MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la recevabilité de la demande principale d'annulation de l'assemblée du 22 juin 2023
Le syndicat des copropriétaires soulève, sur le fondement de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l'irrecevabilité de la demande d'annulation intégrale de l'assemblée litigieuse de M. [C] et de Mme [L] ép. [O], au motif qu'ils ont votés en faveur de l'ensemble des résolutions prises lors de cette l'assemblée, exceptée la résolution n°21.
En réponse, M. [C] et Mme [L] ép. [O] soutiennent que ce moyen ne pourra prospérer, en présence d'une irrégularité formelle qui s'est révélée après la deuxième résolution, à savoir l'absence d'élection de deux scrutateurs tel que prévu par le règlement de copropriété, et qu'il s'agit en réalité d'une résolution manquante, qui par définition n'a pas été soumise au vote, et contre laquelle les demandeurs ne pouvaient protester.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les demandeurs sont irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale querellée en son entier au motif qu'ils n'ont pas la qualité d'opposants pour toutes les résolutions.
Le tribunal relève que cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir n'a pas été soulevée par le syndicat des copropriétaires devant le juge de la mise en état qui a la compétence exclusive pour l'examiner. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.
Toutefois, aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, " le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. "
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ".
Il est de jurisprudence constante qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale en son entier dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions prises au cours de cette assemblée, à défaut d'avoir la qualité de copropriétaire opposant requise par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour exercer son recours, même en cas d'inobservation de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale.
La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de la règle de droit, le juge peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2023, que M. [C] et Mme [L] ép. [O] étaient présents, et ont voté en faveur de toutes les résolutions soumises à l'assemblée générale, à l'exception de la résolution n°21, ce qu'ils ne contestent pas.
Ainsi, ils ne disposent pas de la qualité de copropriétaires opposants au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et ne sont donc pas recevables à solliciter l'annulation de cette assemblée générale dans son entier, même si certains de leurs griefs reposent sur l'inobservation de formalités substantielles, ou des dispositions légales ou réglementaires d'ordre public.
Par conséquent, il convient de déclarer M. [C] et Mme [L] ép. [O] irrecevables en leur demande d'annulation intégrale de l'assemblée générale du 22 juin 2023, et recevables en leur contestation formée contre la résolution n°21 adoptée lors cette assemblée, contre laquelle ils ont voté.
2 - Sur la demande subsidiaire d'annulation de la résolution n°21
A titre liminaire, il sera rappelé que la résolution n°21 querellée est ainsi libellée :
Au soutien de leur demande d'annulation, les demandeurs invoquent la violation du règlement de copropriété et l'atteinte aux modalités de jouissance de leurs lots.
- Sur le moyen tiré de la violation du règlement de copropriété
M. [C] et Mme [L] ép. [O] demandent l'annulation de la résolution n°21, pour violation de l'article 10 du règlement de copropriété prohibant l'encombrement des parties communes, notamment des cours et autres endroits communs, par des bicyclettes, motocyclettes ou des voitures d'enfants, car la place disponible dans la cour ne permet pas de créer une zone de stationnement de vélos pour chaque copropriétaire ; que sont prévus douze emplacements alors que l'immeuble comporte trente-six copropriétaires, violant ainsi le principe d'égalité entre les copropriétaires ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'installation de racks à vélos n'est pas de nature à régler les problèmes de stationnement anarchique dans les parties communes.
En réplique, le syndicat des copropriétaires expose qu'il ressort de l'article 10 du règlement de copropriété, que la notion d'encombrement implique un entassement d'objets de nature à gêner en privant de liberté de mouvement, alors que la résolution litigieuse tend à organiser le stationnement des vélos dans la cour, notamment pour que les autres parties communes comme l'entrée et la cage d’escalier, ne soient pas encombrées par le stationnement de vélos, comme illustré par les photographies versées aux débats ; qu'il n'y aurait une rupture d'égalité que si les places étaient attribuées à certains copropriétaires, au détriment des autres, ce qui n'est pas le cas puisque ces racks à vélos ont vocation à être mis à la disposition de tous, le fait de ne pas prévoir un emplacement pour chaque copropriétaire ne créé pas de rupture d'égalité et l'installation des douze emplacements laisse un espace de circulation suffisant.
Sur ce,
Aux termes de l'article 10 du règlement de copropriété : " Chaque copropriétaire usera librement des parties communes, suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.
Aucun des copropriétaires ou occupants de l'ensemble, ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers, cours et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l'immeuble.
Les vestibules d'entrées ne pourront en aucun cas, servir de garages de bicyclettes, de motocyclettes ou de voitures d'enfants. (…) ".
En l'espèce, il convient de souligner que le règlement de copropriété versé au débat par les demandeurs ne fait état d'aucune mesure de la cour litigieuse, ni de l'existence d'un droit de jouissance exclusif au profit des copropriétaires des lots dont l'accès donne sur ladite cour, et que ces derniers ne se prévalent pas de l'existence éventuelle d'une prescription acquisitive ou d'une décision de l'assemblée générale en ce sens.