MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension d'une résolution
M. [I] [Y] fonde ses prétentions à la fois sur le trouble manifestement illicite et sur le dommage imminent. Il conviendra de les examiner successivement.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le trouble manifestement illicite
M. [I] [Y] soutient que la décision prise par la société IVT l'a été en méconnaissance des statuts ou des dispositions légales impératives, constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il affirme que les règles de majorité et des statuts n'ont pas été respectées, à savoir la violation de la règle de l'unanimité, la qualification de la vente comme acte excédant les pouvoir du gérant et qu'il existe une irrégularité de la résolution par violation des règles statutaires. En outre, il affirme qu'il y a eu un abus de majorité.
Mme [J] [S] rejette l'ensemble de ces arguments en soutenant qu'il n'y a eu aucune violation des règles sociales ou des statuts.
Sur ce
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Sur la violation des règles de majorité et des statuts
Sur la qualification de la vente comme acte excédant les pouvoirs du gérant et sur la règle de l'unanimité
L'article 1849 du code civil dispose que : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. »
Aux termes de l'article 1852 du code civil, « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. »
L'article 3 des statuts de la société IVT précise que : « La société a pour objet en France ou à l'étranger :
« - l'acquisition, la propriété et la jouissance sous toutes ses formes, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers ;
- toutes opérations nécessitant un financement de ces biens et droits, notamment crédit-bail et prêts bancaires ainsi que toutes constitutions de droits réels,
- et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société.»
L'article 18 des statuts de la société IVT, intitulé « Pouvoirs » précise que : « La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et accomplir tous actes relatifs à son objet.
Le ou les gérants devront solliciter l'autorisation des associés pour les emprunts d'un montant de 100 000 euros, les achats, les échanges et les ventes d'immeubles (…). L'autorisation des associés sera valablement donnée soit sous forme d'une lettre, soit sous forme d'une décision collective ordinaire préalable.
Aux termes de l'article 21 des statuts, « les décisions ordinaires sont essentiellement des décisions de gestion ; elles concernent, d'une manière générale, toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts (…). Ces décisions sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital. (...) ».
Selon l'article 22 des statuts, « les décisions extraordinaires ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions. Ces dispositions ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins du capital social (...) ».
En l'espèce, il ressort des statuts que la société IVT a notamment pour objet social « l'acquisition, la propriété et la jouissance sous toutes ses formes, la gestion, l'administration (…) de tous biens et droits immobiliers (…) et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société».
La notion juridique de « propriété » impliquant le droit de disposer, la vente des biens immobiliers est comprise dans l'objet social de la société.
En outre, dans leur convention de liquidation de leur régime matrimonial, M. [I] [Y] et Mme [J] [S] ont convenu de mettre en vente le bien immobilier situé en Haute-Savoie, « utilisée en résidence secondaire par Monsieur [Y] », ce dernier s'engageant à quitter le bien au plus tard le 31 décembre 2026.
La vente du bien immobilier situé en Haute-Savoie rentre donc bien dans l'objet social de la société IVT.
Mme [J] [S] est la gérante de la société IVT. Souhaitant vendre le bien immobilier, elle a, en application de l'article 18 des statuts, convoqué l'assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2025 et a proposé au vote la vente du bien immobilier situé en Haute-Savoie.
En application de l'article 21 des statuts, la décision étant ordinaire puisque ne modifiant pas les statuts, la décision a été valablement votée par Mme [J] [S], associé représentant plus de la moitié du capital.
Le trouble manifestement illicite n'est donc pas caractérisé.
Sur la violation de l'article 23 des statuts
L'article 23 des statuts de la société IVT, intitulé « Informations des associés », dispose que :
« Dès que les associés sont convoqués à une assemblée, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. (...) »
En l'espèce, si effectivement Mme [J] [S] ne produit que la preuve de l'expédition d'une LRAR à M. [I] [Y], sans le contenu de ce pli, il ressort des pièces versées aux débats que les documents sollicités par M. [I] [Y] antérieurement à l'assemblée générale ont été communiqués par courriel au conseil de ce dernier le 14 novembre 2025 à 8h59, soit trois jours avant l’assemblée générale.
M. [I] [Y] a donc pu prendre connaissance de l’ensemble des documents avant le vote.
Le trouble manifestement illicite n'est donc pas caractérisé.
Sur l'abus de majorité
En application des articles 1240 et 1833 alinéa 1 du code civil, constitue un abus de majorité la décision contraire à l'intérêt social et prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires (Com. 17 juin 2008, n°06-15.045 Bull. 2008, IV, n° 125).
En l'espèce, M. [I] [Y] ne démontre pas en quoi la décision de vendre le bien immobilier appartenant à la société IVT est contraire à l'intérêt social de cette société, puisque cela rentre dans son objet social et que les époux s'étaient mis d'accord pour vendre le bien dans leur convention de liquidation de leur régime matrimonial, validée par le juge suisse.
En outre, l'objet social de la société IVT n'est pas limité à la propriété, l'exploitation ou la gestion du seul immeuble objet du litige mais vise la propriété de tous immeubles.
La vente de l'immeuble n'épuise donc pas l'objet social et n'aboutit pas à une disparition nécessaire et automatique de la société ni à une modification des statuts qui auraient excédé l'objet social.
Enfin, M. [I] [Y] ne démontre pas en quoi la décision favorise uniquement Mme [J] [S], associée majoritaire dès lors qu'il recevra 30% du prix de vente, le bien ayant été estimé à plus d'un million d'euros.
L'abus de majorité, et partant le trouble manifestement illicite, n'est donc pas caractérisé.
Sur le dommage imminent
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité. Un dommage n’est pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime.