MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MONSIEUR [Q] [K] :
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1199 du même code ajoute que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ».
Cependant, en application de l'article 1751 du Code civil, chaque époux est titulaire du bail et locataire du logement qu'ils habitent ensemble, quel que soit son régime matrimonial, et même si un seul des époux a signé le bail avant le mariage. Ils ont tous les deux les mêmes droits et mêmes obligations concernant ce logement.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail produit par la demanderesse que ce dernier a seulement été établi au nom de Madame [Z] [B] [S] et signé par cette dernière. Il ressort cependant des débats que la locataire a épousé Monsieur [Q] [K] avec lequel elle poursuit la vie commune dans le bien immobilier objet du présent litige.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [K] doit également être considéré comme locataire du logement et ne saurait être mis hors de cause.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Aux termes de l'article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La SCI [Adresse 1] produit un décompte démontrant que Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 858,08 € à la date du 07 avril 2026.
Madame [Z] [B] [S] épouse [K] affirme, sans en justifier alors que la charge de la preuve lui incombe, qu'une subvention FSL lui aurait été octroyée pour la somme de 5 200 €. Son assistante sociale indique que le dossier serait toujours en cours d'instruction.
Monsieur [Q] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] seront par conséquent solidairement (article 220 Code civil) condamnés au payement de cette somme de 5 858,08 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 148,60 € à compter du commandement de payer (07 juillet 2025), sur la somme de 162,44 € à compter de l'assignation (23 septembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 1] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024).
En l'espèce, le bail conclu le 16 mars 2017 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 juillet 2025, pour la somme en principal de 5 148,60 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 septembre 2025.
Sur la demande de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Madame [Z] [B] [S] épouse [K] sollicite le bénéfice de délais de payement afin de lui permettre d'apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l'action de la clause résolutoire.
Il ressort des débats que Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] ont repris la vie commune après une période de séparation. Ces modifications de la vie de couple influent sur les ressources perçues, nécessitant des recalculs réguliers. En outre, Monsieur [Q] [K] ne disposerait d'aucune ressource.