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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/54004

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le copropriétaire d'un local commercial peut-il être contraint en référé de réaliser des travaux d'extraction des fumées pour faire cesser un trouble manifestement illicite causé aux autres copropriétaires ?

Principe retenu

Le président du tribunal judiciaire peut, en référé, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Chaque copropriétaire doit user de ses parties privatives sans porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Le trouble manifestement illicite résulte d'une violation évidente de la règle de droit.

Faits clés

  • M. et Mme [J] [Y] [F] sont propriétaires d'un appartement au 1er étage au-dessus d'un local commercial appartenant à Mme [N]
  • Le local est donné à bail commercial à la société Racine des Prés qui exploite un restaurant
  • Une tourelle d'extraction a été autorisée par l'assemblée générale du 20 décembre 2021
  • Les demandeurs subissent des troubles de jouissance : vibrations du plancher et odeurs de cuisine
  • Six attestations établissent le trouble de jouissance

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 9 de la loi du 10 juillet 1965 article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/54004 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCV6Q N° : 12-CH Assignation du : 20 Mai 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDEURS Madame [M] [I] épouse [J] [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [Q] [J] [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Maître Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #PB204 DEFENDERESSE Madame [G] [K] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS - #P0207 DÉBATS A l’audience du 30 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Monsieur [Q] [J] [Y] [F] et Mme [M] [I], épouse [J] [Y] [F], sont propriétaires, au sein de l’immeuble du [Adresse 1], d'un appartement situé au 1er étage, au dessus d'un local commercial, propriété de Mme [G] [N], donné à bail commercial à la société Racine des Prés qui y exploite un restaurant. Lors d'une assemblée générale du 20 décembre 2021, Mme [N] a obtenu, pour le compte de son preneur, l'autorisation d'installer une tourelle d'extraction en toiture. Exposant subir depuis plusieurs années un trouble de jouissance lié au fonctionnement du moteur de l'extracteur des fumées du restaurant qui fait trembler le plancher et aux odeurs qui découlent de l'activité de restauration, M. et Mme [J] [Y] [F] ont, par assignation délivrée le 20 mai 2026, fait citer en référé Mme [N] devant le président de ce tribunal au fins de : lui ordonner de procéder ou faire procéder aux travaux prévus et relatés à la résolution 23 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2021 dans les conditions y mentionnées, et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de l'ordonnance,la condamner au paiement d'une indemnité de 20 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance,la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite une indemnité de procédure de 5000 euros. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'injonction de faire L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au demandeur d’établir l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Aux termes de l'article 9. I de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Il est constant qu'il est responsable des agissements de ses locataires ou occupants. En l'espèce, le règlement de copropriété stipule en page 38 que « les locaux du rez-de-chaussée pourront être utilisés pour des commerces et professions commerciales à l'exception de ceux capables de nuire au bon aspect et à la tranquillité de l'immeuble, ou de gêner, par l'odeur ou le bruit, les copropriétaires. » Il s'ensuit, conformément aux dispositions de l'article 9.I que les copropriétaires ne doivent pas nuire à la tranquillité des autres copropriétaires par l'odeur ou le bruit. Il résulte des nombreuses attestations établies par des amis ou des membres de la famille des demandeurs qu'ils ont été entre 2018 et le 27 septembre 2025 (pour les derniers témoignages), incommodés par les odeurs de cuisson et surtout par des vibrations et bruits mécaniques, faisant trembler le parquet, « nuisances particulièrement audibles la nuit », « faisant bouger des objets sur mes étagères et il m'était impossible de dormir avant la fin du service de la cuisine, vers minuit ou 1h du matin », et le bruit d'une soufflerie « venant selon toute vraisemblance des locaux du rez-de-chaussée. Notre endormissement n'a donc pas été facile, ce bruit étant extrêmement gênant ». La résolution n°23 du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2021, qui, selon les indications de Mme [N], a été rédigée par son locataire, décrit le système mis en place et la solution de remplacement proposée : « L'Assemblée Générale, constate l'existence actuelle d'une colonne d'extraction de cuisine située dans la courette Nord-Est et attachée au lot N°3 (…). Il est proposé à l'assemblée d'autoriser la mise en place d'une tourelle d'extraction en toiture selon le projet annexé à la convocation (…). L'installation de la tourelle d'extraction sera subordonnée à des mesures de sons effectuées AVANT et APRES travaux par un bureau d'études acoustiques. » Cette résolution a été adoptée. Mme [N] a produit un récépissé de déclaration préalable établi le 12 juin 2025, projetant l'installation d'une tourelle d'extraction en toiture de l'immeuble. Cette déclaration préalable et le projet architectural joint correspondent au projet voté en résolution n°23. La défenderesse indique que les travaux ont été réalisés le 16 septembre 2025 mais ne verse aux débats aucun élément susceptible de le démontrer, la facture communiquée ne correspondant qu'au changement d'un caisson-moteur, et un témoin attestant avoir entendu un bruit de soufflerie entre les 23 et 27 septembre 2025. Il ressort de ces éléments que la non-conformité du système d'extraction a été reconnue, dans les actes, par la défenderesse, compte tenu de la résolution n°23 et du dépôt d'une demande de déclaration préalable initiant la mise en œuvre du changement du système. Les attestations sont circonstanciées, concernent une période de temps assez large et aucun élément ne permet de soupçonner une activité de location saisonnière qui, en tout état de cause, n'a aucune incidence sur la probité de ceux qui témoignent. L'exploitation est à l'origine de bruits en journée et la nuit, incommodants selon les témoins. Le copropriétaire étant responsable de son locataire, il s'ensuit qu'il est, par la violation de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la réalisation des travaux permettant de mettre un terme au bruit subi par les demandeurs. Une astreinte sera ordonnée compte tenu des informations selon lesquelles les travaux auraient été réalisés alors que cela n'est manifestement pas le cas. Sur la provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, le trouble de jouissance est établie par les six attestations versées aux débats. Toutefois, en l'absence d'autres éléments quant à leur ampleur et leur incidence, le préjudice ne peut être que limité à la somme de 1000 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée par provision. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la défenderesse supportera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile précisée au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Enjoignons Mme [N] à procéder ou faire procéder aux travaux prévus et relatés à la résolution 23 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2021 dans les conditions y mentionnées dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance ; Disons que passé ce délai, Mme [N] sera redevable du paiement d'une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard pendant une durée de trois mois ; Condamnons Mme [N] à verser à M. et Mme [J] [Y] [F] la somme de 1000 euros à titre de provision sur leur préjudice de jouissance ; Condamnons Mme [N] au paiement des dépens ; Condamnons Mme [N] à verser à M. et Mme [J] [Y] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Anne-Charlotte MEIGNAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, les vibrations et odeurs causées par l'extracteur du restaurant ont été jugées comme un tel trouble.
Le juge des référés peut-il ordonner des travaux même si le trouble est contesté ?
Oui, selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse.
Quelles preuves sont nécessaires pour obtenir une provision en référé ?
Il faut apporter des éléments établissant le trouble de jouissance, comme des attestations. Dans cette affaire, six attestations ont été jugées suffisantes pour établir le trouble, mais le préjudice a été limité à 1000 euros faute d'autres éléments sur son ampleur.
Quel est le délai pour réaliser les travaux ordonnés en référé ?
Dans cette décision, le juge a accordé un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance pour réaliser les travaux, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois.
Que se passe-t-il si les travaux ne sont pas faits dans le délai ?
Si les travaux ne sont pas réalisés dans le délai, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sera due pendant une durée de trois mois. Cette astreinte est destinée à contraindre le copropriétaire à exécuter la décision.
Quels sont les recours contre un copropriétaire qui ne respecte pas les décisions d'assemblée générale ?
On peut saisir le juge des référés pour obtenir une injonction de faire les travaux, comme dans cette affaire, ou demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le juge peut également condamner aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700.

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