué par le demandeur l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.