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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/50378

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir en référé la condamnation d'un copropriétaire et de son locataire à faire cesser des nuisances et à réaliser des travaux pour remédier à des infiltrations, sous astreinte ?

Principe retenu

En référé, le juge peut prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le copropriétaire est responsable des dommages causés aux parties communes par son lot, et le locataire doit respecter le règlement de copropriété. Des travaux peuvent être ordonnés sous astreinte pour remédier aux désordres.

Faits clés

  • M. [D] est propriétaire des lots n°38 et n°39 (deux chambres communicantes) dans un immeuble en copropriété.
  • M. [R] est locataire de ces chambres depuis 2013.
  • Nuisances sonores, dépôts d'ordures, violation de l'interdiction de fumer, jets de mégots allumés sur escalier en bois.
  • Défectuosité des installations sanitaires ayant provoqué un dégât des eaux, effondrement partiel du plafond et dommages à la structure.
  • Assignation en référé par le syndicat des copropriétaires pour faire cesser les nuisances et ordonner des travaux.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS à M. [G] [R], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de se conformer au règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] [Localité 1] et de cesser les nuisances sonores et olfactives, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 800 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation des astreintes ; CONDAMNONS M. [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 15.071,54 euros ; CONDAMNONS in solidum M. [Z] [D] et M. [G] [R] aux dépens ; CONDAMNONS in solidum M. [Z] [D] et M. [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/50378 N° Portalis 352J-W-B7K-DBO5E N° : 2 Assignation du : 05 et 09 Janvier 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CRAUNOT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260 DEFENDEURS Monsieur [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0683 Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS - #B0921 DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, L’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est la société Craunot. M. [Z] [D] est propriétaire des lots n°38 et n°39 de cet immeuble, soit deux chambres communicantes au 6ème étage. Par acte du 25 mars 2013, M. [Z] [D] a consenti à M. [G] [R] un contrat de location meublée portant sur ces deux chambres. Exposant que M. [R] est à l’origine de nuisances depuis plusieurs années, telles que des nuisances sonores, des dépôts d’ordures et de poubelles dans les parties communes, la violation de l’interdiction de fumer dans les parties communes, ainsi que le jet de mégots allumés sur l’escalier en bois et déplorant par ailleurs la défectuosité de ses installations sanitaires, ce qui a provoqué un dégât des eaux dans l’appartement du dessous, un effondrement partiel du plafond et des dommages sur la structure de l’immeuble, le tout constituant un trouble manifestement illicite, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Craunot, a, par acte délivré les 5 et 9 janvier 2026, fait assigner M. [Z] [D] et son locataire, M. [G] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins essentielles de condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux réparatoires pour faire cesser les infiltrations et de condamnation à faire cesser les nuisances. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 février 2026 a fait l’objet de plusieurs renvois. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2026. A l’audience, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de : - JUGER le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] recevable et bien fondé en ses demandes. Y faisant droit, - CONDAMNER Monsieur [D], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à faire cesser les infiltrations dans son logement sis [Adresse 1] [Localité 1] en faisant procéder aux travaux suivants, conformément aux règles de l’art, par une entreprise spécialisée et assurée : o Une réfection complète des étanchéités règlementaires des sols et parois des pièces d’eau de son appartement, o La réfection de ses installations sanitaires, notamment le remplacement des évacuations de l’évier de la cuisine ; - CONDAMNER Monsieur [D] à transmettre au syndic de l’immeuble la facture correspondant aux travaux de remise en état, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à écarter l’attestation du 6 novembre 2025 M. [R] sollicite que soit écartée des débats l’attestation rédigée le 6 novembre 2025 par Mme [S] [I], celui-ci s’interrogeant sur la qualité de « voisine » de cette personne. Sur ce Il sera tout d’abord constaté que M. [R] ne justifie pas du fondement de sa demande. En outre, si le défendeur soutient ne pas être certain que Mme [I] est sa voisine, ou qu’elle a eu, à un moment, la qualité de voisine, cette contestation, qui est purement hypothétique, n’est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de l’attestation. Il appartiendra au juge des référés d’en apprécier la valeur probante. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur la demande de travaux sous astreinte Le syndicat des copropriétaires soutient que les installations sanitaires de M. [D] sont vétustes et qu’elles sont à l’origine d’un dégât des eaux affectant les parties communes et l’appartement du 5ème étage se trouvant en-dessous. Il estime que ces désordres constituent un trouble manifestement illicite en raison de la violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété et de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, mais également un dommage imminent, les fuites se produisant régulièrement et de manière répétée et affectant certaines parties de la structure de l’immeuble. Il souligne que si M. [D] a fait des travaux réparatoires à plusieurs reprises, ces travaux sont insuffisants, celui-ci n’ayant pas procédé au remplacement des évacuations de la cuisine, ni la réfection de l’étanchéité des sols et des parois des pièces d’eau. Il ajoute qu’il n’a pu être vérifié que les travaux effectués par le défendeur ont été exécutés convenablement. Il sollicite ainsi la condamnation de M. [D] à faire procéder aux travaux de remplacement des évacuations de la cuisine et de réfection des sols et des parois des pièces d’eau des deux chambres communicantes, sous astreinte. Il demande également la transmission de la facture justifiant de la réalisation effective des travaux de remise en état sous astreinte. En réponse, M. [D] estime qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Il explique que le rapport d’expertise sur lequel le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions a été établi non-contradictoirement et que l’origine précise des désordres n’est pas clairement identifiée. Il ajoute avoir entrepris de nombreux travaux dans l’appartement litigieux. Il indique également avoir mandaté à plusieurs reprises un plombier afin de faire une recherche de fuite, et que ces interventions n’ont mis en lumière aucune fuite active et qu’il a fait réaliser un contrôle complet de ses installations de cuisine, de salle de bain, ainsi que les WC et le ballon d’eau chaude, qui ont été déclarés conformes. Enfin, il souligne que depuis ses dernières interventions dans les locaux litigieux, plus aucune fuite ni aucun dégât des eaux n’a été signalé dans l’immeuble. M. [D] indique également qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé par le demandeur, celui-ci ne produisant aucune pièce qui établirait l’existence d’un risque quelconque et de la survenance probable d’un nouveau sinistre. Sur ce Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité. La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. En application du I de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit en page 31 que chaque copropriétaire « devra maintenir en bon état de fonctionnement, les robinets et les chasses d’eau de son appartement et dépendances, de manière à éviter les fuites et leurs conséquences. Les dégâts occasionnés par une fuite seront réparés aux frais du propriétaire responsable ». En l’espèce, il n’est pas contesté que des désordres en provenance des deux chambres communicantes du 6ème étage appartenant à M. [D] ont affecté l’appartement du dessous au moins depuis le 25 juillet 2024. Le rapport de recherche de fuites établi par la société Vissouarn le 29 juillet 2024 à la suite de ses investigations menées dans l’appartement de M. [D] et dans l’appartement du dessous, met en évidence un taux d’humidité de 100% du plancher haut de l’appartement du 5ème étage, ainsi que plusieurs fuites provenant du ballon d’eau chaude, du siphon du lavabo, ainsi qu’un écoulement difficile au niveau de l’évacuation de la baignoire qui est encrassée. Il préconise la création d’une trappe de visite sur la baignoire et le remplacement du vidage de la baignoire. Le rapport d’expertise du 18 octobre 2024 dressé par la société Stelliant Expertise, sur mandat du syndic de l’immeuble du [Adresse 1] conclut que l’origine des désordres provient des fuites relevées sur le ballon d’eau chaude, le siphon du lavabo et l’écoulement difficile de la baignoire dans l’appartement de M. [D] et en déduit que ces fuites ont provoqué l’effondrement partiel du plancher haut de l’appartement du dessous. En outre, le rapport d’intervention établi le 24 avril 2025 par la société Vissouarn et le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le même jour, constatent pour leur part un refoulement au niveau du siphon du ballon d’eau chaude dans l’appartement de M. [D]. La société Vissouarn affirme que les installations sanitaires de l'appartement sont « très vétuste(s) et à rénover dans (leur) totalité. » Toutefois, M. [D] soutient avoir fait réaliser de nombreux travaux dans l’appartement litigieux. Pour en justifier, le demandeur produit plusieurs factures établies par la société AF Plomberie : - Le 16 septembre 2024, au titre de travaux de remplacement du ballon d’eau chaude et du siphon ; - Le 12 novembre 2024, au titre d’une vidange du ballon d’eau chaude et de la vérification de l’écoulement de la baignoire et du broyeur de la salle de bain, du ballon d’eau chaude, de la vanne d’arrêt, qui n’a révélé aucune fuite active ; - Le 9 mai 2025, au titre d’une vérification des appareils sanitaires, de la baignoire, de l’évier, lesquels sont correctement raccordés et ne sont pas fuyards et sur la vérification de la machine à laver, sur laquelle il a été relevé la défectuosité du clapet anti-retour ; - Le 10 juin 2025, au titre du remplacement du clapet anti-retour de la machine à laver ; - Le 5 février 2026, au titre de travaux de remplacement des WC et de réfection du joint de la baignoire, ainsi que d’un contrôle du lavabo, de la baignoire et de l’évier, lesquels ne sont pas fuyards ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit ou d'un règlement, comme le non-respect du règlement de copropriété. En référé, le juge peut ordonner des mesures pour le faire cesser rapidement.
Le syndicat des copropriétaires peut-il m'obliger à faire des travaux dans mon lot ?
Oui, si les travaux sont nécessaires pour remédier à des désordres affectant les parties communes ou la structure de l'immeuble, comme des infiltrations. Le juge des référés peut l'ordonner sous astreinte.
Puis-je être tenu responsable des nuisances causées par mon locataire ?
En tant que copropriétaire bailleur, vous pouvez être tenu responsable des troubles causés par votre locataire, notamment si vous ne prenez pas les mesures pour les faire cesser. Le syndicat peut agir contre vous et le locataire.
Quelles sont les conséquences si je ne respecte pas l'astreinte ?
Si vous ne respectez pas l'astreinte, le juge peut la liquider, c'est-à-dire vous condamner à payer les sommes dues pour chaque jour de retard. Dans cette affaire, l'astreinte était de 500 euros par jour pour les travaux et 800 euros pour les nuisances.
Quels types de nuisances ont été constatés dans cette affaire ?
Les nuisances incluaient des bruits, des dépôts d'ordures, le non-respect de l'interdiction de fumer, et des jets de mégots allumés sur un escalier en bois, créant un risque d'incendie.
Quelle somme provisionnelle a été accordée au syndicat ?
Le syndicat des copropriétaires a obtenu une provision de 15 071,54 euros pour les dommages causés, notamment les réparations des parties communes.

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