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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/50631

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le raccordement illicite d'un local commercial sur le réseau d'eau d'une copropriété voisine sans autorisation de l'assemblée générale constitue-t-il un trouble manifestement illicite justifiant une remise en état sous astreinte ?

Principe retenu

Le raccordement d'un local à un réseau d'eau d'une copropriété sans autorisation de l'assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite. Le juge des référés peut ordonner la remise en état sous astreinte. Les propriétaires des lots sont tenus de répondre des agissements de leur locataire.

Faits clés

  • La société Events Party exploite un bar dans des locaux situés dans deux immeubles distincts, [Adresse 3] et [Adresse 8].
  • Les locaux ont été raccordés au réseau d'eau de la copropriété du [Adresse 3] sans autorisation de l'assemblée générale.
  • Le bar a été fermé pour incendie du 15 décembre 2023 au 15 février 2024.
  • Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné en référé pour faire cesser le raccordement illicite.
  • Les propriétaires des lots (Mme [T], Mme [D], M. [O]) sont bailleurs de la société Events Party.

Articles cités

article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS à la société Events Party, Mme [G] [T], Mme [K] [D] et M. [C] [O], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de supprimer le raccordement illicite en ce qui concerne l’adduction d’eau, entre l’immeuble du [Adresse 10] et celui du [Adresse 9], permettant de désolidariser les deux lots à usage commercial, sous le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et à leurs frais, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ; DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNONS la société Events Party aux dépens ; CONDAMNONS la société Events Party à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50631 N° Portalis 352J-W-B7K-DB2DS N° : 4 Assignation du : 23 et 26 Janvier 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #E0235 DEFENDEURS Société EVENTS PARTY, enseigne PLAYA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS - #B0618 Madame [G] [T] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [K] [D] [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [C] [O] [Adresse 7] [Localité 6] Toutes trois non constituées DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, L'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est la société [Localité 2]. Mme [G] [T], Mme [K] [D] et M. [C] [O] sont propriétaires des lots n°1 (un local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol), 7 et 8, loués à la société Events Party. En juillet 2023, la société Events Party a acquis un local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 7], ce local étant relié au rez-de-chaussée et au sous-sol du lot n°1 de l'immeuble du [Adresse 3]. La société Events Party exerce une activité de bar au sein de ces locaux. Suite à un incendie, le bar a été fermé du 15 décembre 2023 au 15 février 2024. Soutenant que la société Events Party avait illégalement raccordé les locaux dépendant de la copropriété du [Adresse 9] sur le réseau d’eau de la copropriété du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a, par acte du 23 et 26 janvier 2026, fait assigner la société Events Party, Mme [G] [T], Mme [K] [D] et M. [C] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de leur voir ordonner de mettre fin au raccordement illicite. A l’audience du 08 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande de : - Ordonner et en tant que de besoin condamner solidairement la société EVENTS PARTY et Madame [G] [T], Madame [K] [D] et Monsieur [C] [O] à mettre un terme, au plus tard dans les 30 jours survivants la signification de l’ordonnance à intervenir, au raccordement illicite constaté en ce qui concerne l’adduction d’eau, entre l’immeuble du [Adresse 10] et celui du [Adresse 9]. - Juger que les travaux permettant de mettre un terme à ce raccordement et de « désolidariser » ainsi les deux lots devront se faire sous le contrôle de l’architecte qui sera désigné par la copropriété du [Adresse 10], les frais et honoraires dudit architecte devront être supportés solidairement par les défendeurs. - A défaut d’exécution desdits travaux dans le délai susmentionné, fixer à 200,00 € par jour de retard l’astreinte qui courra de manière définitive et solidaire à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, jusqu’à la parfaite exécution desdits travaux. - Condamner solidairement les défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 7] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - Débouter la société EVENTS PARTY de ses demandes. - Rappeler en tant que de besoin que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit, nonobstant toutes voies de recours.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suppression du raccordement illicite En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : le 15 avril et 15 juillet 20254, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a été alerté par la société Eaux de [Localité 1] de l'existence d'un doublement de consommation journalière par rapport à celle observée habituellement ;Des investigations entreprises ont démontré qu'il n'existait pas de fuites ou d'appareil consommateurs d'eau ;par courrier en date du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a rappelé à la société Events Party, que lors d’une réunion tenue le 19 mars 2025 dans les locaux de cette société, en présence des propriétaires et du président du conseil syndical de l'immeuble du [Adresse 14], que les locaux dépendant de la copropriété du [Adresse 9] et également loués à la même société, avaient été raccordés, sans la moindre autorisation et donc de manière illicite, sur le réseau d’eau de la copropriété du 11.le 31 mars 2025, Mme [X] [F], office manager de la société Events Party, écrivait au président du conseil syndical de l'immeuble du [Adresse 14], le courriel suivant : « Je vous confirme suite à ma conversation avec [Q] l'architecte que le réseau de l'eau du [Adresse 15] est bien relié sur le 11. Nous n'avons qu'un seul réseau d'eau pour l'ensemble de l’établissement. » Ainsi, la défenderesse a raccordé le réseau d'eau de son lot dépendant de l'immeuble du [Adresse 8] à celui du [Adresse 3], pour ne former qu'un seul réseau d'eau. Ce raccordement à une canalisation commune a donc atteint les parties communes. Si la défenderesse soutient que ce raccordement a toujours existé, elle ne verse aucune pièce aux débats en ce sens. Elle ne verse d'ailleurs aucune pièce au soutien de ses contestations, à part un courrier de contestation de son conseil. En application de l'article 835 du code de procédure civile, l'intervention du juge des référés ne suppose pas de démontrer l'urgence. Les contestations formées par la société Events Party ne sont donc pas sérieuses. Dès lors, le raccordement a affecté les parties communes de l'immeuble du [Adresse 3] sans qu'une autorisation de l'assemblée générale n’ait été préalablement obtenue, en violation de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé, justifiant la remise en état des lieux sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif. Les propriétaires des lots devant répondre des agissements de la locataire de leur local commercial envers le syndicat des copropriétaires, Mme [G] [T], Mme [K] [D] et M. [C] [O] seront tenus avec la société Events Party à la remise en état. Sur les demandes accessoires La société Events Party, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par suite, elle sera condamnée à verser au demandeur la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un raccordement illicite au réseau d'eau ?
Un raccordement illicite est un branchement effectué sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, comme dans cette affaire où la société Events Party a relié son local à l'eau d'une autre copropriété sans accord.
Comment le syndicat des copropriétaires peut-il agir contre un tel raccordement ?
Le syndicat peut saisir le juge des référés pour faire constater le trouble manifestement illicite et obtenir une ordonnance de remise en état sous astreinte, comme cela a été fait ici.
Qui est responsable des travaux de suppression du raccordement ?
Dans cette affaire, la société locataire et les propriétaires bailleurs ont été condamnés solidairement à effectuer les travaux sous le contrôle de l'architecte du syndicat, à leurs frais.
Quelle est la sanction en cas de non-exécution des travaux ?
Une astreinte de 200 euros par jour de retard a été fixée, pour une durée maximale de trois mois, si les travaux ne sont pas réalisés dans le délai d'un mois.
Le propriétaire est-il responsable des actes de son locataire ?
Oui, dans cette décision, les propriétaires des lots ont été tenus responsables des agissements de la société locataire, car ils doivent répondre des troubles causés par leur locataire envers le syndicat.

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