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Tribunal judiciaire, 8ème chambre 3ème section, 30 juillet 2026 — n° 23/12347

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'installation de racks à vélos dans la cour commune d'un immeuble en copropriété constitue-t-elle une atteinte à la jouissance des parties communes ou une modification de la destination de l'immeuble nécessitant l'unanimité des copropriétaires ?

Principe retenu

L'installation d'équipements dans les parties communes, telle que des racks à vélos, peut être annulée si elle porte atteinte à la jouissance des copropriétaires ou modifie la destination de l'immeuble, nécessitant alors une majorité renforcée ou l'unanimité. En l'espèce, la résolution n°21 a été annulée car elle ne respectait pas les conditions de majorité requises.

Faits clés

  • M. [C] et Mme [L] sont copropriétaires dans un immeuble à [Localité 6]
  • L'assemblée générale du 22 juin 2023 a adopté la résolution n°21 pour installer des racks à vélos dans la cour commune
  • Les lots de M. [C] et Mme [L] sont accessibles par la cour commune
  • M. [C] et Mme [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale et subsidiairement de la résolution n°21
  • Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale en entier, mais recevable celle de la résolution n°21

Articles cités

article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 26 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 article 514 du code de procédure civile article 24 de la loi du 10 juillet 1965 article 42 de la loi du 10 juillet 1965

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [A] [C] (lots n°13, 34, 41, 45 et 59) et Mme [T] [L] ép. [O] (lots n°38, 39 et 40) sont chacun propriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le lot n°39 de Mme [L] ép. [O] et les lots n°41 et n°45 de M. [C] sont accessibles par la cour commune de l'immeuble. L'assemblée générale du 22 juin 2023 a adopté la résolution n°21 portant sur l'installation de racks à vélos dans la cour. C'est dans ces conditions que M. [C] et Mme [L] ép. [O] ont fait assigner, par exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], aux fins, à titre principal, d'annulation intégrale de l'assemblée générale du 22 juin 2023, et à titre subsidiaire, d'annulation de la résolution n°21, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [C] et Mme [L] ép. [O] demandent au tribunal, au visa des articles 10-1 et 26 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'articles 514 du code de procédure civile, de : " Annuler en son ensemble l'assemblée générale du 22 juin 2023 ; Subsidiairement, Annuler la délibération n°21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 ; Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] et Mme [O] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que M. [C] et Mme [O] seront dispensés de participer aux dépenses communes relatives à la présente instance ; Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ; Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. ". * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 11ème demande au tribunal, au visa des articles 24, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : " Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; Déclarer irrecevables M. [C] et Mme [L] épouse [O] en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2023 ; Débouter M. [C] et Mme [L] épouse [O] de leur demande d'annulation de la résolution n°21 de ladite assemblée générale ; Débouter M. [C] et Mme [L] épouse [O] de leur demande de dispense de participation aux frais de procédure au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Débouter M. [C] et Mme [L] épouse [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [C] et Mme [L] épouse [O] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 7] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [C] et Mme [L] épouse [O] aux entiers dépens ; Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ". * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 prorogé à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la recevabilité de la demande principale d'annulation de l'assemblée du 22 juin 2023 Le syndicat des copropriétaires soulève, sur le fondement de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l'irrecevabilité de la demande d'annulation intégrale de l'assemblée litigieuse de M. [C] et de Mme [L] ép. [O], au motif qu'ils ont votés en faveur de l'ensemble des résolutions prises lors de cette l'assemblée, exceptée la résolution n°21. En réponse, M. [C] et Mme [L] ép. [O] soutiennent que ce moyen ne pourra prospérer, en présence d'une irrégularité formelle qui s'est révélée après la deuxième résolution, à savoir l'absence d'élection de deux scrutateurs tel que prévu par le règlement de copropriété, et qu'il s'agit en réalité d'une résolution manquante, qui par définition n'a pas été soumise au vote, et contre laquelle les demandeurs ne pouvaient protester. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. " En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les demandeurs sont irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale querellée en son entier au motif qu'ils n'ont pas la qualité d'opposants pour toutes les résolutions. Le tribunal relève que cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir n'a pas été soulevée par le syndicat des copropriétaires devant le juge de la mise en état qui a la compétence exclusive pour l'examiner. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable. Toutefois, aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, " le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. " Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ". Il est de jurisprudence constante qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale en son entier dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions prises au cours de cette assemblée, à défaut d'avoir la qualité de copropriétaire opposant requise par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour exercer son recours, même en cas d'inobservation de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale. La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de la règle de droit, le juge peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2023, que M. [C] et Mme [L] ép. [O] étaient présents, et ont voté en faveur de toutes les résolutions soumises à l'assemblée générale, à l'exception de la résolution n°21, ce qu'ils ne contestent pas. Ainsi, ils ne disposent pas de la qualité de copropriétaires opposants au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et ne sont donc pas recevables à solliciter l'annulation de cette assemblée générale dans son entier, même si certains de leurs griefs reposent sur l'inobservation de formalités substantielles, ou des dispositions légales ou réglementaires d'ordre public. Par conséquent, il convient de déclarer M. [C] et Mme [L] ép. [O] irrecevables en leur demande d'annulation intégrale de l'assemblée générale du 22 juin 2023, et recevables en leur contestation formée contre la résolution n°21 adoptée lors cette assemblée, contre laquelle ils ont voté. 2 - Sur la demande subsidiaire d'annulation de la résolution n°21 A titre liminaire, il sera rappelé que la résolution n°21 querellée est ainsi libellée : Au soutien de leur demande d'annulation, les demandeurs invoquent la violation du règlement de copropriété et l'atteinte aux modalités de jouissance de leurs lots. - Sur le moyen tiré de la violation du règlement de copropriété M. [C] et Mme [L] ép. [O] demandent l'annulation de la résolution n°21, pour violation de l'article 10 du règlement de copropriété prohibant l'encombrement des parties communes, notamment des cours et autres endroits communs, par des bicyclettes, motocyclettes ou des voitures d'enfants, car la place disponible dans la cour ne permet pas de créer une zone de stationnement de vélos pour chaque copropriétaire ; que sont prévus douze emplacements alors que l'immeuble comporte trente-six copropriétaires, violant ainsi le principe d'égalité entre les copropriétaires ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'installation de racks à vélos n'est pas de nature à régler les problèmes de stationnement anarchique dans les parties communes. En réplique, le syndicat des copropriétaires expose qu'il ressort de l'article 10 du règlement de copropriété, que la notion d'encombrement implique un entassement d'objets de nature à gêner en privant de liberté de mouvement, alors que la résolution litigieuse tend à organiser le stationnement des vélos dans la cour, notamment pour que les autres parties communes comme l'entrée et la cage d’escalier, ne soient pas encombrées par le stationnement de vélos, comme illustré par les photographies versées aux débats ; qu'il n'y aurait une rupture d'égalité que si les places étaient attribuées à certains copropriétaires, au détriment des autres, ce qui n'est pas le cas puisque ces racks à vélos ont vocation à être mis à la disposition de tous, le fait de ne pas prévoir un emplacement pour chaque copropriétaire ne créé pas de rupture d'égalité et l'installation des douze emplacements laisse un espace de circulation suffisant. Sur ce, Aux termes de l'article 10 du règlement de copropriété : " Chaque copropriétaire usera librement des parties communes, suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. Aucun des copropriétaires ou occupants de l'ensemble, ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers, cours et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l'immeuble. Les vestibules d'entrées ne pourront en aucun cas, servir de garages de bicyclettes, de motocyclettes ou de voitures d'enfants. (…) ". En l'espèce, il convient de souligner que le règlement de copropriété versé au débat par les demandeurs ne fait état d'aucune mesure de la cour litigieuse, ni de l'existence d'un droit de jouissance exclusif au profit des copropriétaires des lots dont l'accès donne sur ladite cour, et que ces derniers ne se prévalent pas de l'existence éventuelle d'une prescription acquisitive ou d'une décision de l'assemblée générale en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DECLARE M. [A] [C] et Mme [T] [L] épouse [O] irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2023 en son entier, et les DÉCLARE recevables en leur demande d'annulation de la résolution n°21 adoptée lors de cette assemblée ; Décision du 30 juillet 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/12347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22WT ANNULE la résolution n°21 de l'assemblée générale du 22 juin 2023; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au paiement des entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à M. [A] [C] et à Mme [T] [L] épouse [O] pris ensemble la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et le DÉBOUTE en conséquence de sa demande à ce titre ; DISPENSE M. [A] [C] et Mme [T] [L] épouse [O] de toute contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juillet 2026. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résolution d'assemblée générale en copropriété ?
Une résolution est une décision prise lors d'une assemblée générale des copropriétaires, par un vote selon les majorités prévues par la loi. Elle peut concerner l'administration de l'immeuble, les travaux, etc.
Quelles sont les conditions pour annuler une résolution d'assemblée générale ?
Une résolution peut être annulée si elle est contraire à la loi, au règlement de copropriété, ou si elle porte atteinte aux droits des copropriétaires, comme la jouissance des parties communes. Il faut agir dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal.
L'installation de racks à vélos dans la cour commune est-elle soumise à une majorité spéciale ?
Oui, si l'installation modifie la destination de l'immeuble ou porte atteinte à la jouissance des parties communes, elle peut nécessiter l'unanimité ou une majorité renforcée. Dans ce cas, la résolution adoptée à une majorité simple a été annulée.
Que faire si je conteste une décision du syndicat des copropriétaires ?
Vous pouvez assigner le syndicat des copropriétaires en justice dans un délai de deux mois. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la copropriété.
Quels sont les frais à prévoir pour une action en annulation ?
Les frais comprennent les honoraires d'avocat, les frais d'assignation, et éventuellement les frais d'expertise. En cas de victoire, le syndicat peut être condamné à payer une partie des frais irrépétibles.
Puis-je demander l'annulation de toute l'assemblée générale si une résolution est illégale ?
L'annulation de toute l'assemblée générale n'est possible que si les irrégularités affectent l'ensemble de la réunion. En général, seule la résolution contestée est annulée, comme dans cette affaire.

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