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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 25/52424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir en référé la remise en état de parties privatives (terrasses, toit-terrasse) au motif d'un trouble manifestement illicite résultant d'aménagements non autorisés, sans démontrer l'existence d'un tel trouble ou d'un dommage imminent ?

Principe retenu

En référé, le juge ne peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état que si le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent est caractérisé avec l'évidence requise. La simple allégation d'aménagements non autorisés ne suffit pas ; il appartient au demandeur de rapporter la preuve du trouble ou du risque.

Faits clés

  • La SCI Sayor est propriétaire des lots 37, 49 et 53 dans un immeuble en copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné en référé pour obtenir la remise en état des terrasses et du toit-terrasse.
  • Des bacs à fleurs ont été installés sur les terrasses à jouissance privative.
  • Des échelles métalliques ont été installées sur le toit-terrasse.
  • Le syndicat invoquait des risques pour la sécurité et l'étanchéité, mais sans preuve.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 25 de la loi du 10 juillet 1965 article 26 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/52424 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OJJ N° : 7 Assignation du : 31 Mars 2025 02 Avril 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société SOCIETAS (nom commercial DAUPHINE GESTION) C/O SOCIETAS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS - #P0219 DEFENDERESSE La S.C.I. SAYOR [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS - #K0190, DÉBATS A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, La SCI Sayor est propriétaire des lots 37,49 et 53 de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis à la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice en date des 31 mars et 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la SCI Sayor aux fins d’obtenir sa condamnation à: - remettre les terrasses à jouissance privative de son lot n° 53 en conformité avec le réglement de copropriété, c’est à dire en retirant l’ensemble des bacs à fleurs installés sur les terrasses, en n’accédant plus au terrasson R+8 en l’absence de mise en place des garde-corps de sécurité et en arrêtant d’exploiter l’édicule de la cage d’escalier de service, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, au terme de laqielle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée - lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI Sayor à: - remettre la terrasse sur cour en son état d’origine et en conformité avec le réglement de copropriété c’est à dire en retirant l’ensemble des bacs à fleurs qui y sont installés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, au terme de laqielle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée - remettre le toit terrasse en son état d’origine et en conformité avec le réglement de copropriété, c’est à dire en arrêtant d’exploiter le dessus de l’édicule de l’escalier de service et en retirant les échelles métalliques à marche, et ce dans délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, au terme de laqielle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée - lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et du réglement de copropriété. Il explique que des aménagements ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale ce qui constitue un trouble manifestement illicite, et qu’en outre des risques majeurs pour la copropriété existent si ces aménagements étaient conservés en raison de la surcharge d’exploitation de la dalle, de la dégradation prématurée qui résultera de leur…

Motivations de la décision

MOTIFS 1/ Sur les demandes de remise en état Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Selon l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci; Selon l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes . Selon jurisprudence constante, le nouveau propriétaire peut être tenu responsable des irrégularités des travaux réalisés par l’ancien propriétaire. Sur la remise en état du terrasson sur cour du 8ème étage En l’espèce, il est acquis aux débats que: - le terrasson donnant sur cour au 8ème étage est une partie commune, - qu’il a été aménagé après autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires donnée en 2017 aux propriétaires du lot n° 53 précédant la SCI Sayor, - que cette autorisation a été révoquée par assemblée générale du 20 juin 2024, - qu’une action au fond a été introduite aux fins d’annulation de cette dernière assemblée générale. Ainsi, lors de la réalisation de l’aménagement du terrasson, les anciens copropriétaires disposaient d’une autorisation de l’assemblée générale et les aménagements ne sauraient donc revêtir la qualification de trouble manifestement illicite dont le nouveau propriétaire (la SCI Sayor) devrait être tenu responsable. Si cette autorisation a ensuite été révoquée, cette révocation fait l’objet d’une contestation au fond. La nature manifestement illicite du trouble n’est donc pas établie. Enfin, aucune pièce ne démontre que la SCI Sayor ait procédé à de nouveaux aménagements ultérieurs; à l’inverse, celle-ci produit un courrier des précédents propriétaires indiquant que les aménagements semblent correspondre à ceux mis en oeuvre par leurs soins. Par ailleurs, les risques majeurs évoqués par le demandeur ne sont établis par aucune pièce, le rapport de SAGL Patrimoine préconisant des vérifications pour s’assurer d’une éventuelle surcharge ou impact sur l’étanchéité sans démontrer la réalité de ces risques en l’état. Aucun justificatif n’est davantage produit de nature à prouver que la SCI Sayor utilise le terrasson. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne verse aucune pièce de nature à démontrer que le toit terrasse acquis par la SCI Sayor inclut l’édicule d’accès à l’escalier de service ou l’ascenseur et que la jouissance de la SCI Sayor serait ainsi de nature à entraver l’accès aux équipements communs ou que celle-ci ferait obstacle à un tel accès. Aucun trouble illicite ni dommage imminent n’étant caractérisé avec l’évidence requise en référé, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes comme suit au présent dispositif. 2/ Sur les autres demandes En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Sayor sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de présente procédure. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner le demandeur au paiement à la défenderesse de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes de remise en état; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement des entiers dépens; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement à la SCI Sayor de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Dispensons la SCI Sayor de toute participation à la dépense commune au titre de la présente procédure; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Maïté FAURY

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite en copropriété ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit, comme le règlement de copropriété, qui cause un préjudice. En référé, le juge peut ordonner des mesures pour faire cesser ce trouble s'il est démontré avec évidence.
Le syndicat peut-il m'obliger à retirer des bacs à fleurs sur ma terrasse privative ?
Oui, si ces installations constituent un trouble manifestement illicite, par exemple en violation du règlement de copropriété. Mais le syndicat doit apporter la preuve de ce trouble, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire.
Comment prouver un trouble manifestement illicite ?
Il faut démontrer une violation claire et évidente d'une règle, comme le règlement de copropriété, et un préjudice actuel ou imminent. Des photos, des constats d'huissier, ou des documents officiels peuvent servir de preuve.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le règlement de copropriété ?
Le syndicat peut vous assigner en justice pour obtenir la remise en état, éventuellement sous astreinte. Cependant, en référé, il doit prouver un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, sinon sa demande sera rejetée.
Le juge des référés peut-il ordonner la remise en état de parties privatives ?
Oui, mais uniquement si le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent est caractérisé avec l'évidence requise. Dans cette affaire, le syndicat n'a pas apporté cette preuve, donc la demande a été rejetée.
Quels sont les risques pour un copropriétaire qui fait des travaux non autorisés ?
Il risque une action en justice du syndicat pour remise en état, des dommages-intérêts, et éventuellement une astreinte. Mais le syndicat doit démontrer le trouble, sinon la demande échoue.

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