MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des débats du procès-verbal établi par commissaire de justice
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient au juge de mettre en balance le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée.
En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. [V] EUROPE allègue que le procès-verbal de constat établi le 13 mai 2019 par Maître [S] [Z], huissier de justice, méconnaît le droit au respect de sa vie privée par la production de photographies de son domicile, qui est une des composantes protégées par ce droit.
Il convient toutefois de relever que, selon les termes de ce procès-verbal, celui-ci a été établi et les photographies qu’il contient ont été prises à la demande de la S.E.L.A.R.L. [V] EUROPE elle-même dans le cadre d’un litige avec la S.C.I. IMEFA SOIXANTE NEUF. La S.E.L.A.R.L. [V] EUROPE n’allègue pas que ce document a été obtenu de manière illicite ou déloyale.
Le procès-verbal et les photographies versés aux débats par la demanderesse ayant été établis avec l’accord et à la demande de la S.E.L.A.R.L. [V] EUROPE et ceux-ci n’ayant pas été obtenus frauduleusement par la S.C.I. IMEFA SOIXANTE NEUF, l’atteinte au droit au respect de la vie privée n’est pas caractérisée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter des débats cette pièce et la S.E.L.A.R.L. [V] EUROPE sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 précise que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu notamment d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. Il se déduit de ce texte une obligation pour le preneur de jouir paisiblement des lieux.
Par ailleurs, l’article 1729 du même code dispose que, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, l’article X du contrat de bail du 5 septembre 2017 prévoit notamment que le locataire est tenu de se porter garant de l’usage paisible et en bon père de famille des lieux loués par les occupants et conformément à la destination des lieux loués.
Il résulte des pièces produites que, le 12 février 2025, M. [P] [Q], gérant de la S.E.L.A.R.L. [V] EUROPE, a adressé au gestionnaire de l’immeuble un courriel qui, outre qu’il est plein d’incohérences, comporte des propos injurieux (“arrétez de me CASSER LES COUILLES JE N’AI PAS DE TEMPS POUR VOS CONNERIES STUPIDES”), agressifs voire menaçants (“(...) nous oblige à vous fighter à votre tour, ne vous amusez pas car vous allez tomber malade” ; “MON TATOUAGE DE LUCIFER & DE L’ARAIGNÉE VA FAIRE LE TRAVAIL”) ainsi que des références récurrentes pouvant légitimement être perçues comme ayant des connotations antisémites (“VOTRE PRÉDÉCESSEUR DE CONFESSION JUIVE ET SON ATTITUDE TOUTE EMPREINTE DE RESSENTIMENT A MON EGARD, NOUS OBLIGE À VOUS FIGHTER A VOTRE TOUR” ; “comme convenu avant mes vacances à [Localité 3]” ; “J’AI DONC EFFECTUER UNE DÉRIVATION DU CABINET [Localité 4] LE SAUNA AFIN DE POUVOIR ME DÉBARASSER DES STIMAGTES D’AUSCHWITZ” ; “je leur [un équipage de police] ai fait le signe des trois doigts, ils ont rigolé même avec la lame de 25 cm que j’avais dans ma poche arrière comme à auschwitz, avec visites offertes par l’état de POLOGNE..”). Si M. [P] [Q] conteste tout caractère antisémite de ces propos, il convient de relever que la teneur générale de son courriel est agressive et relève du règlement de compte et que ses propos sont explicitement situés dans le cadre d’une animosité avec le précédent gestionnaire de l’immeuble à propos duquel M. [P] [Q] prend le soin de préciser qu’il est de confession juive. Les références reprochées qu’il utilise n’ont enfin aucun lien avec l’objet du courriel (demande de divers travaux et évocation d’un différend la veille au soir avec un voisin lui reprochant des nuisances sonores) et ne peuvent se comprendre, compte tenu de la teneur du courrier, que comme ayant une connotation antisémite.
Par ce même courriel, M. [P] [Q] a annoncé l’affichage le même jour dans l’immeuble d’une lettre. La photographie de celle-ci versée aux débats permet de constater qu’elle est signée par ce dernier et “pour [V] EUROPE”. Outre qu’elle est également pleine d’incohérences, cette lettre s’adresse de manière injurieuse ou insultante à un voisin (“gueuse de paysanne” ; “si vous avez l’habitude de vivre dans la merde et donc de faire vivre dans la merde votre goule [R] (...)” ; “REGARDE BIEN LE LOGO CONNASSE”) ainsi que de manière intimidante ou menaçante (“ne jouez pas avec plus fort que vous” ; “VOUS DEVRIEZ VOUS METTRE EN RECHERCHE D’APPARTEMENT” ; “LES VOISINS DE L’IMMEUBLE (...) SAVENT TOUS COMME MOI QUE VOUS ALLEZ DEMENAGER RAPIDEMENT APRES LECTURE DE CETTE MISSIVE”).
L’emploi à deux occasions de tels propos inappropriés, offensants voire répréhensibles contribue à créer un climat intimidant voire menaçant à l’encontre du gestionnaire de l’immeuble ou d’occupants de ce bien et ce, au sein même de l’immeuble où les locaux sont loués par l’emploi d’un affichage dans ses parties communes accessible à tous les résidents des lieux. Ils constituent un manquement à l’obligation de la S.E.L.A.R.L. [V] EUROPE d’user paisiblement des lieux loués.
Or, il y a lieu de rappeler que, par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 6 juin 2024, M. [P] [Q] et la S.E.L.A.R.L. [V] EUROPE ont été condamnés à garantir la S.C.I. IMEFA SOIXANTE NEUF du montant de l’indemnité due à deux voisins au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage qu’ils leur ont causés. Il ressort de cette décision que M. [P] [Q] et la S.E.L.A.R.L. [V] EUROPE, en dépit d’une mise en demeure adressée par le bailleur le 14 janvier 2019, ont causé des troubles anormaux du voisinage à compter de l’été 2018 et ce, pendant plusieurs années, du fait de nuisances sonores tôt le matin jusqu’en début de soirée et y compris le week-end, de nuisances olfactives (odeurs de cuisine, de friture, de tabac et de cannabis) et lumineuses excessives (utilisation d’un spot lumineux sur la terrasse). Il était relevé que le comportement de M. [P] [Q] et la S.E.L.A.R.L. [V] EUROPE n’était pas respectueux de la tranquillité du voisinage ni soucieux de la gêne occasionnée.
La réitération de manquements à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués, moins d’un an après une première condamnation pour des faits de troubles anormaux du voisinage commis durant plusieurs années, constitue un manquement grave, au sens de l’article 1224 du code civil, rendant impossible maintien de la relation contractuelle et justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second grief tiré de la transformation de la chose louée, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter de la date du présent jugement et d’ordonner à la S.E.L.A.R.L.