MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter l’attestation du 6 novembre 2025
M. [R] sollicite que soit écartée des débats l’attestation rédigée le 6 novembre 2025 par Mme [S] [I], celui-ci s’interrogeant sur la qualité de « voisine » de cette personne.
Sur ce
Il sera tout d’abord constaté que M. [R] ne justifie pas du fondement de sa demande.
En outre, si le défendeur soutient ne pas être certain que Mme [I] est sa voisine, ou qu’elle a eu, à un moment, la qualité de voisine, cette contestation, qui est purement hypothétique, n’est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de l’attestation.
Il appartiendra au juge des référés d’en apprécier la valeur probante.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de travaux sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires soutient que les installations sanitaires de M. [D] sont vétustes et qu’elles sont à l’origine d’un dégât des eaux affectant les parties communes et l’appartement du 5ème étage se trouvant en-dessous. Il estime que ces désordres constituent un trouble manifestement illicite en raison de la violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété et de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, mais également un dommage imminent, les fuites se produisant régulièrement et de manière répétée et affectant certaines parties de la structure de l’immeuble.
Il souligne que si M. [D] a fait des travaux réparatoires à plusieurs reprises, ces travaux sont insuffisants, celui-ci n’ayant pas procédé au remplacement des évacuations de la cuisine, ni la réfection de l’étanchéité des sols et des parois des pièces d’eau. Il ajoute qu’il n’a pu être vérifié que les travaux effectués par le défendeur ont été exécutés convenablement.
Il sollicite ainsi la condamnation de M. [D] à faire procéder aux travaux de remplacement des évacuations de la cuisine et de réfection des sols et des parois des pièces d’eau des deux chambres communicantes, sous astreinte. Il demande également la transmission de la facture justifiant de la réalisation effective des travaux de remise en état sous astreinte.
En réponse, M. [D] estime qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Il explique que le rapport d’expertise sur lequel le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions a été établi non-contradictoirement et que l’origine précise des désordres n’est pas clairement identifiée. Il ajoute avoir entrepris de nombreux travaux dans l’appartement litigieux. Il indique également avoir mandaté à plusieurs reprises un plombier afin de faire une recherche de fuite, et que ces interventions n’ont mis en lumière aucune fuite active et qu’il a fait réaliser un contrôle complet de ses installations de cuisine, de salle de bain, ainsi que les WC et le ballon d’eau chaude, qui ont été déclarés conformes. Enfin, il souligne que depuis ses dernières interventions dans les locaux litigieux, plus aucune fuite ni aucun dégât des eaux n’a été signalé dans l’immeuble.
M. [D] indique également qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé par le demandeur, celui-ci ne produisant aucune pièce qui établirait l’existence d’un risque quelconque et de la survenance probable d’un nouveau sinistre.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En application du I de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit en page 31 que chaque copropriétaire « devra maintenir en bon état de fonctionnement, les robinets et les chasses d’eau de son appartement et dépendances, de manière à éviter les fuites et leurs conséquences. Les dégâts occasionnés par une fuite seront réparés aux frais du propriétaire responsable ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que des désordres en provenance des deux chambres communicantes du 6ème étage appartenant à M. [D] ont affecté l’appartement du dessous au moins depuis le 25 juillet 2024.
Le rapport de recherche de fuites établi par la société Vissouarn le 29 juillet 2024 à la suite de ses investigations menées dans l’appartement de M. [D] et dans l’appartement du dessous, met en évidence un taux d’humidité de 100% du plancher haut de l’appartement du 5ème étage, ainsi que plusieurs fuites provenant du ballon d’eau chaude, du siphon du lavabo, ainsi qu’un écoulement difficile au niveau de l’évacuation de la baignoire qui est encrassée. Il préconise la création d’une trappe de visite sur la baignoire et le remplacement du vidage de la baignoire.
Le rapport d’expertise du 18 octobre 2024 dressé par la société Stelliant Expertise, sur mandat du syndic de l’immeuble du [Adresse 1] conclut que l’origine des désordres provient des fuites relevées sur le ballon d’eau chaude, le siphon du lavabo et l’écoulement difficile de la baignoire dans l’appartement de M. [D] et en déduit que ces fuites ont provoqué l’effondrement partiel du plancher haut de l’appartement du dessous.
En outre, le rapport d’intervention établi le 24 avril 2025 par la société Vissouarn et le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le même jour, constatent pour leur part un refoulement au niveau du siphon du ballon d’eau chaude dans l’appartement de M. [D].
La société Vissouarn affirme que les installations sanitaires de l'appartement sont « très vétuste(s) et à rénover dans (leur) totalité. »
Toutefois, M. [D] soutient avoir fait réaliser de nombreux travaux dans l’appartement litigieux.
Pour en justifier, le demandeur produit plusieurs factures établies par la société AF Plomberie :
- Le 16 septembre 2024, au titre de travaux de remplacement du ballon d’eau chaude et du siphon ;
- Le 12 novembre 2024, au titre d’une vidange du ballon d’eau chaude et de la vérification de l’écoulement de la baignoire et du broyeur de la salle de bain, du ballon d’eau chaude, de la vanne d’arrêt, qui n’a révélé aucune fuite active ;
- Le 9 mai 2025, au titre d’une vérification des appareils sanitaires, de la baignoire, de l’évier, lesquels sont correctement raccordés et ne sont pas fuyards et sur la vérification de la machine à laver, sur laquelle il a été relevé la défectuosité du clapet anti-retour ;
- Le 10 juin 2025, au titre du remplacement du clapet anti-retour de la machine à laver ;
- Le 5 février 2026, au titre de travaux de remplacement des WC et de réfection du joint de la baignoire, ainsi que d’un contrôle du lavabo, de la baignoire et de l’évier, lesquels ne sont pas fuyards ;