MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suppression du raccordement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
le 15 avril et 15 juillet 20254, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a été alerté par la société Eaux de [Localité 1] de l'existence d'un doublement de consommation journalière par rapport à celle observée habituellement ;Des investigations entreprises ont démontré qu'il n'existait pas de fuites ou d'appareil consommateurs d'eau ;par courrier en date du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a rappelé à la société Events Party, que lors d’une réunion tenue le 19 mars 2025 dans les locaux de cette société, en présence des propriétaires et du président du conseil syndical de l'immeuble du [Adresse 14], que les locaux dépendant de la copropriété du [Adresse 9] et également loués à la même société, avaient été raccordés, sans la moindre autorisation et donc de manière illicite, sur le réseau d’eau de la copropriété du 11.le 31 mars 2025, Mme [X] [F], office manager de la société Events Party, écrivait au président du conseil syndical de l'immeuble du [Adresse 14], le courriel suivant : « Je vous confirme suite à ma conversation avec [Q] l'architecte que le réseau de l'eau du [Adresse 15] est bien relié sur le 11. Nous n'avons qu'un seul réseau d'eau pour l'ensemble de l’établissement. »
Ainsi, la défenderesse a raccordé le réseau d'eau de son lot dépendant de l'immeuble du [Adresse 8] à celui du [Adresse 3], pour ne former qu'un seul réseau d'eau. Ce raccordement à une canalisation commune a donc atteint les parties communes.
Si la défenderesse soutient que ce raccordement a toujours existé, elle ne verse aucune pièce aux débats en ce sens. Elle ne verse d'ailleurs aucune pièce au soutien de ses contestations, à part un courrier de contestation de son conseil.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, l'intervention du juge des référés ne suppose pas de démontrer l'urgence.
Les contestations formées par la société Events Party ne sont donc pas sérieuses.
Dès lors, le raccordement a affecté les parties communes de l'immeuble du [Adresse 3] sans qu'une autorisation de l'assemblée générale n’ait été préalablement obtenue, en violation de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé, justifiant la remise en état des lieux sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Les propriétaires des lots devant répondre des agissements de la locataire de leur local commercial envers le syndicat des copropriétaires, Mme [G] [T], Mme [K] [D] et M. [C] [O] seront tenus avec la société Events Party à la remise en état.
Sur les demandes accessoires
La société Events Party, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera condamnée à verser au demandeur la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,