Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 25/53918

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner à un copropriétaire de déposer des installations et de remettre en état les parties communes en cas de travaux non autorisés par l'assemblée générale ?

Principe retenu

En application de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le juge des référés peut ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la pose d'un bloc de climatisation et la création d'une ouverture dans un édicule sans autorisation de l'assemblée générale constituent une atteinte aux parties communes, justifiant la dépose et la remise en état.

Faits clés

  • Pose d'un bloc de climatisation sur le toit-terrasse de l'immeuble
  • Création d'une ouverture dans l'édicule de sortie du lot donnant accès au toit-terrasse
  • Travaux de reprise d'étanchéité partiels sur les parties communes
  • Absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires
  • Installation en dehors de la zone de jouissance exclusive du copropriétaire

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 25 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/53918 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75MZ N° : 2 Assignation du : 28 Mai 2025 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] [Localité 2][Adresse 2], représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION, Société par actions simplifiées [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS - #E0839 DEFENDERESSE Madame [D] [L] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Nathan BEN ZACKEN, avocat au barreau de PARIS - #D1675 (avocat postulant), et Maître Jeremy ASSAYAG, avocat au barreau de VERSAILLES - #226 (avocat plaidant) DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [D] [L], copropriétaire, afin de la voir condamner à divers travaux de remise en état à la suite de son atteinte alléguée aux parties communes de l'immeuble. Après plusieurs renvois octroyés à la demande des parties pour leur permettre de trouver un règlement amiable à leur différend, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, sollicite du juge des référés de voir : - condamner Madame [D] [L] à procéder à des installations litigieuses ainsi qu'à la remise en état des parties communes, sous le contrôle d'un architecte désigné par la copropriété à ses seuls frais, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 euros de retard passé 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [D] [L] aux dépens ainsi qu'au remboursement des frais de procès-verbaux établis les 18 avril 2024 et 3 avril 2025. Pour sa part, Madame [D] [L], par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés de : *Principalement, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, *Subsidiairement, - ne pas assortir toute condamnation à des travaux d'une astreinte, *En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

SUR CE : Sur les travaux de remise en état Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1] soutient essentiellement au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 25 de la loi du 10 juillet 1965, que Madame [D] [L] a procédé, sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, à des travaux de pose d'un bloc de climatisation sur le toit-terrasse de l'immeuble, et ce, en dehors de la zone pour laquelle elle bénéficie d'un droit de jouissance, mais également à la création d'une ouverture dans l'édicule de sortie de son lot donnant accès audit toit-terrasse ainsi qu'à des travaux de reprise d'étanchéité partiels sur les parties communes et sur les parties à usage privatif. De son côté, Madame [D] [L] fait notamment valoir qu'elle a dû intervenir sur l'étanchéité du toit-terrasse litigieux en raison de l'inertie du syndicat des copropriétaires à intervenir. S'agissant de l'édicule de sortie, elle pointe le fait que le syndic ne lui a jamais communiqué le nom de l'architecte pouvant valider les travaux de réfection y afférents et concernant le bloc de climatisation, elle énonce qu'il s'agit simplement d'un problème de positionnement dudit bloc et que du reste d'autres copropriétaires en ont installé sans avoir eu besoin de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Sur ce, En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et, selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. En l'espèce, il résulte des pièces produites que par résolution en date du 5 novembre 1980, l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1] a décidé, aux termes de la résolution n°6, concernant le lot, dont est devenu propriétaire par la suite, Madame [L], soit le lot n°27, que : "1) En ce qui concerne les lots 27 [...] et 51 [...] : Chacun de ces lots disposent déjà d'un escalier d'accès particulier et directe à la partie de terrasse qui le couvre et qui se trouve ceinturée par un acrotère, leurs propriétaires respectifs sont autorisés d'une manière définitive, à jouir privativement de la terrasse située au-dessus de leur propre appartement, mais à charge pour chacun d'eux de respecter les conditions impératives suivantes : - Il fera exécuter les travaux d'isolation thermique de la terrasse dont le coût sera supporté pour 1/3 par la copropriété et pour 2/3 par chacun des copropriétaires intéressés. - Il fera aménager, à ses frais, une protection de cette isolation thermique et de l'étanchéité existante, conformément aux devis établis par les ETS [J], ainsi que, corollairement, le relèvement des rambardes nécessité par cette opération, - Il fera son affaire de l'entretien des dalles de revêtement et des relevés d'étanchéité, assurera le nettoyage de sa terrasse et prendra toutes dispositions, sous sa responsabilité, pour éviter l'engorgement des siphons-paniers par des feuilles ou de la terre, - Il ne fera aménager aucune jardinière liaisonnée avec les acrotères de la terrasse, - Il ne pourra être disposé sur la terrasse que des bacs à fleurs mobiles dont l'importance et la volume seront déterminés, sous sa responsabilité, avec le concours d'un homme de l'art, de façon à ne pas dépasser le taux de surcharge autorisé sur la dalle porteuse, [...], - Enfin,lorsque l'étanchéité devra être restaurée, il devra déposér et reposer à ses frais l'isolation thermique et le dallage de protection d'étanchéité." Il s'ensuit que cette résolution vient compléter le règlement de la copropriété en ce qui concerne notamment l'usage de la toiture-terrasse accessible depuis le lot n°27, désormais propriété de la partie défenderesse. Or, il sera souligné que si aucun modificatif du règlement de copropriété n'a été adopté en ce sens, aucune des parties ne conteste le droit de jouissance exclusive de Madame [S] sur la toiture-terrasse litigieuse. Cela étant posé, il apparaît, notamment au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 18 avril 2024 par Maître [B] qu'au niveau de la toiture-terrasse desservie par le seul appartement de Madame [S] cette dernière a notamment procédé à des travaux relatifs au plancher de ladite toiture-terrasse. Par suite, il ne saurait être contesté que ledit sol est une partie commune au vu de l'article 2 du règlement de copropriété produit. Par ailleurs, il est établi qu'elle a procédé à la pose d'un bloc de climatisation sur un des murs de la terrasse. Il ne saurait, non plus, être contesté que les murs, au vu dudit règlement de copropriété, sont manifestement des parties communes. Enfin, au vu du procès-verbal du 3 avril 2025 également réalisé par Maître [B] et du comparatif avec les photographies qu'il avait prises antérieurement, il est établi que Madame [L] a procédé à l'agrandissement de l'édicule permettant l'accès depuis son appartement à la toiture-terrasse. Or, cette construction, peu important qu'elle recouvre la qualité de partie commune ou privative au vu du silence du règlement de copropriété sur cet édicule, modifie l'aspect extérieur de la terrasse ; or, selon l'article 3 du règlement de copropriété, toute modification de l'aspect extérieur de l'immeuble nécessite l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [L] sera condamnée, pour ne pas en avoir sollicité l'autorisation obligatoire à procéder à la dépose du bloc de climatisation, en ce y compris les éléments d'alimentation et de raccordement y afférents, ainsi qu'à procéder aux travaux de remise dans son aspect d'origine l'édicule se trouvant sur la toiture-terrasse dont elle jouit exclusivement ; ce défaut d’autorisation constitue en effet un trouble mainfestement illicite au vu des dispositions précitées. Ces travaux de remise en état seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance et seront aux seuls frais de la partie défenderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Condamnons Madame [D] [L] à procéder à la dépose du bloc de climatisation ainsi que de l'ensemble des éléments d'alimentation et de raccordement y afférents positionné sur l'un des murs de la toiture-terrasse accessible depuis son lot de copropriété ; Condamnons Madame [D] [L] à procéder à la remise en état dans son aspect et dimensions d'origine de l'édicule situé au niveau de la toiture-terrasse accessible depuis son lot de copropriété ; Disons que Madame [D] [L] devra effectuer les travaux présentement ordonnés dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 4 mois ; Disons n'y avoir lieu à se réserver l'astreinte provisoire ainsi fixée ; Disons que ces travaux devront être réalisés sous la supervision de l'architecte de la copropriété, dont les coordonnées devront être communiquées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 1] et ce dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à Madame [D] [L] ; Condamnons Madame [D] [L] au paiement des honoraires de l'architecte ainsi désigné par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 1] et ce pour la supervision des seuls travaux présentement ordonnés ; Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 1] ; Condamnons Madame [D] [L] aux dépens ; Condamnons Madame [D] [L] à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite en copropriété ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente des règles de copropriété, comme des travaux non autorisés sur les parties communes. Dans cette affaire, la pose d'un bloc de climatisation et la création d'une ouverture sans autorisation de l'assemblée générale ont été jugées comme telles.
Quels travaux ont été ordonnés par le juge des référés ?
Le juge a ordonné la dépose du bloc de climatisation et de tous ses éléments, ainsi que la remise en état de l'édicule dans son aspect et dimensions d'origine, sous supervision de l'architecte de la copropriété.
Quel délai a été accordé pour réaliser les travaux ?
Madame [D] [L] a eu un délai de 9 mois à compter de la signification de l'ordonnance pour effectuer les travaux, passé ce délai, une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 4 mois a été fixée.
Qui doit payer les honoraires de l'architecte ?
Madame [D] [L] a été condamnée à payer les honoraires de l'architecte désigné par le syndicat pour la supervision des travaux ordonnés.
Quels sont les fondements juridiques de cette décision ?
La décision se fonde sur l'article 835 du code de procédure civile et l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, qui permettent au juge des référés d'ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Que se passe-t-il si les travaux ne sont pas réalisés dans le délai ?
Si les travaux ne sont pas réalisés dans le délai de 9 mois, Madame [D] [L] devra payer une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 4 mois.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.