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Tribunal judiciaire, service des référés, 30 juillet 2026 — n° 26/53204

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le motif légitime pour ordonner une expertise préventive avant tout procès est-il établi lorsqu'un projet immobilier est susceptible d'affecter les immeubles voisins ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, le motif légitime est établi au vu des arguments et documents produits, justifiant la désignation d'un expert.

Faits clés

  • Projet immobilier de la société Abeille IARD & Santé situé à [Adresse 10]
  • Assignation en référé des 14, 15 et 29 avril 2026
  • Demande de désignation d'un expert judiciaire à titre préventif
  • Protestations et réserves formulées par les syndicats des copropriétaires et la SAS BYM Studio
  • Défendeurs non constitués : Ville de [Localité 1] et SAS Société Bureau Perform Controle

Articles cités

article 455 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 145 du code de procédure civile articles 232 à 255 du code de procédure civile articles 263 à 284-1 du code de procédure civile articles 2239 et 2241 du code civil

Motivations de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53204 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRET N° :1 Assignation du : 14, 15 et 28 Avril 2026 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 juillet 2026 par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière, DEMANDERESSE La société ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuelle CUGNET, avocate au barreau de PARIS - #P0476 DEFENDERESSES Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic le CABINET [E] C/O CABINET [E] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS - #D0319 Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET CRAUNOT C/O CABINET CRAUNOT [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocate au barreau de PARIS - #C1260 La S.A.S. BYM STUDIO [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître David HALLER, avocat au barreau de PARIS - #A0114 La VILLE DE [Localité 1] - DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUE [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non constituée La S.A.S. SOCIETE BUREAU PERFORM CONTROLE [Adresse 9] [Localité 7] non constituée DÉBATS A l’audience du 28 Juillet 2026, tenue publiquement , présidée par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Vu l’assignation en référé en dates des 14, 15 et 29 avril 2026 , par laquelle la partie demanderesse a assigné les défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ; Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé à [Adresse 10] ; Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Dispositif

Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [N] [W] [Adresse 11] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport qui ne pourra se limiter à un album photographique dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Dépôt du rapport définitif - dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du co…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise préventive ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, elle a été ordonnée pour évaluer les impacts potentiels d'un projet immobilier sur les immeubles voisins.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt sérieux à établir des preuves avant tout procès. Dans cette affaire, le juge a estimé que le motif légitime était établi au vu des arguments et documents produits par la demanderesse.
Qui supporte les frais de l'expertise ?
En général, la partie qui demande l'expertise avance les frais (consignation). Ici, la société Abeille IARD & Santé a été condamnée à consigner 8000 € pour l'expertise.
Quel est le délai pour le rapport d'expertise ?
Le pré-rapport relatif à l'état des existants doit être déposé avant le 02 février 2027 et le rapport définitif avant le 02 juin 2027, sauf prorogation.
Que se passe-t-il si le défendeur ne comparaît pas ?
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, certaines parties n'ont pas comparu, mais la demande a été jugée fondée.
Quels sont les effets de l'expertise sur la prescription ?
Selon les articles 2239 et 2241 du code civil, la décision ordonnant l'expertise n'a d'effet sur la prescription qu'au profit de la partie ayant sollicité l'expertise ou s'y étant associée. Cela peut interrompre ou suspendre la prescription.

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