MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l'espèce, Mme [O] [J] soutient que la mesure n'est plus in futurum dès lors qu'un litige au fond était en cours, dont le jugement a été rendu le 09 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris.
Toutefois, il résulte de ce jugement qu'elle a fait assigner les sociétés Pacifica et Gcea Bpce Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant à ce dernier de :
- juger que les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES doivent lui garantir les conséquences du sinistre ayant affecté son appartement, objet de sa déclaration en date du 8 octobre 2022;
- juger que les compagnies PACIFICA et BPCE ASSURANCES doivent la garantir en cas de réclamations de tiers au titre des conséquences du sinistre ayant affecté son appartement, objet de sa déclaration en date du 8 octobre 2022.
Ce litige n'a donc pas le même objet que le présent litige, qui concerne la relation entre le syndicat des copropriétaires et Mme [O] [J] et la prise en charge des conséquences financières du dégât des eaux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la cause des désordres n'est pas véritablement contestée de la part de Mme [O] [J] dès lors que :
elle reconnaît dans ses courriels que cela provient de ses parties privativesle tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 9 juin 2026, a condamné la SA Pacifica à lui payer la somme de 23.357,04 euros au titre des conséquences pécuniaires des dommages matériels et immatériels consécutifs au sinistre dégâts des eaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.le fait de demander garantie à son assurance est une reconnaissance de la responsabilité d'un désordre.
En outre, les travaux de réfection ont eu lieu et ont été réceptionnés en avril 2024.
Le but d'une expertise étant de déterminer la cause des désordres et aucun désordre n'ayant été constaté depuis la fin des travaux, l'existence d'un motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas démontrée.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun autre élément qui justifierait de l'utilité de la mesure, alors qu'il semble d'ores et déjà posséder l'ensemble des éléments pour saisir le juge du fond.
La demande d'expertise, inutile, sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, Mme [O] [J] soutient qu'en ne lui communiquant pas les documents qu'elle sollicite, le syndicat des copropriétaires enfreint les articles 14 et 21 de la loi du 10 juillet 1965 et que cela constitue un trouble manifestement illicite.
Toutefois, l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que c'est le conseil syndical qui peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
Elle ne justifie pas être membre du conseil syndical.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe suivant du syndicat qui est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Mme [O] [J] ne démontre pas en quoi l'absence de communication des documents qu'elle demande constitue une violation de l'article 14 de la loi.
Elle ne démontre donc aucune violation d'une règle de droit et partant aucun trouble manifestement illicite.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et partant à payer à Mme [O] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.