MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair.
Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L'article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Il a été déduit d'abord de l'article 544 du code civil qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et de l'article 1240 (anciennement 1384) du code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle puis directement du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, une responsabilité civile extracontractuelle objective pour trouble anormal du voisinage (2ème Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n°84-16.379, Bull. 1986, II, n°172).
Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute mais il suffit d'établir que le trouble présente un caractère anormal, c'est-à-dire qu'il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l'on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit.
En l'espèce, dans son rapport d'expertise déposé le 16 juillet 2025, l'expert a relevé que ce sont les sociétés Groupe GPRD immobilier et son sous-traitant la société ETR qui sont à l'origine des percements des conduits au niveau du 6ème étage de l'immeuble, qu'à l'exception des dégradations situées en haut des murs sur le conduit n°11 de la souche n°2, les désordres sont consécutifs au rainurage des saignées réalisées pour l'encastrement des gaines et des boitiers électriques notamment dans la cuisine et pour la mise en place des prises et que c'est le geste peu précautionneux de l'entreprise qui a effectué les saignées dans les murs à feux qui est à l'origine des désordres. Il a ainsi conclu que, lors des travaux d'aménagement de l'appartement de M. [M], les conduits de cheminées du bâtiment ont été endommagés, qu'il a pu identifier, à la suite des investigations réalisées contradictoirement, par une entreprise de fumisteries spécialisée, les dommages causés par les travaux de M. [M] et ceux plus anciens qui existaient déjà, qu'ils imputent l'origine de ces désordres à l'entreprise ETR qui a percé les conduits et, dans une moindre mesure, à la société Groupe GPRD immobilier, entreprise générale dont la société ETR était sous-traitante.
M. [M] ne conteste pas les conclusions de ce rapport à l'inverse de la société ETR qui soutient que ce rapport n'établit pas que les désordres constatés dans les cheminées sont imputables aux travaux réalisés dans l'appartement de M. [M].
Toutefois, les copropriétaires se sont plaints auprès du syndic de la chute de gravats dans les cheminées dans la journée du 26 juin 2018, soit pendant la réalisation des travaux de rénovation de l'appartement de M. [M] et peu de temps avant que la société ETR n'ait établi, le 13 juillet 2018, sa facture pour les travaux d'électricité réalisés dans l'appartement de M. [M].
En outre, il ressort du rapport d'expertise que les impacts des conduits de cheminées constatés sont localisés au niveau du sixième étage, à des endroits où les travaux de rénovation de l'appartement de M. [M] ont eu lieu.
Dès lors, ces éléments permettent de comprendre pourquoi l'expert a conclu que les désordres sont consécutifs au rainurage des saignées réalisées pour l'encastrement des gaines et des boitiers électriques notamment dans la cuisine et pour la mise en place des prises.
La société ETR ne verse d'ailleurs aucune pièce technique qui viendrait remettre en cause les conclusions de l'expert.
Il convient à ce titre de relever que le fait que M. [M] n'ait pas justifié de l'état antérieur de l'appartement n'est pas de nature à remettre en cause ces conclusions, dès lors que les photographies versées n'auraient nullement permis d'établir que les conduits des cheminées n'étaient pas endommagés, ceux-ci n'étant pas visibles et que le devis de la société Groupe GPRD immobilier permet de prendre connaissance de l'ampleur et du contenu des travaux réalisés.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires établit que les travaux que M. [M] a fait réaliser dans l'appartement dont il est propriétaire situé au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] ont causé des dommages à plusieurs conduits de cheminées de l'immeuble qui sont des parties communes.
Il est, en conséquence, responsable, sur le fondement de l'article 9 I. de la loi du 10 juillet 1965, de ces dommages.
Le syndicat des copropriétaires sollicite ainsi la condamnation de M. [M] à lui verser à titre provisionnel, la somme de 42 662, 93 euros au titre des travaux réparatoires.
Les travaux réparatoires des conduits de cheminées endommagées (5, 6, 8, 9 et 11 de la souche n°1 et 1, 3, 6, 10 et 11 de la souche n°2) ont été évalués par l'expert non pas à la somme de 47 040, 93 euros comme l'indique le syndicat des copropriétaires, mais à la somme de 45 390, 93 euros, dès lors qu’il n’a pas lieu d’inclure dans ces travaux les travaux de peinture dans l’appartement de M. [M] dont celui-ci réclame l’indemnisation à la société Groupe GPRD immobilier.
Il y a lieu de déduire de cette somme, la somme qui a été mise à la charge du syndicat des copropriétaires par l'expert à hauteur de 4 048 euros.
En outre, il convient de relever, comme le souligne la société ETR, que la lecture du rapport d'expertise ne permet pas de comprendre pourquoi l'expert n'a pas considéré que l’impact constaté dans le conduit n° 3 de la souche n°2 était imputable aux travaux de rénovation de l'appartement de M. [M] alors qu'il présente une localisation similaire à celle des impacts dans les conduits n°11 des souches n°1 et 2 pour lesquels il a conclu, compte tenu de leur localisation, qu'ils ne pouvaient être imputables à ces travaux.
En effet, il ressort du rapport de la société [A] du 5 février 2024 (annexe 5 du rapport) que les conduits n°11 des souches n°1 et 2 présentent des impacts respectivement à 2, 56 mètres et 2, 30 mètres depuis la toiture au niveau du plafond du sixième étage. Or, le conduit n° 3 de la souche n°2 présente un impact à 2, 29 mètres depuis la toiture au niveau du plafond du sixième étage.
Il existe, en conséquence, un doute sur le fait que l’impact constaté dans le conduit n°3 de la souche n°2 soit effectivement imputable aux travaux de rénovation que M. [M] a fait réaliser dans son appartement.
Dans ces conditions, l'obligation pour M.