TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 25/52424 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OJJ
N° : 7
Assignation du :
31 Mars 2025
02 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 juillet 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société SOCIETAS (nom commercial DAUPHINE GESTION)
C/O SOCIETAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS - #P0219
DEFENDERESSE
La S.C.I. SAYOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS - #K0190,
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
La SCI Sayor est propriétaire des lots 37,49 et 53 de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis à la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date des 31 mars et 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la SCI Sayor aux fins d’obtenir sa condamnation à:
- remettre les terrasses à jouissance privative de son lot n° 53 en conformité avec le réglement de copropriété, c’est à dire en retirant l’ensemble des bacs à fleurs installés sur les terrasses, en n’accédant plus au terrasson R+8 en l’absence de mise en place des garde-corps de sécurité et en arrêtant d’exploiter l’édicule de la cage d’escalier de service,
le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, au terme de laqielle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée
- lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI Sayor à:
- remettre la terrasse sur cour en son état d’origine et en conformité avec le réglement de copropriété c’est à dire en retirant l’ensemble des bacs à fleurs qui y sont installés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, au terme de laqielle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée
- remettre le toit terrasse en son état d’origine et en conformité avec le réglement de copropriété, c’est à dire en arrêtant d’exploiter le dessus de l’édicule de l’escalier de service et en retirant les échelles métalliques à marche, et ce dans délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’issue duquel s’appliquera une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, au terme de laqielle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée
- lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et du réglement de copropriété.
Il explique que des aménagements ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale ce qui constitue un trouble manifestement illicite, et qu’en outre des risques majeurs pour la copropriété existent si ces aménagements étaient conservés en raison de la surcharge d’exploitation de la dalle, de la dégradation prématurée qui résultera de leur…