SUR CE :
Sur les travaux de remise en état
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1] soutient essentiellement au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 25 de la loi du 10 juillet 1965, que Madame [D] [L] a procédé, sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, à des travaux de pose d'un bloc de climatisation sur le toit-terrasse de l'immeuble, et ce, en dehors de la zone pour laquelle elle bénéficie d'un droit de jouissance, mais également à la création d'une ouverture dans l'édicule de sortie de son lot donnant accès audit toit-terrasse ainsi qu'à des travaux de reprise d'étanchéité partiels sur les parties communes et sur les parties à usage privatif.
De son côté, Madame [D] [L] fait notamment valoir qu'elle a dû intervenir sur l'étanchéité du toit-terrasse litigieux en raison de l'inertie du syndicat des copropriétaires à intervenir. S'agissant de l'édicule de sortie, elle pointe le fait que le syndic ne lui a jamais communiqué le nom de l'architecte pouvant valider les travaux de réfection y afférents et concernant le bloc de climatisation, elle énonce qu'il s'agit simplement d'un problème de positionnement dudit bloc et que du reste d'autres copropriétaires en ont installé sans avoir eu besoin de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et, selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que par résolution en date du 5 novembre 1980, l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1] a décidé, aux termes de la résolution n°6, concernant le lot, dont est devenu propriétaire par la suite, Madame [L], soit le lot n°27, que :
"1) En ce qui concerne les lots 27 [...] et 51 [...] :
Chacun de ces lots disposent déjà d'un escalier d'accès particulier et directe à la partie de terrasse qui le couvre et qui se trouve ceinturée par un acrotère, leurs propriétaires respectifs sont autorisés d'une manière définitive, à jouir privativement de la terrasse située au-dessus de leur propre appartement, mais à charge pour chacun d'eux de respecter les conditions impératives suivantes :
- Il fera exécuter les travaux d'isolation thermique de la terrasse dont le coût sera supporté pour 1/3 par la copropriété et pour 2/3 par chacun des copropriétaires intéressés.
- Il fera aménager, à ses frais, une protection de cette isolation thermique et de l'étanchéité existante, conformément aux devis établis par les ETS [J], ainsi que, corollairement, le relèvement des rambardes nécessité par cette opération,
- Il fera son affaire de l'entretien des dalles de revêtement et des relevés d'étanchéité, assurera le nettoyage de sa terrasse et prendra toutes dispositions, sous sa responsabilité, pour éviter l'engorgement des siphons-paniers par des feuilles ou de la terre,
- Il ne fera aménager aucune jardinière liaisonnée avec les acrotères de la terrasse,
- Il ne pourra être disposé sur la terrasse que des bacs à fleurs mobiles dont l'importance et la volume seront déterminés, sous sa responsabilité, avec le concours d'un homme de l'art, de façon à ne pas dépasser le taux de surcharge autorisé sur la dalle porteuse, [...],
- Enfin,lorsque l'étanchéité devra être restaurée, il devra déposér et reposer à ses frais l'isolation thermique et le dallage de protection d'étanchéité."
Il s'ensuit que cette résolution vient compléter le règlement de la copropriété en ce qui concerne notamment l'usage de la toiture-terrasse accessible depuis le lot n°27, désormais propriété de la partie défenderesse.
Or, il sera souligné que si aucun modificatif du règlement de copropriété n'a été adopté en ce sens, aucune des parties ne conteste le droit de jouissance exclusive de Madame [S] sur la toiture-terrasse litigieuse.
Cela étant posé, il apparaît, notamment au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 18 avril 2024 par Maître [B] qu'au niveau de la toiture-terrasse desservie par le seul appartement de Madame [S] cette dernière a notamment procédé à des travaux relatifs au plancher de ladite toiture-terrasse.
Par suite, il ne saurait être contesté que ledit sol est une partie commune au vu de l'article 2 du règlement de copropriété produit.
Par ailleurs, il est établi qu'elle a procédé à la pose d'un bloc de climatisation sur un des murs de la terrasse.
Il ne saurait, non plus, être contesté que les murs, au vu dudit règlement de copropriété, sont manifestement des parties communes.
Enfin, au vu du procès-verbal du 3 avril 2025 également réalisé par Maître [B] et du comparatif avec les photographies qu'il avait prises antérieurement, il est établi que Madame [L] a procédé à l'agrandissement de l'édicule permettant l'accès depuis son appartement à la toiture-terrasse. Or, cette construction, peu important qu'elle recouvre la qualité de partie commune ou privative au vu du silence du règlement de copropriété sur cet édicule, modifie l'aspect extérieur de la terrasse ; or, selon l'article 3 du règlement de copropriété, toute modification de l'aspect extérieur de l'immeuble nécessite l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [L] sera condamnée, pour ne pas en avoir sollicité l'autorisation obligatoire à procéder à la dépose du bloc de climatisation, en ce y compris les éléments d'alimentation et de raccordement y afférents, ainsi qu'à procéder aux travaux de remise dans son aspect d'origine l'édicule se trouvant sur la toiture-terrasse dont elle jouit exclusivement ; ce défaut d’autorisation constitue en effet un trouble mainfestement illicite au vu des dispositions précitées.
Ces travaux de remise en état seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance et seront aux seuls frais de la partie défenderesse.