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Tribunal judiciaire, procédure accélérée fond, 28 juillet 2026 — n° 26/00100

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir la désignation d'un mandataire commun de l'indivision lorsque l'un des indivisaires est en situation de surendettement et que la désignation lui ferait supporter des frais supplémentaires ?

Principe retenu

La désignation d'un mandataire commun de l'indivision prévue à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 doit être justifiée par l'intérêt de la copropriété. Lorsque l'un des indivisaires est en situation de surendettement et que la désignation lui ferait supporter des frais supplémentaires, le juge peut rejeter la demande si le syndicat ne démontre pas l'intérêt de cette désignation.

Faits clés

  • Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U] sont divorcés et propriétaires indivis des lots n°319 et 358 de la copropriété DOMAINE DE WALLON 1.
  • Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les indivisaires de désigner un mandataire commun, sans réponse.
  • Madame [H] [M] [U] bénéficie d'une procédure de surendettement avec suspension de l'exigibilité des créances pendant 18 mois.
  • La désignation d'un mandataire commun entraînerait des frais supplémentaires pour Madame [H] [M] [U].
  • Le syndicat n'a pas justifié de l'intérêt de la désignation dans ces conditions.

Articles cités

article 23 de la loi du 10 juillet 1965 article 61 du décret du 17 mars 1967 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare la société FONCIA [A], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE WALLON 1, sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4], recevable en son action ; Déboute la société FONCIA [A], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE WALLON 1, sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4], de l’intégralité de ses demandes ; Déboute Madame [H] [M] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l’aide juridictionnelle ; Condamne la société FONCIA [A], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE WALLON 1, sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4], aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUILLET 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 28 JUILLET 2026 N° RG 26/00100 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTAJ Code NAC : 71M DEMANDERESSE : La société FONCIA [A], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1] LE ROI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de syndic du «SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DES BATIMENTS A, B, C, D1, D2, E et F A TRAPPES» dite le DOMAINE DE WALLON 1, située [Adresse 2] et [Adresse 3], Non comparante, représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de L’AARPI ALTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDEURS : 1/ Monsieur [P] [Y] [Z], demeurant [Adresse 4], [Adresse 5], Non comparant, ni représenté. 2/ Madame [H] [M] [U] épouse [I] née le 11 Septembre 1981 à [Localité 1] (EGYPTE), demeurant [Adresse 5], bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2026-000877 du 28/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2], Non comparante, représentée par Maître Karine PUECH, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 11 MAI 2026 Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U], divorcés, sont propriétaires indivis des lots n°319 et 358 de l’ensemble immobilier des bâtiments A, B, C, D1, D2, E et F à [Localité 3], dit le DOMAINE DE WALLON 1, sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4]. Par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires du DOMAINE DE WALLON 1, représenté par son syndic, la société FONCIA [A], a, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 4 juin 2025, adressé à Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U] une mise en demeure en date du 6 mai 2025 d’avoir à notifier au syndic l’identité du mandataire commun de l’indivision. En l’absence de réponse à ces courriers, la société FONCIA [A], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a, par actes de commissaire de justice remis à étude le 16 janvier 2026, fait assigner Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U] divorcée [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir désigner un mandataire commun de l’indivision constituée entre eux. A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 11 mai 2026. A l’audience du 11 mai 2026, la société FONCIA [A], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représentée par son conseil, a demandé au président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 61 du décret du 17 mars 1967, de : - débouter Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U] divorcée [Y] [Z] de toutes leurs demandes, fins, et prétentions ; - désigner un mandataire commun de l’indivision constituée entre Monsieur [P] [Y] [Z] et Madame [H] [M] [U] divorcée [Y] [Z] aux fins de représenter ladite indivision propriétaire indivise des lots n°319 et n°538 de la copropriété de l’immeuble situé le DOMAINE DE WALLON 1, [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4], conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ; - fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire commun qui sera avancée par le demandeur ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des alinéas 2 et 4 de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic. La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus propriétaires. Il résulte de ces dispositions que, comme le soutient la demanderesse, le syndic agit, dans le cadre de l’action en désignation d’un mandataire commun, en son nom propre, de sorte qu’il n’y a pas lieu à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. La demanderesse est donc recevable en sa demande. Sur la désignation d’un mandataire commun Aux termes de l’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée, pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun. Il ressort des éléments du dossier que les copropriétaires indivis n’ont pas désigné de mandataire commun malgré une mise en demeure en ce sens adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 4 juin 2025. Il est par ailleurs constant que les charges de copropriété ne sont plus payées de façon régulière par l’indivision. Toutefois, la demanderesse ne démontre pas que ces impayés sont le résultat d’une absence d’accord entre les indivisaires qui imposerait la désignation judiciaire d’un mandataire commun. A cet égard, il convient de relever que l’absence de mandataire commun n’a pas fait obstacle à la saisine par le syndicat des copropriétaires du tribunal judiciaire aux fins de recouvrement des charges de copropriété. Par ailleurs, Madame [H] [M] [U] verse aux débats un courrier de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 8 juillet 2025, aux termes duquel la commission a, le 7 juillet 2025, imposé une suspension d’exigibilité des créances pour 18 mois, subordonnée à la vente du bien immobilier. Elle verse également aux débats un jugement rendu le 9 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, saisi par le syndicat des copropriétaires, prononçant une supension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois, à charge pour Madame [H] [M] [U] de justifier de démarches actives de vente du bien immobilier. Comme soulevé par Madame [H] [M] [U], la désignation d’un mandataire commun serait de nature à lui faire supporter des frais supplémentaires alors qu’elle se trouve déjà en situation de surendettement. La demanderesse, qui ne justifie pas de l’intérêt de la désignation d’un mandataire commun dans ces conditions, sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un mandataire commun de l'indivision en copropriété ?
Un mandataire commun est une personne désignée pour représenter les indivisaires (propriétaires indivis) auprès du syndicat des copropriétaires, notamment pour exercer les droits de vote et recevoir les convocations. Sa désignation est prévue par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndic peut-il imposer un mandataire commun à des copropriétaires divorcés ?
Le syndic peut demander au juge la désignation d'un mandataire commun si les indivisaires ne s'accordent pas pour en désigner un. Cependant, le juge peut refuser si cette désignation n'est pas justifiée par l'intérêt de la copropriété, par exemple si elle entraîne des frais excessifs pour un indivisaire surendetté.
Quels sont les frais d'un mandataire commun ?
Les frais d'un mandataire commun sont généralement à la charge de l'indivision. Ils peuvent inclure des honoraires pour sa mission. Dans cette affaire, la désignation aurait entraîné des frais supplémentaires pour Madame [U], déjà en situation de surendettement, ce qui a motivé le rejet de la demande.
Comment contester la désignation d'un mandataire commun ?
La désignation d'un mandataire commun peut être contestée en justice, notamment en démontrant l'absence d'intérêt pour la copropriété ou en invoquant des circonstances particulières comme le surendettement. Dans cette affaire, Madame [U] a contesté la demande du syndicat, et le tribunal l'a déboutée.
Que se passe-t-il si les copropriétaires indivisaires ne désignent pas de mandataire commun ?
Si les indivisaires ne désignent pas de mandataire commun, le syndicat peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu'il désigne un mandataire. Toutefois, le juge évalue l'opportunité de cette désignation au regard des circonstances, comme le surendettement de l'un des indivisaires.
Le juge peut-il refuser de désigner un mandataire commun si l'un des indivisaires est surendetté ?
Oui, le juge peut refuser si la désignation n'est pas justifiée par l'intérêt de la copropriété et qu'elle ferait supporter des frais supplémentaires à un indivisaire déjà en situation de surendettement. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.

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