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← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 26/53999

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont-elles réunies pour désigner un administrateur provisoire, et la rétractation de l'ordonnance ayant désigné cet administrateur peut-elle être obtenue en référé ?

Principe retenu

La désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est justifiée lorsque le fonctionnement de la copropriété est gravement entravé ou que le syndic est défaillant. La rétractation d'une ordonnance sur requête n'est possible que si les conditions de la désignation n'étaient pas réunies ou si des éléments nouveaux le justifient. En l'espèce, les manquements allégués du syndic ne remettent pas en cause la nécessité de l'administration provisoire.

Faits clés

  • Immeuble soumis au statut de la copropriété
  • Ordonnance du 10 mars 2026 désignant un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1
  • Demande de rétractation par plusieurs copropriétaires
  • Manquements graves allégués du syndic : prise en charge des sinistres, souscription tardive de l'assurance dommages-ouvrage, entraves au conseil syndical, opacité comptable
  • Refus d'adoption des résolutions lors de l'assemblée générale

Articles cités

article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53999 N° Portalis 352J-W-B7K-DC6BJ N° : 3MF/CA Assignations du : 26 mai 2026 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : +1 copie ADM JUD ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEURS Madame [C] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [L] [W] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant Monsieur [T] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [A] [J] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [H] [P] [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [R] [K] [Adresse 7] [Localité 6] Madame [X] [B] [Adresse 8] [Localité 7] Madame [I] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [M] [N] [Adresse 9] [Localité 8] représentés par Maître Nicolas Boehm, avocat au barreau de PARIS - #E1232 DEFENDEURS S.A.S. LE CABINET L’ADMINISTRATEUR [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Charlotte Dagot, avocat au barreau de PARIS - #R0093 Maître [G] [Q] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des corpopriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] (article 29-1) [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Don dick Bertrand, avocat au barreau de PARIS - #D1899 DÉBATS A l’audience du 9 juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, L'ensemble immobilier sis [Adresse 12] est soumis au statut de la copropriété des immeubles Par ordonnance du 10 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [G] [Q] en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 12] sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par actes de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, Madame [C] [F], Monsieur [V] [S], Monsieur [L] [W], Monsieur [T] [U], Monsieur [A] [J], Madame [H] [P], Monsieur [R] [K], Madame [X] [B], Madame [I] [E] et Monsieur [M] [N] ont assigné en référé le cabinet l'Administrateur et Maître [G] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 10 mars 2026 et par conséquent : - ordonner que le syndic cabinet l'Administrateur devra procéder à la convocation immédiate d'une assemblée générale pour la désignation du nouveau syndic - condamner le cabinet l'Administrateur ès qualités à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Lors de l'audience du 9 juillet 2026, Madame [C] [F], Monsieur [V] [S], Monsieur [L] [W], Monsieur [T] [U], Monsieur [A] [J], Madame [H] [P], Monsieur [R] [K], Madame [X] [B], Madame [I] [E] et Monsieur [M] [N] maintiennent oralement leurs demandes. A l'appui de leurs prétentions, Madame [C] [F], Monsieur [V] [S], Monsieur [L] [W], Monsieur [T] [U], Monsieur [A] [J], Madame [H] [P], Monsieur [R] [K], Madame [X] [B], Madame [I] [E] et Monsieur [M] [Y] font valoir que les conditions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies et que le cabinet l'Administrateur, syndic, a en réalité commis des manquements graves qui expliquent la volonté des copropriétaires de le révoquer et le refus d'adoption des résolutions proposées à l'assemblée générale. Les demandeurs font notamment valoir des manquements graves dans la prise en charge des sinistres, une souscription extrêmement tardive de l'assurance dommages-ouvrage et entraves au fonctionnement du conseil syndical et une opacité comptable. Madame [C] [F], Monsieur [V] [S], Monsieur [L] [W], Monsieur [T] [U], Monsieur [A] [J], Madame [H] [P], Monsieur [R] [K], Madame [X] [B], Madame [I] [E] et Monsieur [M] [N] exposent que la requête n'a pas caractérisé les motifs permettant de déroger au principe du contradictoire et que les conditions posés par l'article 29-1 ne sont pas établi…

Motivations de la décision

MOTIFS 1/ Sur la caducité Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Selon jurisprudence constante, l'assignation aux fins de référé rétractation n'est soumise à aucun délai de placement et les défendeurs seront déboutés de leur demande de caducité. 2/ Sur la recevabilité Aux termes de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967, la décision qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité. S'il s'agit d'un jugement du président statuant selon la procédure accélérée au fond, cette communication reproduit le texte du 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile. S'il s'agit d'une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l'ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci. Lorsque le président du tribunal judiciaire ne fait pas droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire et qu'il statue par une ordonnance sur requête, la communication prévue au premier alinéa précise que l'ordonnance peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours. L'appel est alors formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la publication de l'ordonnance du 10 mars 2026 ayant désigné Maître [G] [Q] en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] a été réalisée le 27 mars 2026. Les intéressés pouvaient ainsi en référer au juge jusqu'au 27 mai 2026 conformément au texte précité. L'assignation en référé rétractation ayant été délivrée le 26 mai 2026, soit avant la fin du délai de deux mois, les demandeurs sont recevables en leur action 3/ Sur la rétractation de l'ordonnance du 10 mars 2026 Sur le recours à la procédure sur requête Selon l'article 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. En présence d'un texte spécifique dérogeant aux règles générales prévoyant la possibilité de désignation sur requête, l'absence de caractérisation des conditions du recours à la requête et notamment de dérogation au principe de la contradiction est sans objet. Selon l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, I. Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc. Le président du tribunal judiciaire charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété. La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l'article 29-1B n'a été établi au cours de l'année précédente, l'administrateur rend, au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, du procureur de la République ou d'office. Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d'un syndicat en cas d'expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l'administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le texte prévoit que la désignation d'un administrateur provisoire est possible en cas d'équilibre financier gravement compromis ou d'une impossibilité de conservation de l'immeuble.

Dispositif

Déclarons Madame [C] [F], Monsieur [V] [S], Monsieur [L] [W], Monsieur [T] [U], Monsieur [A] [J], Madame [H] [P], Monsieur [R] [K], Madame [X] [B], Madame [I] [E] et Monsieur [M] [N] recevables ; Déboutons Madame [C] [F], Monsieur [V] [S], Monsieur [L] [W], Monsieur [T] [U], Monsieur [A] [J], Madame [H] [P], Monsieur [R] [K], Madame [X] [B], Madame [I] [E] et Monsieur [M] [N] de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 mars 2026 ayant désigné Maître [G] [Q] en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 12] ; Déboutons Madame [C] [F], Monsieur [V] [S], Monsieur [L] [W], Monsieur [T] [U], Monsieur [A] [J], Madame [H] [P], Monsieur [R] [K], Madame [X] [B], Madame [I] [E] et Monsieur [M] [N] en conséquence de leur demande tendant à ordonner au cabinet l'Administrateur de procéder à la convocation immédiate d'une assemblée générale pour la désignation du nouveau syndic ; Condamnons Madame [C] [F], Monsieur [V] [S], Monsieur [L] [W], Monsieur [T] [U], Monsieur [A] [J], Madame [H] [P], Monsieur [R] [K], Madame [X] [B], Madame [I] [E] et Monsieur [M] [N] aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un administrateur provisoire de copropriété ?
Un administrateur provisoire est un professionnel désigné par le tribunal pour gérer temporairement une copropriété lorsque son fonctionnement est gravement perturbé, par exemple en cas de défaillance du syndic. Il est nommé sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Quelles sont les conditions pour qu'un administrateur provisoire soit désigné ?
L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur provisoire lorsque la copropriété est dans l'impossibilité de pourvoir à sa gestion (par exemple, absence de syndic, carence de l'assemblée générale) ou en cas de graves difficultés de fonctionnement.
Puis-je demander la rétractation de l'ordonnance ayant nommé un administrateur provisoire ?
Oui, la rétractation d'une ordonnance sur requête peut être demandée en référé si les conditions de la désignation n'étaient pas réunies ou si des éléments nouveaux le justifient. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car les manquements allégués du syndic ne remettaient pas en cause la nécessité de l'administration provisoire.
Que faire si le syndic de copropriété est défaillant ?
En cas de défaillance du syndic, les copropriétaires peuvent demander au tribunal la désignation d'un administrateur provisoire. Ils peuvent également convoquer une assemblée générale pour révoquer le syndic et en nommer un nouveau, mais si la situation est bloquée, l'administration provisoire est une solution.
Quels sont les manquements graves du syndic justifiant une administration provisoire ?
Dans cette affaire, les copropriétaires invoquaient des manquements graves tels que la mauvaise prise en charge des sinistres, la souscription tardive de l'assurance dommages-ouvrage, des entraves au fonctionnement du conseil syndical et une opacité comptable. Cependant, le tribunal a estimé que ces éléments ne justifiaient pas la rétractation de l'ordonnance.
Comment obtenir la convocation d'une assemblée générale pour changer de syndic ?
En principe, le syndic doit convoquer l'assemblée générale. Si le syndic refuse ou est défaillant, les copropriétaires peuvent demander au tribunal la désignation d'un mandataire de justice pour convoquer l'assemblée. Dans cette affaire, la demande de convocation immédiate a été rejetée car l'administrateur provisoire était en place.

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