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Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 29 juillet 2026 — n° 26/07150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner à un occupant sans droit ni titre de remettre en état un logement loué, sans pour autant prononcer son expulsion ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre et les travaux effectués constituent un trouble manifestement illicite, justifiant la remise en état, mais l'expulsion n'est pas ordonnée en référé en raison de l'absence d'urgence caractérisée.

Faits clés

  • Logement de 64 m² loué à [Y] [J] [R] par [F] [G] veuve [K]
  • Présence de [Z] [H] dans le logement, informé par le bailleur
  • Travaux effectués par [Z] [H] dans le logement
  • Sommation interpellative délivrée à [Z] [H] le 17/04/2026
  • Plainte pour escroquerie déposée par [Z] [H] contre le locataire

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 544 du code civil article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 27/03/2026, [F] [G] veuve [K], représentée par son mandataire immobilier la SAS SAFTI, a loué à [Y] [J] [R] un logement de 64m² sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 2200 euros outre des charges provisionnelles mensuelles de 100 euros. Informée de la présence de [Z] [H] dans le logement, [F] [G] veuve [K] lui faisait délivrer une sommation interpellative le 17/04/2026 afin de faire cesser les travaux dans le bien et de quitter les lieux dans un délai de huit jours. Par sommation interpellative du 20/04/2026, [F] [G] veuve [K] mettait en demeure [Y] [J] [R] d’avoir à respecter les clauses du bail en faisant cesser la location illicite du bien à [Z] [H]. Le 15/04/2026, [Z] [H] déposait plainte contre [Y] [J] [R] pour escroquerie. Le 20/04/2026, [O] [K], fils d’[F] [G] veuve [K], déposait plainte contre [Y] [J] [R]. Le 13/07/2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS autorisait [F] [G] veuve [K] à assigner [Z] [H] à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 15/07/2026, [F] [G] veuve [K] a assigné [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 544 du code civil, aux fins de voir : - juger que [Z] [H] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] ; - ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tous occupants de son chef, à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; - la non-application du délai de deux mois prévu à l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la trêve hivernale et des délais de grâce ; - condamner [Z] [H] à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 2300 euros à compter du 01/04/2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ; - condamner [Z] [H] à la remise en état de l’appartement occupé sans droit ni titre à ses seuls frais, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - condamner [Z] [H] à lui payer la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire était examinée à l'audience du 23/07/2026. [F] [G] veuve [K], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes dans les termes de l’assignation. [Z] [H], assisté de son conseil, sollicite en vertu de ses écritures reprises oralement au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1336, 1367 et suivants du code civil, du règlement UE 910/2014 dit « eIDAS », de voir : - à titre principal : se déclarer incompétent pour connaître des demandes d’ [F] [G] veuve [K] en raison notamment des contestations sérieuses et l’absence de pouvoir du juge des référés pour annuler, déclarer inopposable ou écarter le bail électronique, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; - à titre subsidiaire : débouter [F] [G] veuve [K] de ses demandes ; - condamner [F] [G] veuve [K] aux entiers dépens et à verser à [Z] [H] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. L'affaire était mise en délibéré au 29/07/2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIF DE LA DÉCISION Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le trouble manifestement illicite tiré de l’occupation sans droit ni titre En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant. Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En vertu d’une jurisprudence constante, si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 835 susvisé, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Il convient de relever que l'appréciation de la validité d’un acte excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. En l’espèce, [Z] [H] affirme disposer d’un contrat de bail conclu avec [F] [G] veuve [K], représentée par [Y] [J] [R] en qualité de mandataire, portant sur le logement sis [Adresse 2]. Il produit pour en justifier ledit contrat de bail, signé électroniquement par [F] [G] veuve [K] et lui-même le 31/07/2026 via le procédé eIDAS. [F] [G] veuve [K] conteste la validité de ce contrat, qu’elle assure être faux et ne pas lui être opposable. Pour en justifier, elle indique que le contrat de bail produit comporte de nombreuses erreurs visibles (montant du dépôt de garantie supérieur au montant légal pourtant inscrit dans l’acte, mauvaise description du bien), que [Z] [H] est entré en relation avec [Y] [J] [R] via SNAPCHAT et non par le biais d’une agence immobilière, que ce-dernier ne lui a donné aucune coordonnée de paiement au nom de la véritable propriétaire. Elle assure également que [Z] [H] est un professionnel de l’immobilier, qui aurait dû vérifier les informations données par [Y] [J] [R] et la validité du bail. Elle ajoute que [Z] [H] a porté plainte contre [Y] [J] [R], sans pour autant cesser d’échanger avec lui sur les travaux de l’appartement et sans cesser lesdits travaux, pourtant non autorisés. Elle assure enfin ne pas être en mesure de signer un acte électroniquement compte tenu de son âge (98 ans). Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites (KBIS, capture écran d’un réseau social) en demande que [Z] [H] est un professionnel de l’immobilier locatif, ce dernier étant inscrit en tant que conseiller en procédures collectives. Concernant les erreurs dans le bail, il convient de relever que l’acte reprend l’ensemble des textes et des mentions légales essentielles, de manière plus précise que le contrat de bail signé entre [F] [G] veuve [K] et [Y] [J] [R], qui n’est pas remis en cause. Aussi, les seules mentions erronées d’un acte sur la description du bien ou le montant de garantie ne peut suffire à en écarter sa crédibilité, ledit acte ayant été signé électroniquement par un procédé faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de vérifier la validité ou la fausseté d’un contrat de bail signé électroniquement via un procédé dit sûr, une telle vérification ne correspondant pas à une simple vérification manuscrite de signature pouvant être faite à l’audience. Aussi, contrairement aux dires de la demanderesse, le contrat de bail produit par [Z] [H] ne peut être analysé comme une sous-location, l’acte mentionnant [F] [G] veuve [K] comme bailleresse et [Z] [H] comme locataire, [Y] [J] [R] ayant le rôle de représentant de la propriétaire. Il convient également de relever que le mandat de gestion conclu le 19/02/2026 avec la société OQORO a été signé électroniquement par [F] [G] veuve [K] (hors procédé eIDAS), qui disposait dès lors des moyens pour le faire. Enfin, le seul dépôt de plainte par [Z] [H] contre [Y] [J] [R] pour escroquerie ne peut suffire à prouver le caractère faux du contrat de bail. Au regard de ces pièces, et en invoquant l'existence d’un contrat de bail signé électroniquement par [F] [G] veuve [K] portant sur le logement objet du litige, [Z] [H] fait valoir une sérieuse argumentation en droit et en fait pour justifier de son occupation des lieux, dont l'examen excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. Le caractère manifestement illicite de l’occupation n’est dès lors pas démontré. Par conséquent, [F] [G] veuve [K] sera déboutée de ses demandes relatives au prononcé de l'expulsion de [Z] [H] et de ses conséquences. Sur le trouble manifestement illicite tiré de la réalisation de travaux non autorisés Le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite. [F] [G] veuve [K] sollicite la remise en état, sous astreinte, de son logement en raison de la réalisation de travaux non autorisés par [Z] [H]. Ce-dernier conteste le bien-fondé de cette demande, estimant avoir reçu l’autorisation de la propriétaire via son mandataire [Y] [J] [R] pour effectuer des travaux lors de son entrée dans les lieux, qui lui a assuré que les trois premiers mois de loyers ne seraient pas dus en échange des travaux d’amélioration. En l’espèce, il ressort des pièces produites par les deux parties (factures de travaux, captures d’écran d’échanges entre [Z] [H] et [Y] [J] [R], dépôts de plainte de [Z] [R] et de [O] [K]) et des dires des parties à l’audience que [Z] [H] a entrepris des travaux dans le logement de la demanderesse lors de son entrée dans les lieux en avril 2026, pour une somme d’environ 30000 euros, réalisés par l’entreprise RENOV HABITAT. [Z] [H] peine à prouver avoir reçu l’autorisation expresse d’[F] [G] veuve [K] pour effectuer ces travaux. Le contrat de bail qu’il produit mentionne l’interdiction de réaliser des travaux, et par deux mises en demeure (LRAR distribué le 28/04/2026 et sommation interpellative du 20/04/2026), [F] [G] veuve [K] a exprimé clairement l’interdiction de faire et/ou poursuivre tout travaux dans le logement et l’obligation de remettre en état celui-ci. Malgré la réception de ces mises en demeure, et donc de la connaissance non équivoque de l’interdiction de la réalisation de travaux, [Z] [H] a poursuivi leur réalisation. Ces travaux sont aujourd’hui terminés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS [Z] [H] à remettre en état le logement d’[F] [G] veuve [K] sis [Adresse 2], en procédant à la dépose des travaux effectués depuis son entrée dans les lieux en avril 2026 ; DISONS qu'à défaut d'obtempérer, il y sera contraint par une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois, délai à l'issue duquel en cas de non-exécution de la mesure ordonnée, il sera alors statué sur la liquidation ou le renouvellement de l'astreinte provisoire ; NOUS RESERVONS la compétence sur le sort de l’astreinte ; RAPPELONS qu’il appartient à [Z] [H] de justifier de la réalisation de la mesure ordonnée en produisant un procès-verbal de constat par commissaire de justice ; DEBOUTONS [F] [G] veuve [K] de sa demande d’expulsion et de ses conséquences ; CONDAMNONS [Z] [H] à payer à [F] [G] veuve [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [Z] [H] au paiement des entiers dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Que faire si quelqu'un occupe mon logement sans droit ni titre ?
Vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite. Dans cette affaire, le juge a ordonné la remise en état du logement, mais a refusé l'expulsion en référé.
Puis-je obtenir l'expulsion d'un occupant sans titre en référé ?
En référé, l'expulsion n'est pas systématiquement ordonnée. Dans cette décision, le juge a débouté la demande d'expulsion, estimant que les conditions de l'urgence n'étaient pas remplies, mais a ordonné la remise en état.
Comment obtenir la remise en état d'un logement après des travaux non autorisés ?
Vous pouvez demander au juge des référés d'ordonner la remise en état sous astreinte. Ici, le juge a condamné l'occupant à déposer les travaux effectués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de deux mois.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit. En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre et les travaux non autorisés constituent un tel trouble, justifiant une intervention en référé.
Quelle est la procédure pour faire cesser des travaux illégaux dans un logement loué ?
Le bailleur peut délivrer une sommation interpellative, puis assigner en référé. Dans cette affaire, le juge a ordonné la remise en état, mais a laissé la question de l'expulsion au fond.
Le juge des référés peut-il ordonner une remise en état sous astreinte ?
Oui, le juge des référés peut ordonner une remise en état sous astreinte pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ici, l'astreinte est de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois.

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