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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 25/50088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il exercer un droit de surplomb sur la propriété voisine pour réaliser des travaux d'isolation thermique par l'extérieur sans démontrer l'absence d'alternative technique équivalente ?

Principe retenu

Le droit de surplomb pour des travaux d'isolation thermique par l'extérieur ne peut être accordé que si le demandeur démontre qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent, ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. À défaut, la demande est rejetée.

Faits clés

  • Madame [K] est propriétaire du lot n°2 dans la copropriété du [Adresse 5], jouxtant la copropriété du [Adresse 2] et [Adresse 3].
  • Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] a notifié un projet d'isolation thermique par l'extérieur créant un surplomb sur la propriété voisine.
  • Madame [K] s'oppose aux travaux car ils empiéteraient sur son lot, l'empêchant de rabattre ses volets et l'obligeant à enlever la végétation.
  • Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a également assigné pour contester le droit de surplomb.
  • Aucune pièce n'a été produite pour démontrer qu'aucune autre solution technique n'était possible ou que celle-ci était excessive en coût ou complexité.

Articles cités

article L113-5-1 du code de la construction et de l'habitation article R113-21 du code de la construction et de l'habitation article R113-22 du code de la construction et de l'habitation article 15 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 29 juillet 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. Procédure RG 25/54596 DEMANDERESSE Madame [Q] [W] [C] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par l’AARPI ADONIS, prise en la personne de Maître Aurore FRANCELLE, avocate au barreau de PARIS - #P0422 Procédure RG 25/50088 DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société IMMOBILIERE DU CHATEAU C/O IMMOBILIERE DU CHATEAU [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750 DEFENDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société IMMOBILIERE DU CHATEAU C/O IMMOBILIERE DU CHATEAU [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750 DÉBATS A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [K] est propriétaire du lot n°2 au sein de la copropriété sise [Adresse 5], qui jouxte la copropriété située [Adresse 2] et [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Madame [Q] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de: - ordonner que le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] ne réalise pas les travaux portant sur l’isolation thermique par l’extérieur, - le condamner à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond aux fins de: - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] de sa demande tendant à l’exercice de son droit de surplomb, - le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. *** Les procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/54596 et 25/50088 ont été jointes lors de l’audience du 3 juillet 2026. *** Par conclusions développées lors de l’audience du 3 juillet 2026, Madame [Q] [K] maintient oralement ses demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif. 1/ Sur la recevabilité Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article L.113-5-1 du code la construction et de l'habitation, danssa rédaction issue de la loi la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dispose que : I.-Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé. Ce droit s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l'information des tiers au fichier immobilier. II.-Le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.Une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin.Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit. III.-Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s'opposer au droit d'accès à son fonds et à la mise en place d'installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive. Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l'indemnité préalable prévue aux I ou II. IV.-Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L'indemnité prévue au I demeure acquise. V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.». Aux termes de l’article R. 113-22 du même code, lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer aux droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 par décision motivée. L’article R. 113-22 du code de la construction et de l’habitation ne dispose pas que «seul » le syndicat des copropriétaires peut s’opposer au droit de surplomb en cas d’immeuble en copropriété, et n’attribue donc pas le droit d’agir au seul syndicat des copropriétaires mais lui ouvre ce droit. Au cas présent, Madame [P] [K] justifie être propriétaire du lot n°2 au dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] et est dès lors directement concernée par le droit de surplomb et la pose de l’isolant thermique à venir. Elle justifie dès lors d’un intérêt légitime à agir de sorte que son action est recevable. 2/ Sur le fond En application des dispositions précitées de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Le premier alinéa de l’article L113-5 ci-dessus rappelé prévoit que le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. Ainsi, le propriétaire du fonds voisin peut donc s’opposer à l’exercice du droit de surplomb dans deux hypothèses : - s’il justifie d’un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété, - si les conditions légales ne sont pas remplies, notamment l’absence d’autre solution technique (ou le coût ou la complexité excessifs de celle-ci) ou l’absence de réalisation de l’ouvrage à la distance légale, sauf accord des propriétaires. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] verse aux débats le projet de rénovation énergétique de la copropriété établi par le cabinet [O] et [X] Architectes. Si ce projet présente 3 propositions, celles-ci correspondent en réalité à la même solution d’isolation thermique par l’extérieur, les variations dépendant des éléments inclus ou non dans la mise en oeuvre de l’isolation. Aucune pièce n’est produite de nature à présenter une autre solution technique, y compris en cours de procédure malgré les nombreux renvois liés à la médiation. Par suite, aucun justificatif ne démontre qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. Dans ces conditions, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 7] de sa demande tendant à l’exercice d’un droit de surplomb sur la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles subséquentes. 3/ Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et [Adresse 3] qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner le défendeur au paiement aux demandeurs de la somme de 4.000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en premier ressort, Déclare Madame [Q] [K] recevable; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 7] de sa demande tendant à l’exercice d’un droit de surplomb sur la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 7] de ses demandes reconventionnelles subséquentes; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 7] au paiement des entiers dépens; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 7] au paiement à Madame [Q] [K] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de surplomb ?
Le droit de surplomb permet à un propriétaire de faire dépasser une construction sur le fonds voisin, mais il est soumis à des conditions strictes, notamment pour les travaux d'isolation thermique.
Quelles conditions pour obtenir un droit de surplomb pour des travaux d'isolation ?
Le demandeur doit démontrer qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent, ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.
Que se passe-t-il si le syndicat ne prouve pas l'absence d'alternative ?
Dans cette affaire, le syndicat a été débouté de sa demande de surplomb car il n'a produit aucune pièce démontrant l'absence d'alternative technique.
Puis-je m'opposer à des travaux d'isolation qui empiètent sur ma propriété ?
Oui, vous pouvez vous opposer si les travaux portent atteinte à votre droit de propriété, comme en l'espèce où ils empêchaient la demanderesse de rabattre ses volets.
Quels recours pour le propriétaire voisin ?
Le propriétaire voisin peut assigner le syndicat en justice pour faire interdire les travaux ou demander une expertise pour déterminer la propriété du mur, comme l'a fait Madame [K].
Quelle est la base légale de cette décision ?
La décision s'appuie sur les articles L113-5-1, R113-21 et R113-22 du code de la construction et de l'habitation, et l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

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