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Tribunal judiciaire, service des référés, 30 juillet 2026 — n° 26/51016

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir en référé la désignation d'un expert et une provision pour des dommages causés aux parties communes par des travaux réalisés dans un lot privatif, et quelles sont les responsabilités des différents intervenants ?

Principe retenu

En référé, le juge peut ordonner une expertise et allouer une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le copropriétaire qui réalise des travaux dans son lot est responsable des dommages causés aux parties communes, et les entreprises et leurs assureurs peuvent être tenus à garantie selon leurs fautes respectives.

Faits clés

  • Travaux de rénovation dans un appartement au 6ème étage en 2018
  • Chutes de gravats dans les cheminées des autres copropriétaires le 26 juin 2018
  • Rapport de la société Leclère du 15 novembre 2018 signalant des percements excessifs dans les murs porteurs
  • Comptes rendus de la société [A] des 8 mars 2019 et 24 septembre 2020 constatant des conduits cassés ou troués
  • Assignation en référé par le syndicat des copropriétaires le 4 octobre 2022

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE L'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [M] est propriétaire des lots n°41 et 47 situés au sixième étage de l'immeuble. En 2018, il a fait réaliser des travaux de rénovation de son appartement dont la réalisation a été confiée, suivant devis en date du 28 mars 2017, à la société Group GPRD immobilier, assurée auprès de la société BPCE IARD, sous la maîtrise d'œuvre de M. [T]. La société GPRD immobilier a sous-traité des travaux électricité à la société ETR, assurée auprès de la société Axa France IARD jusqu'au 29 avril 2021 et de la société Generali IARD à compter du 1er mars 2023, qui a ainsi émis une facture le 13 juillet 2018 pour un montant de 3 800 euros pour la modification de l'installation de l'électricité de l'appartement en fonction des plans, branchement du tableau de protection, étiquetage, mise en service sans fourniture du matériel. Lors de la réalisation des travaux, plusieurs copropriétaires s'étant plaints de chutes de gravats dans leurs cheminées dans la journée du 26 juin 2018, le syndic a mandaté la société Leclère afin de vérifier l'état des conduits qui a, dans son rapport en date du 15 novembre 2018, émis de grandes réserves sur les travaux réalisés au 6ème étage sur les deux murs porteurs, compte tenu du nombre conséquent de percements réalisés pour encastrer les prises de courant dans la cuisine, la salle de bains et les WC ainsi que les alimentations en gaines électriques sous fourreaux. Des investigations complémentaires ont alors été réalisées à la demande du syndic par la société [A] qui a constaté, dans ses comptes rendus en date des 8 mars 2019 et 24 septembre 2020, que plusieurs conduits étaient cassés, troués ou comportaient des éclats au niveau du 6ème étage. Au vu du montant élevé des travaux réparatoires, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires) a, par acte en date du 4 octobre 2022, fait assigner M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert. Par actes en date du 2 décembre 2022, M. [M] a fait assigner en intervention forcée la société Groupe GPRD immobilier, son assureur, la société BPCE IARD et M. [T]. Par ordonnance en date du 8 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [H] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société ETR et à son assureur la société Generali IARD à la demande des sociétés GPRD et BPCE IARD par ordonnance en date du 5 octobre 2023 et à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ETR, à la demande de la société Generali IARD, par ordonnance en date du 24 mai 2024. Le 16 juillet 2025, M. [H] a déposé son rapport d'expertise aux termes duquel il a conclu que les désordres pouvaient être imputés à la société ETR qui a percé les conduits et, dans une moindre mesure, à la société Groupe GPRD immobilier, entreprise générale dont la société ETR était sous-traitante. C'est dans ce contexte que, par acte en date du 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, par provision, la somme de 42 662, 93 euros au titre des travaux de remise en état, la somme de 4 661, 12 euros au titre des frais avancés par le syndicat des copropriétaires, la somme de 8 647, 62 euros au titre des frais d'expertise et, enfin, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance et de l'instance ayant abouti à la désignation de l'expert.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. L'article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Il a été déduit d'abord de l'article 544 du code civil qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et de l'article 1240 (anciennement 1384) du code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle puis directement du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, une responsabilité civile extracontractuelle objective pour trouble anormal du voisinage (2ème Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n°84-16.379, Bull. 1986, II, n°172). Pour que la responsabilité soit engagée pour trouble anormal du voisinage, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute mais il suffit d'établir que le trouble présente un caractère anormal, c'est-à-dire qu'il excède, compte tenu de sa nature, de son intensité et de sa fréquence, la mesure que l'on doit normalement souffrir au temps et au lieu où il se produit. En l'espèce, dans son rapport d'expertise déposé le 16 juillet 2025, l'expert a relevé que ce sont les sociétés Groupe GPRD immobilier et son sous-traitant la société ETR qui sont à l'origine des percements des conduits au niveau du 6ème étage de l'immeuble, qu'à l'exception des dégradations situées en haut des murs sur le conduit n°11 de la souche n°2, les désordres sont consécutifs au rainurage des saignées réalisées pour l'encastrement des gaines et des boitiers électriques notamment dans la cuisine et pour la mise en place des prises et que c'est le geste peu précautionneux de l'entreprise qui a effectué les saignées dans les murs à feux qui est à l'origine des désordres. Il a ainsi conclu que, lors des travaux d'aménagement de l'appartement de M. [M], les conduits de cheminées du bâtiment ont été endommagés, qu'il a pu identifier, à la suite des investigations réalisées contradictoirement, par une entreprise de fumisteries spécialisée, les dommages causés par les travaux de M. [M] et ceux plus anciens qui existaient déjà, qu'ils imputent l'origine de ces désordres à l'entreprise ETR qui a percé les conduits et, dans une moindre mesure, à la société Groupe GPRD immobilier, entreprise générale dont la société ETR était sous-traitante. M. [M] ne conteste pas les conclusions de ce rapport à l'inverse de la société ETR qui soutient que ce rapport n'établit pas que les désordres constatés dans les cheminées sont imputables aux travaux réalisés dans l'appartement de M. [M]. Toutefois, les copropriétaires se sont plaints auprès du syndic de la chute de gravats dans les cheminées dans la journée du 26 juin 2018, soit pendant la réalisation des travaux de rénovation de l'appartement de M. [M] et peu de temps avant que la société ETR n'ait établi, le 13 juillet 2018, sa facture pour les travaux d'électricité réalisés dans l'appartement de M. [M]. En outre, il ressort du rapport d'expertise que les impacts des conduits de cheminées constatés sont localisés au niveau du sixième étage, à des endroits où les travaux de rénovation de l'appartement de M. [M] ont eu lieu. Dès lors, ces éléments permettent de comprendre pourquoi l'expert a conclu que les désordres sont consécutifs au rainurage des saignées réalisées pour l'encastrement des gaines et des boitiers électriques notamment dans la cuisine et pour la mise en place des prises. La société ETR ne verse d'ailleurs aucune pièce technique qui viendrait remettre en cause les conclusions de l'expert. Il convient à ce titre de relever que le fait que M. [M] n'ait pas justifié de l'état antérieur de l'appartement n'est pas de nature à remettre en cause ces conclusions, dès lors que les photographies versées n'auraient nullement permis d'établir que les conduits des cheminées n'étaient pas endommagés, ceux-ci n'étant pas visibles et que le devis de la société Groupe GPRD immobilier permet de prendre connaissance de l'ampleur et du contenu des travaux réalisés. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires établit que les travaux que M. [M] a fait réaliser dans l'appartement dont il est propriétaire situé au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] ont causé des dommages à plusieurs conduits de cheminées de l'immeuble qui sont des parties communes. Il est, en conséquence, responsable, sur le fondement de l'article 9 I. de la loi du 10 juillet 1965, de ces dommages. Le syndicat des copropriétaires sollicite ainsi la condamnation de M. [M] à lui verser à titre provisionnel, la somme de 42 662, 93 euros au titre des travaux réparatoires. Les travaux réparatoires des conduits de cheminées endommagées (5, 6, 8, 9 et 11 de la souche n°1 et 1, 3, 6, 10 et 11 de la souche n°2) ont été évalués par l'expert non pas à la somme de 47 040, 93 euros comme l'indique le syndicat des copropriétaires, mais à la somme de 45 390, 93 euros, dès lors qu’il n’a pas lieu d’inclure dans ces travaux les travaux de peinture dans l’appartement de M. [M] dont celui-ci réclame l’indemnisation à la société Groupe GPRD immobilier. Il y a lieu de déduire de cette somme, la somme qui a été mise à la charge du syndicat des copropriétaires par l'expert à hauteur de 4 048 euros. En outre, il convient de relever, comme le souligne la société ETR, que la lecture du rapport d'expertise ne permet pas de comprendre pourquoi l'expert n'a pas considéré que l’impact constaté dans le conduit n° 3 de la souche n°2 était imputable aux travaux de rénovation de l'appartement de M. [M] alors qu'il présente une localisation similaire à celle des impacts dans les conduits n°11 des souches n°1 et 2 pour lesquels il a conclu, compte tenu de leur localisation, qu'ils ne pouvaient être imputables à ces travaux. En effet, il ressort du rapport de la société [A] du 5 février 2024 (annexe 5 du rapport) que les conduits n°11 des souches n°1 et 2 présentent des impacts respectivement à 2, 56 mètres et 2, 30 mètres depuis la toiture au niveau du plafond du sixième étage. Or, le conduit n° 3 de la souche n°2 présente un impact à 2, 29 mètres depuis la toiture au niveau du plafond du sixième étage. Il existe, en conséquence, un doute sur le fait que l’impact constaté dans le conduit n°3 de la souche n°2 soit effectivement imputable aux travaux de rénovation que M. [M] a fait réaliser dans son appartement. Dans ces conditions, l'obligation pour M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons, par provision, M. [M] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] : - La somme de 40 143, 93 euros au titre des travaux réparatoires, - La somme de 4 661, 12 euros au titre des frais avancés, - La somme de 8 647, 62 euros au titre des frais d'expertise judiciaire; Condamnons in solidum la société Groupe GPRD immobilier et la société BPCE IARD à relever et garantir M. [M] de toutes les condamnations qui sont prononcées à son encontre par la présente décision ; Condamnons, en conséquence, in solidum la société Groupe GPRD immobilier et la société BPCE IARD à verser, par provision, à M. [M] au titre de cette garantie : - La somme de 40 143, 93 euros au titre des travaux réparatoires, - La somme de 4 661, 12 euros au titre des frais avancés, - La somme de 8 647, 62 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, - Les dépens de la présente instance que M. [M] serait amené à prendre en charge, - La somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles que M. [M] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires ; Condamnons, par provision, la société Groupe GPRD immobilier et la société BPCE IARD à verser à M. [M] : - La somme de 990 euros au titre des frais de réfection de peinture du mur de son appartement, - La somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [M] de condamnation des sociétés Groupe GPRD immobilier et BPCE IARD au paiement d'une provision de 8 820 euros au titre de son préjudice financier lié aux frais d'avocat ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Groupe GPRD immobilier de limiter sa condamnation à la somme de 9 465, 91 euros ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société BPCE IARD de juger qu'elle est bien fondée à opposer les limites et plafonds de sa garantie ; Condamnons in solidum la société ETR et la société Generali IARD à relever et garantir la société Groupe GPRD immobilier et la société BPCE IARD à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par la présente décision ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ETR d’ordonner le partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Groupe GPRD immobilier et de 20 % pour la société ETR et d’ordonner une réparation par briques réfractaires ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Groupe GPRD immobilier et BPCE IARD formées à l'encontre de la société Axa France IARD ; Condamnons la société Generali IARD à garantir la société ETR des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société ETR formée à l'encontre de la société Axa France IARD ; Condamnons in solidum M. [M], la société Groupe GPRD immobilier, la société BPCE IARD, la société ETR et la société Generali IARD aux entiers dépens de l'instance, en compris les dépens de l'instance ayant conduit à la désignation de l'expert judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons in solidum la société Groupe GPRD immobilier et la société BPCE IARD à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes de la société Groupe GPRD immobilier, de la société BPCE IARD, de la société ETR, de la société Generali IARD et de la société Axa France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de M.

Questions fréquentes

Que faire si des travaux dans un appartement endommagent les parties communes ?
Le syndicat des copropriétaires peut saisir le juge des référés pour obtenir une expertise et une provision, comme dans cette affaire où des travaux au 6ème étage ont endommagé des conduits de cheminée.
Puis-je obtenir une expertise en référé pour des dégâts causés par des travaux de mon voisin ?
Oui, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, vous pouvez demander une expertise en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve des faits, comme cela a été fait ici.
Qui est responsable des dommages causés aux parties communes lors de travaux dans un lot privatif ?
Le copropriétaire qui a fait réaliser les travaux est responsable, mais les entreprises et leurs assureurs peuvent être tenus à garantie. Dans cette affaire, M. [M] et les sociétés GPRD, BPCE IARD, ETR et Generali IARD ont été condamnés in solidum.
Le syndicat des copropriétaires peut-il demander une provision en référé pour des réparations urgentes ?
Oui, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ici, le juge a alloué une provision de 20 000 euros au syndicat pour les travaux réparatoires.
Quelle est la responsabilité de l'entreprise qui a réalisé les travaux et de son assureur ?
L'entreprise est responsable des dommages causés par ses travaux, et son assureur doit garantir. Dans cette affaire, la société GPRD et son assureur BPCE IARD ont été condamnés à garantir M. [M] à hauteur de 50%.
Comment obtenir une indemnisation pour des chutes de gravats dans les cheminées ?
Il faut prouver le lien entre les travaux et les dommages, par exemple via des rapports d'expertise. Ici, les rapports ont établi que les conduits étaient cassés ou troués, justifiant l'indemnisation.

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