MOTIFS
Sur l'injonction de faire
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au demandeur d’établir l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Aux termes de l'article 9. I de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Il est constant qu'il est responsable des agissements de ses locataires ou occupants.
En l'espèce, le règlement de copropriété stipule en page 38 que « les locaux du rez-de-chaussée pourront être utilisés pour des commerces et professions commerciales à l'exception de ceux capables de nuire au bon aspect et à la tranquillité de l'immeuble, ou de gêner, par l'odeur ou le bruit, les copropriétaires. »
Il s'ensuit, conformément aux dispositions de l'article 9.I que les copropriétaires ne doivent pas nuire à la tranquillité des autres copropriétaires par l'odeur ou le bruit.
Il résulte des nombreuses attestations établies par des amis ou des membres de la famille des demandeurs qu'ils ont été entre 2018 et le 27 septembre 2025 (pour les derniers témoignages), incommodés par les odeurs de cuisson et surtout par des vibrations et bruits mécaniques, faisant trembler le parquet, « nuisances particulièrement audibles la nuit », « faisant bouger des objets sur mes étagères et il m'était impossible de dormir avant la fin du service de la cuisine, vers minuit ou 1h du matin », et le bruit d'une soufflerie « venant selon toute vraisemblance des locaux du rez-de-chaussée. Notre endormissement n'a donc pas été facile, ce bruit étant extrêmement gênant ».
La résolution n°23 du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2021, qui, selon les indications de Mme [N], a été rédigée par son locataire, décrit le système mis en place et la solution de remplacement proposée : « L'Assemblée Générale, constate l'existence actuelle d'une colonne d'extraction de cuisine située dans la courette Nord-Est et attachée au lot N°3 (…). Il est proposé à l'assemblée d'autoriser la mise en place d'une tourelle d'extraction en toiture selon le projet annexé à la convocation (…). L'installation de la tourelle d'extraction sera subordonnée à des mesures de sons effectuées AVANT et APRES travaux par un bureau d'études acoustiques. »
Cette résolution a été adoptée.
Mme [N] a produit un récépissé de déclaration préalable établi le 12 juin 2025, projetant l'installation d'une tourelle d'extraction en toiture de l'immeuble. Cette déclaration préalable et le projet architectural joint correspondent au projet voté en résolution n°23.
La défenderesse indique que les travaux ont été réalisés le 16 septembre 2025 mais ne verse aux débats aucun élément susceptible de le démontrer, la facture communiquée ne correspondant qu'au changement d'un caisson-moteur, et un témoin attestant avoir entendu un bruit de soufflerie entre les 23 et 27 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que la non-conformité du système d'extraction a été reconnue, dans les actes, par la défenderesse, compte tenu de la résolution n°23 et du dépôt d'une demande de déclaration préalable initiant la mise en œuvre du changement du système. Les attestations sont circonstanciées, concernent une période de temps assez large et aucun élément ne permet de soupçonner une activité de location saisonnière qui, en tout état de cause, n'a aucune incidence sur la probité de ceux qui témoignent.
L'exploitation est à l'origine de bruits en journée et la nuit, incommodants selon les témoins. Le copropriétaire étant responsable de son locataire, il s'ensuit qu'il est, par la violation de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la réalisation des travaux permettant de mettre un terme au bruit subi par les demandeurs.
Une astreinte sera ordonnée compte tenu des informations selon lesquelles les travaux auraient été réalisés alors que cela n'est manifestement pas le cas.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, le trouble de jouissance est établie par les six attestations versées aux débats. Toutefois, en l'absence d'autres éléments quant à leur ampleur et leur incidence, le préjudice ne peut être que limité à la somme de 1000 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée par provision.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la défenderesse supportera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile précisée au dispositif.