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Tribunal judiciaire, procedure orale, 28 juillet 2026 — n° 26/00074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire d'un fonds peut-il être contraint d'arracher une haie séparative plantée en limite de propriété lorsque celle-ci respecte les distances légales et ne cause pas de trouble anormal de voisinage ?

Principe retenu

Les plantations en limite séparative doivent respecter les distances légales prévues par les articles R. 671 et R. 672 du code civil. En l'espèce, la haie litigieuse respecte ces distances, et le demandeur ne démontre pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Par conséquent, la demande d'arrachage est rejetée, et le demandeur est condamné pour procédure abusive.

Faits clés

  • M. [R] est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 5], parcelle cadastrée IW n°[Cadastre 1].
  • Les époux [Q] sont propriétaires de la parcelle voisine, également cadastrée IW n°[Cadastre 1].
  • Une haie séparative est plantée en limite des deux propriétés.
  • Une tentative de conciliation a échoué le 5 décembre 2025.
  • M. [R] a assigné les époux [Q] pour obtenir l'arrachage de la haie et des dommages-intérêts.

Articles cités

article R. 671 du code civil article R. 672 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [R] propriétaire d’un bien immobilier au [Adresse 2] à [Localité 5], sur parcelle cadastrée section IW n°[Cadastre 1], a fait assigner monsieur [X] [Q] et madame [V] [C] épouse [Q] propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section IW n°[Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 5], aux fins au principal de les contraindre à arracher la haie séparative de leurs propriétés. Une tentative de conciliation a échoué le 5 décembre 2025, selon constat de carence établi par Mme [M] conciliatrice de justice. Procédure L’assignation du 15 janvier 2026 a été délivrée à personne pour M. [Q] et à domicile à Mme [Q]. À l’audience du 5 février 2026, les parties représentées par leur conseil ont comparu. L’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures. A l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été plaidée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 prorogé au 28 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Monsieur [H] [R] selon les termes de son assignation soutenus oralement à l’audience, sur le fondement des articles R. 671 et 672 du code civil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable en son action ; A titre principal, - condamner monsieur et madame [Q] à : - procéder à l’arrachage des plantations litigieuses et de leur système racinaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ; - condamner in solidum monsieur et madame [Q] à lui verser les sommes suivantes : * 6 900,19 euros au titre du préjudice matériel ; * 1 000 euros au titre du préjudice moral ; A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission notamment de vérifier la conformité des plantations en limite séparative de propriété avec les dispositions légales, notamment en ce qui concerne les distances minimales à respecter ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer si les plantations litigieuses respectent les règles applicables, si elles sont à l’origine des désordres constatés et évaluer les préjudices subis ; En tout état de cause, - condamner in solidum monsieur et madame [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux dépens d’instance. Il indique verser aux débats notamment deux procès-verbaux de constats de commissaires de justice en dates du 16 septembre 2020 et 2 mai 2024, ainsi que la proposition de bornage amiable signée le 18 décembre 2024, outre une mise en demeure du 18 février 2025. Il affirme avoir été contraint de démonter son mur privatif séparant les deux propriétés en raison de sa dégradation progressive au fil des années, principalement causée par les plantations des époux [Q] en limite de propriété. Il soutient que ces plantations et en particulier une haie et un tulipier de haute tige ne respectent pas les distances légales.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur l’irrégularité de l’implantation des végétaux des époux [Q] à proximité de la ligne séparative Selon les dispositions de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Suivant l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. L'article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci dernier à les couper. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. En l’espèce, M. [R] reproche à ses voisins la dégradation de son mur du fait du système racinaire de leurs plantations, et fonde sa demande d’arrachage des plantations sur le fait qu’elles ne respecteraient pas les distances prescrites par la loi. Il lui appartient d’en rapporter la preuve. Le commissaire de justice sollicité par le demandeur constate le 16 septembre 2020 que la haie de thuyas est plantée à une distance variant entre 50 à 60 centimètres du bord du mur, dont la hauteur est dite en moyenne de 2,50 mètres. Il n’est pas fait état du tulipier. Il résulte des documents produits que la haie de thuyas a été arrachée par les époux [Q] fin 2020 et remplacée en janvier 2021 par une haie d’éléagnus et que le mur séparatif implanté sur la parcelle de M. [R] dont la date d’édification n’est pas précisée, a été démoli en janvier 2025. Le procès-verbal de bornage réalisé par le cabinet Duarte en date d’octobre et novembre 2024, signé par les époux [Q] le 3 décembre 2024, que M. [R] produit - et qu’il semblerait avoir finalement signé le 13 février 2025 sur la mention « PV de Carence » - précise que la clôture béton avec panneaux béton est privative à la parcelle cadastrée IW48 et la ligne séparative est représentée entre les points A et B par une ligne rouge accolée à la clôture. Aucune des parties n’a remis en question le fait que le mur et son soubassement appartiennent à M. [R] et qu’il est implanté de son côté au bord de la limite séparative. Le commissaire de justice sollicité par le demandeur constate le 2 mai 2024 que les arbres plantés sur le fonds voisin, le long de la clôture de M. [R] « constituent une haie atteignant une hauteur supérieure à 2 mètres à partir du niveau du sol voisin » ; il indique qu’il n’a pas pu mesurer la distance précise entre la clôture et leur tronc du fait de l’épaisseur du feuillage, mais affirme constater qu’ils sont plantés à une distance inférieure à deux mètres de la clôture. Cependant, le commissaire de justice sollicité par les défendeurs réalisant le constat du 22 janvier 2025, après démolition du mur qui clôturait la propriété de M. [R] le 14 janvier 2025, a mesuré les distances entre les plantations et le soubassement du mur désormais apparent. Il indique : « au moyen d’un mètre, j’effectue plusieurs mesures entre les pieds de la haie et le soubassement de l’ancien mur : je mesure des distances d’environ 90 centimètres ». Après plusieurs mesures de hauteur, il « constate des hauteurs aux environs de 1.70 m à 1.80 m ». Il en résulte que les deux constats de 2024 et 2025 concordent en ce que la nouvelle haie est implantée à moins de deux mètres du soubassement de l’ancien mur. La hauteur de la haie d’éléagnus qui était affirmée à plus de deux mètres sans mesure précise en 2024, est après prises de mesures, constatée de 1,70 à 1,80 mètres, soit inférieure à deux mètres. De plus, les factures présentées par les défendeurs permettent de constater que fin 2020 après arrachage de la haie de thuyas, ils ont fait planter une haie d’éléagnus de 1,00 à 1,25 mètres de hauteur ; puis ils ont fait procéder chaque année à l’entretien annuel de la haie d’éléagnus en mai 2021, septembre 2021, en mai-juin 2022, mai juin 2023, mai-juin 2024 et en novembre 2025. Dès lors, le constat du 2 mai 2024 selon lequel la haie dépassait alors deux mètres est compatible avec sa réduction du fait de l’entretien annuel intervenu en mai-juin 2024 (devis du 21 mai 2024 et facture le 8 juin 2024), permettant le 22 janvier 2025 au commissaire de justice de caractériser une hauteur de haie de 1,7 à 1,8 mètres. Il en résulte que depuis l’implantation de la nouvelle haie en 2021, celle-ci est entretenue annuellement afin de ramener à moins de deux mètres la hauteur des végétaux implantés à plus de 0,50 mètres de la limite séparative. Concernant l’arbre tulipier, il est constant qu’il dépasse deux mètres. Les deux constats dressés à la demande de M. [R] tant en 2020 qu’en 2024, ne font pas état spécifiquement du tulipier. Seul le constat dressé à la demande des époux [Q] du 22 janvier 2025, après démolition du mur, fait état, après mesure, d’une distance de 2,15 mètres entre le tronc et le soubassement du mur. M. [R] échoue ainsi à prouver que l’arbre de plus de deux mètres serait implanté à moins de deux mètres de la limite séparative. Dès lors, M. [R] sera débouté de sa demande d’arrachage de la haie comme du tulipier. Sur les préjudices matériel et moral de M. [R] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [R] demande que les frais de démolition de son mur et d’édification d’un nouvelle clôture soient à la charge de ses voisins en affirmant que les plantations de ces derniers l’auraient endommagé. M. [R] indiquait à l’expert géomètre [T] (page 5 du procès-verbal de bornage) que « le mur en pierre et la clôture béton ont été édifiés par l’ancien propriétaire et se trouvent sur sa propriété » sans pour autant préciser quand il a été édifié. Dans le constat du 16 septembre 2020 le commissaire de justice rapporte les propos de M. [R] lui indiquant que le mur penchait progressivement, « qu’il lui aurait été indiqué par un professionnel que ce serait en raison des racines des arbres voisins passant sous son mur ». Le commissaire de justice indique : « dans le fond du jardin je constate en effet que le mur penche en direction du fonds voisin. Je constate en outre la présence de fissurations sur les poteaux à cet endroit. » A aucun moment, il ne constate le passage de racines sous le mur. Si le constat du 2 mai 2024 fait état du fait que « le mur de M. [R] s’affaisse légèrement en direction du fonds voisin », aucun des éléments produits ne permet d’établit un lien de causalité entre le système racinaire de la haie ou du tulipier et ce constat. M. [R] ne produit aucun élément objectif à l’appui de cette hypothèse et en tout état de cause, il a procédé à la démolition de ce mur en janvier 2025. Dès lors, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE monsieur [H] [R] de ses demandes de condamnation de ses voisins à l’arrachage de leurs plantations et à l’indemniser de ses préjudices, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise ; CONDAMNE monsieur [H] [R] à verser à monsieur [X] [Q] et madame [V] [C] épouse [Q] la somme de 250 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE monsieur [H] [R] à verser à monsieur [X] [Q] et madame [V] [C] épouse [Q] la somme de 1 317,88 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais du constat réalisé par commissaire de justice le 22 janvier 2025 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quelle est la distance légale pour planter une haie en limite de propriété ?
Selon les articles R. 671 et R. 672 du code civil, les plantations doivent respecter une distance minimale de la limite séparative. En l'espèce, la haie litigieuse respectait ces distances, ce qui a conduit au rejet de la demande d'arrachage.
Puis-je obliger mon voisin à arracher une haie qui me gêne ?
Non, si la haie respecte les distances légales et ne cause pas de trouble anormal de voisinage. Dans cette affaire, le tribunal a débouté le demandeur car la haie était conforme et aucun préjudice n'a été démontré.
Que faire si je pense que la haie de mon voisin est trop proche ?
Vous pouvez tenter une conciliation, puis saisir le tribunal. Cependant, vous devrez prouver que la haie ne respecte pas les distances légales ou qu'elle cause un trouble anormal. En cas d'échec, vous pourriez être condamné pour procédure abusive.
Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance excessive qui dépasse les inconvénients ordinaires du voisinage. Dans cette affaire, le demandeur n'a pas réussi à démontrer que la haie causait un tel trouble, d'où le rejet de sa demande.
Puis-je demander une expertise pour vérifier la conformité de la haie ?
Oui, mais le tribunal peut la refuser si les éléments fournis sont suffisants. Ici, la demande subsidiaire d'expertise a été rejetée car le tribunal a estimé que les preuves étaient suffisantes pour statuer.
Quels sont les risques si je perds mon procès contre mon voisin ?
Vous pouvez être condamné aux dépens et à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans cette affaire, le demandeur a été condamné à verser 250 euros à chaque voisin pour préjudice moral et 1 317,88 euros au titre de l'article 700.

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