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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/51098

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'un syndicat de copropriétaires de consentir à un droit de surplomb pour des travaux d'isolation thermique justifie-t-il une mesure d'expertise pour évaluer les préjudices allégués ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le refus d'un copropriétaire de consentir à un empiètement sur sa propriété peut constituer un motif légitime d'ordonner une expertise pour évaluer les conséquences préjudiciables de ce refus.

Faits clés

  • Mme [T] et Mme [A] sont propriétaires indivis d'un immeuble à [Localité 3]
  • Elles souhaitent réaliser une isolation thermique par l'extérieur nécessitant un surplomb de 15 cm sur les immeubles voisins
  • Deux copropriétés voisines ont accepté, mais le syndicat du [Adresse 4] a refusé
  • Le refus a empêché la réalisation des travaux d'isolation
  • Les requérantes allèguent des préjudices : surcoût des travaux, perte de surface habitable, fissures sur le mur

Articles cités

article 748-1 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : [D] [S] [Adresse 8] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.63.42.81.91 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation (fissures du mur du [Adresse 1] donnant sur le [Adresse 4]) et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] [T] et Mme [I] [A] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 septembre 2026; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 28 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Mathilde BALAGUE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [D] [S] Consignation : 5000 € par Madame [I], [X], [U] [T] épouse [A] Madame [R], [Y] [C] veuve [T] le 28 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 28 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 10] [Localité 6].

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [T] et Mme [I] [A] sont propriétaires indivis de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], dont elles ont confié la gestion à la société Lance et Legoer. Au début de l'année 2025, elles ont souhaité procéder à l'isolation thermique de leur bâtiment par l'extérieur, ce qui impliquait un surplomb sur les trois immeubles en copropriété voisins, à savoir l'immeuble situé [Adresse 4], l'immeuble situé [Adresse 5] et l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3]. Le 14 mars 2025, la société Lance et Legoer a adressé à ces trois copropriétés voisines une demande d'exercice du droit de surplomb, en indiquant que le surplomb serait de 15 centimètres environ. Les syndicats des copropriétaires des immeubles situés [Adresse 5] et [Adresse 6] ont donné leur accord. Soutenant que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] avait refusé le projet et avait eu pour conséquence d'empêcher les travaux d'isolation qu'elles souhaitaient, Mme [R] [T] et Mme [I] [A] ont, par acte du 03 février 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de voir ordonner une expertise afin que l'expert donne son avis sur l'ensemble des conséquences préjudiciables pour elles de ce refus. A l’audience du 19 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 juin 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Mme [R] [T] et Mme [I] [A] demandent de : - Désigner tel Expert il plaira à Monsieur ou Madame le Président, lequel aura pour mission : - De se rendre sur place au [Adresse 1] et au [Adresse 4] à [Localité 4]. - De se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission. - D’entendre tous sachants. - De donner un avis sur l’ensemble des conséquences préjudiciables pour Mesdames [T] et [A] du refus du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] opposé à la demande de droit de surplomb et d’empiètement formulée par les requérantes selon lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2025 afin de procéder à l’isolation thermique par l’extérieur de leur bâtiment. - Notamment donner un avis sur le différentiel de coût des travaux qui en résultera pour Mesdames [T] et [A], ainsi que sur le préjudice résultant de la diminution de surface découlant de la nécessité d’effectuer l’isolation par l’intérieur. - De procéder à toutes constatations nécessaires concernant les désordres visés dans la présente assignation, et notamment les fissures importantes sur le mur de l’immeuble du [Adresse 1] donnant sur le [Adresse 4], lesdits désordres décrits dans la lettre du Cabinet GLOBAL COMPACT ARCHITECTURE du 11 juin 2025, et dans le constat d’Huissier du 24 mars 2026. - De déterminer les causes desdits désordres, ainsi que leurs conséquences sur l’immeuble du [Adresse 1]. - De donner au Tribunal qui sera ultérieurement saisi sur le fond tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues. - De donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer et de chiffrer les travaux de réparation nécessaires, et notamment les modifications éventuelles à apporter à la construction accrochée au mur du [Adresse 1]. - De donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par les requérantes. - Autoriser les requérantes à faire accéder leurs entreprises à la toiture de l’édifice dépendant de l’immeuble du [Adresse 4] accroché à leur mur, dans les conditions mentionnées par le Cabinet GLOBAL COMPACT ARCHITECTURE dans son descriptif du 22 mai 2026.(pièce n°27) - Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles. - Condamner ledit syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la demande d'expertise relative au droit de surplomb L’article L 113-5-1 du code la construction et de l’habitation dispose : I.-Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé. Ce droit s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l'information des tiers au fichier immobilier. II.-Le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux. Une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin. Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit. III.-Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s'opposer au droit d'accès à son fonds et à la mise en place d'installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive. Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l'indemnité préalable prévue aux I ou II. En l'espèce, les demanderesses ne démontrent pas de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que l'existence d'un procès en germe non manifestement voué à l'échec n'est pas prouvé. En effet, elles ne semblent pas avoir envoyé l'ensemble des documents exigés par le code de la construction et de l'habitation, ce qui a empêché le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] de se prononcer efficacement sur leur demande. En outre, elles auraient pu assigner en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris, pour demander l'autorisation de réaliser des travaux d’isolation thermique extérieure en surplomb de l'immeuble du [Adresse 4], au regard du refus du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4]. Le motif légitime exigé n'étant pas démontré, la demande d'expertise sera rejetée. Sur la demande d'expertise relative aux désordres présents sur le mur de l'immeuble En l'espèce, il apparaît que des fissures sont apparues sur le mur de l'immeuble du [Adresse 1] donnant sur l'immeuble du [Adresse 4], suite à la construction d'un édifice en zinc par le [Adresse 4]. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée. Sur les mesures accessoires La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. En outre, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Rejetons la demande d'expertise judiciaire des demanderesses sur les chefs de mission suivants : « - De donner un avis sur l’ensemble des conséquences préjudiciables pour Mesdames [T] et [A] du refus du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] opposé à la demande de droit de surplomb et d’empiètement formulée par les requérantes selon lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2025 afin de procéder à l’isolation thermique par l’extérieur de leur bâtiment. - Notamment donner un avis sur le différentiel de coût des travaux qui en résultera pour Mesdames [T] et [A], ainsi que sur le préjudice résultant de la diminution de surface découlant de la nécessité d’effectuer l’isolation par l’intérieur. » Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de surplomb ?
Le droit de surplomb est la faculté pour un propriétaire de faire dépasser une construction sur le fonds voisin, par exemple pour des travaux d'isolation. Il nécessite l'accord du propriétaire voisin, sauf si une servitude existe.
Que faire si mon voisin refuse de me laisser empiéter sur sa propriété pour des travaux d'isolation ?
En cas de refus, vous pouvez saisir le juge des référés pour demander une expertise afin d'évaluer les conséquences préjudiciables de ce refus, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quels préjudices peuvent être pris en compte lors de l'expertise ?
L'expert peut évaluer le surcoût des travaux (isolation par l'intérieur), la perte de surface habitable, et d'autres désordres comme des fissures, comme mentionné dans la décision.
Comment se déroule une expertise judiciaire en référé ?
Le juge des référés désigne un expert qui doit se rendre sur place, entendre les parties, et donner son avis sur les préjudices. L'expert doit déposer son rapport dans un délai fixé, ici le 28 mai 2027.
Qui paie les frais d'expertise ?
Dans cette affaire, la consignation de 5000 € a été mise à la charge des demanderesses (Mme [T] et Mme [A]), qui devront la verser avant le 28 septembre 2026.
Le refus du syndicat de copropriétaires est-il abusif ?
La décision ne tranche pas cette question ; elle ordonne seulement une expertise pour évaluer les conséquences du refus. Le caractère abusif sera examiné ultérieurement au fond.

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