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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/51547

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre les effets d'une résolution d'assemblée générale autorisant la vente d'un bien immobilier en l'absence de trouble manifestement illicite ?

Principe retenu

En référé, la suspension des effets d'une résolution d'assemblée générale suppose la démonstration d'un trouble manifestement illicite. En l'espèce, aucune illicéité n'ayant été constatée, la demande de suspension est rejetée. Le refus d'accès au bien pour les visites constitue un trouble manifestement illicite, justifiant une astreinte.

Faits clés

  • Mariage en 1984 en URSS sans contrat de mariage
  • Création de la SCI IVT en 2014, parts détenues à 75% par l'épouse et 25% par l'époux
  • Acquisition d'un bien immobilier en Haute-Savoie par la SCI en 2014
  • Divorce prononcé en Suisse en 2024, avec accord sur la liquidation du régime matrimonial
  • Assemblée générale du 17 novembre 2025 autorisant la vente du bien

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à M. [I] [Y] de laisser l'accès au bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Haute-Savoie) à tous membres d'agences immobilières chargés de la vente du bien ainsi qu'à toute personne intéressée par l'acquisition du bien et qui souhaite le visiter, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 800 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ; DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNONS M. [I] [Y] aux dépens ; CONDAMNONS M. [I] [Y] à payer à Mme [J] [S] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 27 juillet 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51547 N° Portalis 352J-W-B7K-DCCZ3 N° : 6 Assignation du : 17 et 18 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Avocat postulant Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS - #E1578, Avocat plaidant Maître Alla BORCHTCH, avocat au barreau de LYON - 2091 DEFENDERESSES Madame [J] [S] [Adresse 2] [Localité 3] (SUISSE) représentée par Maître Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS - #J0119 S.C.I. IVT [Adresse 3] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Mme [J] [S] et M. [I] [Y] se sont mariés le 16 février 1984 en URSS sans contrat de mariage. Ils ont créé une société civile immobilière, dénommée IVT, immatriculée au RCS de Paris le 1er septembre 2014, dans laquelle ils sont tous les deux associés, Mme [J] [S] détenant 750 parts sociales et étant désignée gérante, et M. [I] [Y] détenant 250 parts sociales. Par acte du 3 octobre 2014, reçu par Maître [X] [M], notaire, la société IVT a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Haute-Savoie). Par acte du 5 juin 2024 et enregistré par le greffe universel du canton de Genève le 10 juin 2024, M. [I] [Y] et Mme [J] [S] ont conclu une convention de divorce. Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal de première instance du canton de Genève a notamment dissout par le divorce le mariage contracté par les parties et donné acte aux parties de leur accord tendant à la liquidation de leur régime matrimonial, tel que décrit en particulier aux articles 4, pp.9-10 et 8 p.11 de leur convention sur les effets accessoires du divorce des 5 et 10 juin 2024. Par décision du 26 janvier 2026, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a reconnu la force exécutoire du jugement du tribunal de première instance de la République et Canton de Genève (Suisse) du 30 septembre 2024. Le 17 novembre 2025, l'assemblée générale extraordinaire de la société IVT a autorisé la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Haute-Savoie). Par acte du 17 et 18 février 2026, M. [I] [Y] a fait assigner Mme [J] [S] et la société IVT devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir suspendre les effets de la résolution prise lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2025. A l’audience du 06 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [I] [Y] demande de : A titre principal, - déclarer la demande de Monsieur [I] [Y] recevable et bien fondée - suspendre les effets de la résolution prise lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2025 ayant autorisé la gérante à vendre le bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré A[Cadastre 1] et A[Cadastre 2], acquis suivant acte reçu par Maître [X] [M], en date du 3 octobre 2014 et notamment de : • Désigner un ou plusieurs agents immobiliers ou intermédiaires; • Signer tout mandat de vente, avec ou sans exclusivité, en fixer les conditions financières et la durée ; • Remettre les clés de la maison aux professionnelsmandatés pour visites et expertises ; • Faire procéder à toute évaluation ou expertise officielle du bien, et en supporter le coût sur les fonds de la SCI ou du produit de la vente ; • Signer le compromis et l'acte authentique de vente, sachant que la signature ne pourra intervenir en deçà d'un prix fixé à 900 000 euros ; • Accomplir toutes formalités de publicité et d'enregistrement ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension d'une résolution M. [I] [Y] fonde ses prétentions à la fois sur le trouble manifestement illicite et sur le dommage imminent. Il conviendra de les examiner successivement. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur le trouble manifestement illicite M. [I] [Y] soutient que la décision prise par la société IVT l'a été en méconnaissance des statuts ou des dispositions légales impératives, constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il affirme que les règles de majorité et des statuts n'ont pas été respectées, à savoir la violation de la règle de l'unanimité, la qualification de la vente comme acte excédant les pouvoir du gérant et qu'il existe une irrégularité de la résolution par violation des règles statutaires. En outre, il affirme qu'il y a eu un abus de majorité. Mme [J] [S] rejette l'ensemble de ces arguments en soutenant qu'il n'y a eu aucune violation des règles sociales ou des statuts. Sur ce Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. Sur la violation des règles de majorité et des statuts Sur la qualification de la vente comme acte excédant les pouvoirs du gérant et sur la règle de l'unanimité L'article 1849 du code civil dispose que : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. » Aux termes de l'article 1852 du code civil, « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. » L'article 3 des statuts de la société IVT précise que : « La société a pour objet en France ou à l'étranger : « - l'acquisition, la propriété et la jouissance sous toutes ses formes, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers ; - toutes opérations nécessitant un financement de ces biens et droits, notamment crédit-bail et prêts bancaires ainsi que toutes constitutions de droits réels, - et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société.» L'article 18 des statuts de la société IVT, intitulé « Pouvoirs » précise que : « La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et accomplir tous actes relatifs à son objet. Le ou les gérants devront solliciter l'autorisation des associés pour les emprunts d'un montant de 100 000 euros, les achats, les échanges et les ventes d'immeubles (…). L'autorisation des associés sera valablement donnée soit sous forme d'une lettre, soit sous forme d'une décision collective ordinaire préalable. Aux termes de l'article 21 des statuts, « les décisions ordinaires sont essentiellement des décisions de gestion ; elles concernent, d'une manière générale, toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts (…). Ces décisions sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital. (...) ». Selon l'article 22 des statuts, « les décisions extraordinaires ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions. Ces dispositions ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins du capital social (...) ». En l'espèce, il ressort des statuts que la société IVT a notamment pour objet social « l'acquisition, la propriété et la jouissance sous toutes ses formes, la gestion, l'administration (…) de tous biens et droits immobiliers (…) et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société». La notion juridique de « propriété » impliquant le droit de disposer, la vente des biens immobiliers est comprise dans l'objet social de la société. En outre, dans leur convention de liquidation de leur régime matrimonial, M. [I] [Y] et Mme [J] [S] ont convenu de mettre en vente le bien immobilier situé en Haute-Savoie, « utilisée en résidence secondaire par Monsieur [Y] », ce dernier s'engageant à quitter le bien au plus tard le 31 décembre 2026. La vente du bien immobilier situé en Haute-Savoie rentre donc bien dans l'objet social de la société IVT. Mme [J] [S] est la gérante de la société IVT. Souhaitant vendre le bien immobilier, elle a, en application de l'article 18 des statuts, convoqué l'assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2025 et a proposé au vote la vente du bien immobilier situé en Haute-Savoie. En application de l'article 21 des statuts, la décision étant ordinaire puisque ne modifiant pas les statuts, la décision a été valablement votée par Mme [J] [S], associé représentant plus de la moitié du capital. Le trouble manifestement illicite n'est donc pas caractérisé. Sur la violation de l'article 23 des statuts L'article 23 des statuts de la société IVT, intitulé « Informations des associés », dispose que : « Dès que les associés sont convoqués à une assemblée, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. (...) » En l'espèce, si effectivement Mme [J] [S] ne produit que la preuve de l'expédition d'une LRAR à M. [I] [Y], sans le contenu de ce pli, il ressort des pièces versées aux débats que les documents sollicités par M. [I] [Y] antérieurement à l'assemblée générale ont été communiqués par courriel au conseil de ce dernier le 14 novembre 2025 à 8h59, soit trois jours avant l’assemblée générale. M. [I] [Y] a donc pu prendre connaissance de l’ensemble des documents avant le vote. Le trouble manifestement illicite n'est donc pas caractérisé. Sur l'abus de majorité En application des articles 1240 et 1833 alinéa 1 du code civil, constitue un abus de majorité la décision contraire à l'intérêt social et prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires (Com. 17 juin 2008, n°06-15.045 Bull. 2008, IV, n° 125). En l'espèce, M. [I] [Y] ne démontre pas en quoi la décision de vendre le bien immobilier appartenant à la société IVT est contraire à l'intérêt social de cette société, puisque cela rentre dans son objet social et que les époux s'étaient mis d'accord pour vendre le bien dans leur convention de liquidation de leur régime matrimonial, validée par le juge suisse. En outre, l'objet social de la société IVT n'est pas limité à la propriété, l'exploitation ou la gestion du seul immeuble objet du litige mais vise la propriété de tous immeubles. La vente de l'immeuble n'épuise donc pas l'objet social et n'aboutit pas à une disparition nécessaire et automatique de la société ni à une modification des statuts qui auraient excédé l'objet social. Enfin, M. [I] [Y] ne démontre pas en quoi la décision favorise uniquement Mme [J] [S], associée majoritaire dès lors qu'il recevra 30% du prix de vente, le bien ayant été estimé à plus d'un million d'euros. L'abus de majorité, et partant le trouble manifestement illicite, n'est donc pas caractérisé. Sur le dommage imminent Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité. Un dommage n’est pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit ou d'un droit acquis. En l'espèce, le refus de laisser visiter le bien immobilier a été considéré comme un tel trouble, car il entravait la vente autorisée par l'assemblée générale.
Puis-je empêcher la vente d'un bien immobilier appartenant à une SCI dont je suis associé ?
Non, si la vente a été autorisée par une assemblée générale régulière, vous ne pouvez pas l'empêcher en référé, sauf à démontrer un trouble manifestement illicite. Dans cette affaire, la demande de suspension a été rejetée car aucune illicéité n'a été constatée.
Comment suspendre une décision d'assemblée générale d'une SCI ?
Il faut saisir le juge des référés en démontrant l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. En l'absence de preuve d'illicéité, la suspension est refusée, comme dans cette affaire.
Mon ex-conjoint peut-il me forcer à laisser visiter un bien immobilier en vente ?
Oui, si la vente a été autorisée par l'assemblée générale, le refus de laisser visiter constitue un trouble manifestement illicite. Le juge peut ordonner l'accès sous astreinte, comme cela a été fait ici.
Quels sont les recours contre une résolution d'assemblée générale autorisant la vente d'un bien ?
Vous pouvez contester la résolution devant le tribunal judiciaire au fond, mais en référé, la suspension n'est possible qu'en cas de trouble manifestement illicite. Dans cette affaire, la demande de suspension a été rejetée faute de preuve d'illicéité.
Quelle est la procédure pour obtenir une astreinte en référé ?
L'astreinte est demandée au juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle est fixée par jour de retard et peut être liquidée ultérieurement. Ici, une astreinte de 800 euros par jour a été ordonnée pour forcer l'accès au bien.

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