MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’irrégularité de l’implantation des végétaux des époux [Q] à proximité de la ligne séparative
Selon les dispositions de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Suivant l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
L'article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci dernier à les couper. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, M. [R] reproche à ses voisins la dégradation de son mur du fait du système racinaire de leurs plantations, et fonde sa demande d’arrachage des plantations sur le fait qu’elles ne respecteraient pas les distances prescrites par la loi.
Il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Le commissaire de justice sollicité par le demandeur constate le 16 septembre 2020 que la haie de thuyas est plantée à une distance variant entre 50 à 60 centimètres du bord du mur, dont la hauteur est dite en moyenne de 2,50 mètres. Il n’est pas fait état du tulipier.
Il résulte des documents produits que la haie de thuyas a été arrachée par les époux [Q] fin 2020 et remplacée en janvier 2021 par une haie d’éléagnus et que le mur séparatif implanté sur la parcelle de M. [R] dont la date d’édification n’est pas précisée, a été démoli en janvier 2025.
Le procès-verbal de bornage réalisé par le cabinet Duarte en date d’octobre et novembre 2024, signé par les époux [Q] le 3 décembre 2024, que M. [R] produit - et qu’il semblerait avoir finalement signé le 13 février 2025 sur la mention « PV de Carence » - précise que la clôture béton avec panneaux béton est privative à la parcelle cadastrée IW48 et la ligne séparative est représentée entre les points A et B par une ligne rouge accolée à la clôture. Aucune des parties n’a remis en question le fait que le mur et son soubassement appartiennent à M. [R] et qu’il est implanté de son côté au bord de la limite séparative.
Le commissaire de justice sollicité par le demandeur constate le 2 mai 2024 que les arbres plantés sur le fonds voisin, le long de la clôture de M. [R] « constituent une haie atteignant une hauteur supérieure à 2 mètres à partir du niveau du sol voisin » ; il indique qu’il n’a pas pu mesurer la distance précise entre la clôture et leur tronc du fait de l’épaisseur du feuillage, mais affirme constater qu’ils sont plantés à une distance inférieure à deux mètres de la clôture.
Cependant, le commissaire de justice sollicité par les défendeurs réalisant le constat du 22 janvier 2025, après démolition du mur qui clôturait la propriété de M. [R] le 14 janvier 2025, a mesuré les distances entre les plantations et le soubassement du mur désormais apparent. Il indique : « au moyen d’un mètre, j’effectue plusieurs mesures entre les pieds de la haie et le soubassement de l’ancien mur : je mesure des distances d’environ 90 centimètres ». Après plusieurs mesures de hauteur, il « constate des hauteurs aux environs de 1.70 m à 1.80 m ».
Il en résulte que les deux constats de 2024 et 2025 concordent en ce que la nouvelle haie est implantée à moins de deux mètres du soubassement de l’ancien mur.
La hauteur de la haie d’éléagnus qui était affirmée à plus de deux mètres sans mesure précise en 2024, est après prises de mesures, constatée de 1,70 à 1,80 mètres, soit inférieure à deux mètres.
De plus, les factures présentées par les défendeurs permettent de constater que fin 2020 après arrachage de la haie de thuyas, ils ont fait planter une haie d’éléagnus de 1,00 à 1,25 mètres de hauteur ; puis ils ont fait procéder chaque année à l’entretien annuel de la haie d’éléagnus en mai 2021, septembre 2021, en mai-juin 2022, mai juin 2023, mai-juin 2024 et en novembre 2025.
Dès lors, le constat du 2 mai 2024 selon lequel la haie dépassait alors deux mètres est compatible avec sa réduction du fait de l’entretien annuel intervenu en mai-juin 2024 (devis du 21 mai 2024 et facture le 8 juin 2024), permettant le 22 janvier 2025 au commissaire de justice de caractériser une hauteur de haie de 1,7 à 1,8 mètres.
Il en résulte que depuis l’implantation de la nouvelle haie en 2021, celle-ci est entretenue annuellement afin de ramener à moins de deux mètres la hauteur des végétaux implantés à plus de 0,50 mètres de la limite séparative.
Concernant l’arbre tulipier, il est constant qu’il dépasse deux mètres. Les deux constats dressés à la demande de M. [R] tant en 2020 qu’en 2024, ne font pas état spécifiquement du tulipier. Seul le constat dressé à la demande des époux [Q] du 22 janvier 2025, après démolition du mur, fait état, après mesure, d’une distance de 2,15 mètres entre le tronc et le soubassement du mur.
M. [R] échoue ainsi à prouver que l’arbre de plus de deux mètres serait implanté à moins de deux mètres de la limite séparative.
Dès lors, M. [R] sera débouté de sa demande d’arrachage de la haie comme du tulipier.
Sur les préjudices matériel et moral de M. [R]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [R] demande que les frais de démolition de son mur et d’édification d’un nouvelle clôture soient à la charge de ses voisins en affirmant que les plantations de ces derniers l’auraient endommagé.
M. [R] indiquait à l’expert géomètre [T] (page 5 du procès-verbal de bornage) que « le mur en pierre et la clôture béton ont été édifiés par l’ancien propriétaire et se trouvent sur sa propriété » sans pour autant préciser quand il a été édifié.
Dans le constat du 16 septembre 2020 le commissaire de justice rapporte les propos de M. [R] lui indiquant que le mur penchait progressivement, « qu’il lui aurait été indiqué par un professionnel que ce serait en raison des racines des arbres voisins passant sous son mur ». Le commissaire de justice indique : « dans le fond du jardin je constate en effet que le mur penche en direction du fonds voisin. Je constate en outre la présence de fissurations sur les poteaux à cet endroit. »
A aucun moment, il ne constate le passage de racines sous le mur.
Si le constat du 2 mai 2024 fait état du fait que « le mur de M. [R] s’affaisse légèrement en direction du fonds voisin », aucun des éléments produits ne permet d’établit un lien de causalité entre le système racinaire de la haie ou du tulipier et ce constat.
M. [R] ne produit aucun élément objectif à l’appui de cette hypothèse et en tout état de cause, il a procédé à la démolition de ce mur en janvier 2025.
Dès lors, M.