MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le trouble manifestement illicite tiré de l’occupation sans droit ni titre
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En vertu d’une jurisprudence constante, si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 835 susvisé, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Il convient de relever que l'appréciation de la validité d’un acte excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
En l’espèce, [Z] [H] affirme disposer d’un contrat de bail conclu avec [F] [G] veuve [K], représentée par [Y] [J] [R] en qualité de mandataire, portant sur le logement sis [Adresse 2]. Il produit pour en justifier ledit contrat de bail, signé électroniquement par [F] [G] veuve [K] et lui-même le 31/07/2026 via le procédé eIDAS.
[F] [G] veuve [K] conteste la validité de ce contrat, qu’elle assure être faux et ne pas lui être opposable. Pour en justifier, elle indique que le contrat de bail produit comporte de nombreuses erreurs visibles (montant du dépôt de garantie supérieur au montant légal pourtant inscrit dans l’acte, mauvaise description du bien), que [Z] [H] est entré en relation avec [Y] [J] [R] via SNAPCHAT et non par le biais d’une agence immobilière, que ce-dernier ne lui a donné aucune coordonnée de paiement au nom de la véritable propriétaire. Elle assure également que [Z] [H] est un professionnel de l’immobilier, qui aurait dû vérifier les informations données par [Y] [J] [R] et la validité du bail. Elle ajoute que [Z] [H] a porté plainte contre [Y] [J] [R], sans pour autant cesser d’échanger avec lui sur les travaux de l’appartement et sans cesser lesdits travaux, pourtant non autorisés. Elle assure enfin ne pas être en mesure de signer un acte électroniquement compte tenu de son âge (98 ans).
Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites (KBIS, capture écran d’un réseau social) en demande que [Z] [H] est un professionnel de l’immobilier locatif, ce dernier étant inscrit en tant que conseiller en procédures collectives. Concernant les erreurs dans le bail, il convient de relever que l’acte reprend l’ensemble des textes et des mentions légales essentielles, de manière plus précise que le contrat de bail signé entre [F] [G] veuve [K] et [Y] [J] [R], qui n’est pas remis en cause. Aussi, les seules mentions erronées d’un acte sur la description du bien ou le montant de garantie ne peut suffire à en écarter sa crédibilité, ledit acte ayant été signé électroniquement par un procédé faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de vérifier la validité ou la fausseté d’un contrat de bail signé électroniquement via un procédé dit sûr, une telle vérification ne correspondant pas à une simple vérification manuscrite de signature pouvant être faite à l’audience.
Aussi, contrairement aux dires de la demanderesse, le contrat de bail produit par [Z] [H] ne peut être analysé comme une sous-location, l’acte mentionnant [F] [G] veuve [K] comme bailleresse et [Z] [H] comme locataire, [Y] [J] [R] ayant le rôle de représentant de la propriétaire. Il convient également de relever que le mandat de gestion conclu le 19/02/2026 avec la société OQORO a été signé électroniquement par [F] [G] veuve [K] (hors procédé eIDAS), qui disposait dès lors des moyens pour le faire.
Enfin, le seul dépôt de plainte par [Z] [H] contre [Y] [J] [R] pour escroquerie ne peut suffire à prouver le caractère faux du contrat de bail.
Au regard de ces pièces, et en invoquant l'existence d’un contrat de bail signé électroniquement par [F] [G] veuve [K] portant sur le logement objet du litige, [Z] [H] fait valoir une sérieuse argumentation en droit et en fait pour justifier de son occupation des lieux, dont l'examen excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.
Le caractère manifestement illicite de l’occupation n’est dès lors pas démontré.
Par conséquent, [F] [G] veuve [K] sera déboutée de ses demandes relatives au prononcé de l'expulsion de [Z] [H] et de ses conséquences.
Sur le trouble manifestement illicite tiré de la réalisation de travaux non autorisés
Le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite.
[F] [G] veuve [K] sollicite la remise en état, sous astreinte, de son logement en raison de la réalisation de travaux non autorisés par [Z] [H].
Ce-dernier conteste le bien-fondé de cette demande, estimant avoir reçu l’autorisation de la propriétaire via son mandataire [Y] [J] [R] pour effectuer des travaux lors de son entrée dans les lieux, qui lui a assuré que les trois premiers mois de loyers ne seraient pas dus en échange des travaux d’amélioration.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les deux parties (factures de travaux, captures d’écran d’échanges entre [Z] [H] et [Y] [J] [R], dépôts de plainte de [Z] [R] et de [O] [K]) et des dires des parties à l’audience que [Z] [H] a entrepris des travaux dans le logement de la demanderesse lors de son entrée dans les lieux en avril 2026, pour une somme d’environ 30000 euros, réalisés par l’entreprise RENOV HABITAT.
[Z] [H] peine à prouver avoir reçu l’autorisation expresse d’[F] [G] veuve [K] pour effectuer ces travaux. Le contrat de bail qu’il produit mentionne l’interdiction de réaliser des travaux, et par deux mises en demeure (LRAR distribué le 28/04/2026 et sommation interpellative du 20/04/2026), [F] [G] veuve [K] a exprimé clairement l’interdiction de faire et/ou poursuivre tout travaux dans le logement et l’obligation de remettre en état celui-ci.
Malgré la réception de ces mises en demeure, et donc de la connaissance non équivoque de l’interdiction de la réalisation de travaux, [Z] [H] a poursuivi leur réalisation. Ces travaux sont aujourd’hui terminés.