MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue
le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article L.113-5-1 du code la construction et de l'habitation, danssa rédaction issue de la loi la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dispose que :
I.-Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation
par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé. Ce droit s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l'information des tiers au fichier immobilier.
II.-Le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.Une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin.Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.
III.-Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il
ne peut s'opposer au droit d'accès à son fonds et à la mise en place d'installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive. Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l'indemnité préalable prévue aux I ou II.
IV.-Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L'indemnité prévue au I demeure acquise.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.».
Aux termes de l’article R. 113-22 du même code, lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer aux droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 par décision motivée.
L’article R. 113-22 du code de la construction et de l’habitation ne dispose pas que «seul » le syndicat des copropriétaires peut s’opposer au droit de surplomb en cas d’immeuble en copropriété, et n’attribue donc pas le droit d’agir au seul syndicat des copropriétaires mais lui ouvre ce droit. Au cas présent, Madame [P] [K] justifie être propriétaire du lot n°2 au dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] et est dès lors directement concernée par le droit de surplomb et la pose de l’isolant thermique à venir.
Elle justifie dès lors d’un intérêt légitime à agir de sorte que son action est recevable.
2/ Sur le fond
En application des dispositions précitées de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I.
Le premier alinéa de l’article L113-5 ci-dessus rappelé prévoit que le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.
Ainsi, le propriétaire du fonds voisin peut donc s’opposer à l’exercice du droit de surplomb dans deux hypothèses :
- s’il justifie d’un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété,
- si les conditions légales ne sont pas remplies, notamment l’absence d’autre solution technique (ou le coût ou la complexité excessifs de celle-ci) ou l’absence de réalisation de l’ouvrage à la distance légale, sauf accord des propriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] verse aux débats le projet de rénovation énergétique de la copropriété établi par le cabinet [O] et [X] Architectes. Si ce projet présente 3 propositions, celles-ci correspondent en réalité à la même solution d’isolation thermique par l’extérieur, les variations dépendant des éléments inclus ou non dans la mise en oeuvre de l’isolation. Aucune pièce n’est produite de nature à présenter une autre solution technique, y compris en cours de procédure malgré les nombreux renvois liés à la médiation.
Par suite, aucun justificatif ne démontre qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.
Dans ces conditions, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 7] de sa demande tendant à l’exercice d’un droit de surplomb sur la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles subséquentes.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 3] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le défendeur au paiement aux demandeurs de la somme de 4.000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.