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Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 28 juillet 2026 — n° 25/01896

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers, malgré la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ?

Principe retenu

La clause résolutoire est acquise si le locataire ne paie pas les loyers dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer visant cette clause. Le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre la clause résolutoire si le locataire est en mesure de régler sa dette, mais cette possibilité est subordonnée à la justification de sa situation financière et à la reprise du paiement du loyer courant.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 16 mars 2017 pour un loyer mensuel de 478 € et 31 € de provisions sur charges
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 07 juillet 2025 pour un montant de 5 148,60 €
  • Aucun règlement effectué depuis février 2026
  • Arriéré locatif actualisé à 5 858,08 € à l'audience du 21 avril 2026
  • Demande de délais de paiement par la locataire, mais absence de justificatifs du FSL et de reprise du paiement du loyer courant

Articles cités

article 450 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article 675 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2017 entre la SCI [Adresse 1] et Madame [Z] [B] [S] épouse [K] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 08 septembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K], son époux, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE solidairement Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 5 858,08 € (cinq mille huit cent cinquante-huit euros et huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 07 avril 2026, incluant un dernier appel de 584 € pour le mois d'avril 2026 et un dernier versement de 256 € enregistré pour le même mois), avec les intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2025 sur la somme de 5 148,60 €, sur la somme de 162,44 € à compter du 23 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE solidairement Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 584 € (cinq cent quatre-vingt-quatre euros) ; REJETTE la demande de délais de payement et de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire présentée par Madame [Z] [B] [S] épouse [K] ; CONDAMNE in solidum Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX le 09 juillet 2025, de l’assignation du 23 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 24 septembre 2025 ; CONDAMNE in solidum Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] à verser à la SCI [Adresse 1] une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS La SCI [Adresse 1] a donné à bail à Madame [Z] [B] [S] épouse [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] par contrat en date du 16 mars 2017, ayant pris effet le 19 mars suivant, pour un loyer mensuel de 478 € et 31 € de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 1] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 juillet 2025 pour un montant de 5 148,60 €. La SCI [Adresse 1] a ensuite fait assigner Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K], son époux, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 02 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l’audience du 21 avril 2026, la SCI [Adresse 1] - représentée par SELARL BAQUE-GIRAL - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; et de condamner in solidum ces derniers au payement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5 858,08 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La SCI [Adresse 1] précise qu'aucun règlement n'a été réalisé depuis le mois de février 2026. Elle estime que les défendeurs ne produisent aucun document permettant d'apprécier leurs capacités de remboursement et s'oppose donc aux demandes de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire. * En défense, Madame [Z] [B] [S] épouse [K] comparaît en personne. Elle sollicite l'autorisation de se maintenir dans les lieux en reprenant le versement du loyer courant, outre versement de la somme de 50 € par mois afin d'apurer sa dette locative. Madame [Z] [B] [S] épouse [K] affirme qu'un FSL aurait été accordé pour une somme de 5 200 € sans en justifier et alors que son assistante sociale indique que le dossier est toujours en cours d'instruction. La défenderesse indique avoir repris la vie commune avec son époux, ce qui a engendré des difficultés avec la CAF, les allocations devant être recalculées. Elle ajoute que ce dernier ne dispose d'aucunes ressources. Le seul enfant majeur vivant dans le logement travaille à la mission locale. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile, Monsieur [Q] [K] n’est ni présent ni représenté à l'audience. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 28 novembre 2025. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, prorogé au 28 juillet suivant, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MONSIEUR [Q] [K] : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1199 du même code ajoute que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ». Cependant, en application de l'article 1751 du Code civil, chaque époux est titulaire du bail et locataire du logement qu'ils habitent ensemble, quel que soit son régime matrimonial, et même si un seul des époux a signé le bail avant le mariage. Ils ont tous les deux les mêmes droits et mêmes obligations concernant ce logement. En l'espèce, il ressort du contrat de bail produit par la demanderesse que ce dernier a seulement été établi au nom de Madame [Z] [B] [S] et signé par cette dernière. Il ressort cependant des débats que la locataire a épousé Monsieur [Q] [K] avec lequel elle poursuit la vie commune dans le bien immobilier objet du présent litige. Dans ces conditions, Monsieur [Q] [K] doit également être considéré comme locataire du logement et ne saurait être mis hors de cause. II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Aux termes de l'article 1315 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La SCI [Adresse 1] produit un décompte démontrant que Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 858,08 € à la date du 07 avril 2026. Madame [Z] [B] [S] épouse [K] affirme, sans en justifier alors que la charge de la preuve lui incombe, qu'une subvention FSL lui aurait été octroyée pour la somme de 5 200 €. Son assistante sociale indique que le dossier serait toujours en cours d'instruction. Monsieur [Q] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] seront par conséquent solidairement (article 220 Code civil) condamnés au payement de cette somme de 5 858,08 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 148,60 € à compter du commandement de payer (07 juillet 2025), sur la somme de 162,44 € à compter de l'assignation (23 septembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. III. SUR LA RESILIATION : Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI [Adresse 1] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024). En l'espèce, le bail conclu le 16 mars 2017 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 juillet 2025, pour la somme en principal de 5 148,60 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 septembre 2025. Sur la demande de délais de payement et de suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ». L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Madame [Z] [B] [S] épouse [K] sollicite le bénéfice de délais de payement afin de lui permettre d'apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux en suspendant l'action de la clause résolutoire. Il ressort des débats que Madame [Z] [B] [S] épouse [K] et Monsieur [Q] [K] ont repris la vie commune après une période de séparation. Ces modifications de la vie de couple influent sur les ressources perçues, nécessitant des recalculs réguliers. En outre, Monsieur [Q] [K] ne disposerait d'aucune ressource.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
Une clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de non-paiement des loyers ou de non-versement du dépôt de garantie, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois.
Comment obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
Le locataire peut demander au juge des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Pour cela, il doit justifier de sa situation financière et de sa capacité à apurer sa dette, par exemple en produisant des justificatifs de ressources et un plan de remboursement. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la locataire n'a pas fourni de justificatifs suffisants et n'a pas repris le paiement du loyer courant.
Puis-je être expulsé si je reprends le paiement du loyer courant ?
Reprendre le paiement du loyer courant ne suffit pas automatiquement à empêcher l'expulsion si la clause résolutoire est déjà acquise. Le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre la clause résolutoire, mais cela dépend de la capacité du locataire à payer sa dette. Dans cette affaire, la locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Quel est le montant de l'indemnité d'occupation après la résiliation du bail ?
L'indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Dans cette affaire, elle a été fixée à 584 € par mois, à compter du 1er mai 2026 jusqu'à la libération des lieux.
Que faire si je reçois un commandement de payer ?
Si vous recevez un commandement de payer visant la clause résolutoire, vous avez deux mois pour payer les sommes dues ou contester le commandement. Vous pouvez également saisir le juge pour demander des délais de paiement. Dans cette affaire, le commandement a été signifié le 07 juillet 2025, et faute de paiement, la clause résolutoire a été constatée.
Mon époux est-il solidairement responsable des loyers impayés ?
En principe, les époux sont tenus solidairement au paiement des dettes de loyer du logement familial, même si un seul est signataire du bail. Dans cette affaire, le juge a condamné solidairement les deux époux au paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation.

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