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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 29 juillet 2026 — n° 22/05296

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution d'assemblée générale autorisant la vente d'une partie commune (palier) à un copropriétaire est-elle nulle pour défaut d'information sur le prix et l'objet, ou pour abus de majorité ?

Principe retenu

Une résolution d'assemblée générale des copropriétaires peut être annulée si elle est entachée d'abus de majorité ou si les copropriétaires n'ont pas été suffisamment informés. Toutefois, dans une petite copropriété, la connaissance des lieux et l'absence de nécessité d'estimation professionnelle pour un bien de faible valeur peuvent suffire à éclairer le vote. L'abus de majorité n'est pas caractérisé si la décision ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif.

Faits clés

  • Copropriété de 4 lots dans un immeuble ancien
  • Travaux réalisés en 2014 ayant annexé le palier du 3e étage au lot des époux [C]
  • Proposition d'achat du palier par les époux [C] votée par 3 copropriétaires sur 4 lors de l'assemblée générale du 8 juin 2022
  • La convocation mentionnait la résolution sans prix précis, mais indiquait un prix minimum de 10 000 € TTC
  • Madame [D] a assigné le syndicat en nullité de la résolution n°9

Articles cités

article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 article 26 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 article 11-13 3° du décret du 17 mars 1967 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

****************** FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier délivré le 2 août 2022, Madame [D] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2] sur le fondement des articles 15 alinéa 2,26 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, 11 – 13 3° du décret du 17 mars 1967. Copropriétaire d’un appartement au 2e étage de l’ensemble immobilier comprenant quatre propriétaires dans l’immeuble, dont les époux [C], propriétaire du lot numéro 4 constitué d’un appartement sis au 3e étage, la demanderesse exposait que des travaux avaient été exécutés courant 2014, qui avaient eu pour effet d’annexer tout le palier du 3e étage et de diminuer l’éclairage de la cage d’escalier par le puits de lumière, rendant également quasi impossible l’accès à la toiture comme constaté par huissier le 16 octobre 2014. La matérialité de cette annexion par les époux [C] ou par leur auteur était établie par la comparaison des procès-verbaux de constat établis le 16 juillet 2009 et le 16 octobre 2014. Le syndicat des copropriétaires s’était abstenu d’agir en restitution des parties communes alors qu’il avait qualité pour le faire en application de l’article 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965. La demanderesse avait engagé elle-même l’action contre les époux [C] ainsi que le lui permettait l’article 15 alinéa 2. Elle les avait assignés par acte du 29 mars 2022 aux fins de démolition et de remise en état des lieux. L’instance était pendante sous le numéro 22/2389. Les époux [C] avaient proposé d’acheter la partie commune qu’ils s’étaient appropriée et le syndic avait convoqué une assemblée générale le 8 juin 2022 à cette fin. Cette proposition avait été votée par 3 copropriétaires sur 4. Observant que la convocation mentionnait la proposition de résolution sans mention de prix d’achat du palier, que la résolution mentionnait que le prix ne pouvait être inférieur à 10 000 € TTC, et que la notion de palier était imprécise la demanderesse soutenait que la résolution critiquée était nulle. À titre surabondant cette décision participait d’un abus de majorité puisqu’elle n’avait d’autre but que de favoriser les intérêts des époux [C] au détriment de la copropriété. La demanderesse sollicitait donc l’annulation de la résolution numéro 9, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens, ainsi que sa propre dispense à la participation à la dépense commune des frais de la procédure en application de l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965. Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2023 Madame [D] persistait dans l’intégralité de ses prétentions. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] rappelait que les 4 copropriétaires étaient présents ou représentés lors de l’assemblée générale du 8 juin 2022. La résolution critiquée portait sur la demande de Monsieur [C] d’acquérir le mètre carré constituant le palier du 3e étage qui aurait été annexé par le précédent propriétaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution critiquée Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2024 que le propriétaire ayant précédé les époux [C], la société Gauthier Immo, avait intégré le palier du 3e étage dans son lot et avait réalisé tous les travaux d’agrandissement par annexion de ce palier. C’est en l’état que les époux [C] avaient acquis ce lot en avril 2011, puis l’avaient revendu en 2016 à la société F&P Trop dont Monsieur [C] était le gérant. Celle-ci acquittait les charges afférentes à ce palier. Le constat produit par la demanderesse en date du 16 juillet 2009 démontre que celle-ci était déjà copropriétaire à cette date et qu’elle a vu se réaliser les travaux. Elle s’est abstenue à l’époque de saisir la justice pour faire interrompre les travaux. Copropriétaire opposante à l’ensemble des résolutions présentées au vote de l’assemblée générale du 8 juin 2022, elle est recevable à agir en nullité de l’une de ces résolutions. Elle soutient que les copropriétaires n’ont pas été pleinement informés de l’objet de la vente. Néanmoins s’agissant d’une copropriété de 4 lots dans un immeuble ancien de [Localité 2] les propriétaires ont nécessairement une connaissance suffisante des lieux pour identifier le palier d’un mètre carré qui donne accès au lot numéro 4. Quant au prix, qui a volontairement été laissé à l’appréciation des copropriétaires par le syndic, il ne concerne pas un bien d’une grande valeur nécessitant des estimations par des professionnels de l’immobilier pour que les copropriétaires soient parfaitement éclairés. Enfin, l’atteinte à la destination de l’immeuble n’est pas démontrée, celui-ci ayant vocation à être occupé à usage d’habitation ou de commerce, et l’inclusion du palier dans le lot numéro 4 n’apparaissant pas de nature à nuire à ces usages. L’abus de majorité n’est pas davantage établi. C’est donc en toute connaissance de cause que la délibération querellée a été adoptée par 3 copropriétaires sur 4, à la suite de travaux réalisés depuis 8 ans. Madame [D] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [D] est condamnée à régler les dépens de l’instance et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [I] [D] de l’intégralité de ses demandes. Condamne Madame [I] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un abus de majorité en copropriété ?
L'abus de majorité est caractérisé lorsque la décision de l'assemblée générale est contraire à l'intérêt collectif et prise dans le seul but de favoriser certains copropriétaires au détriment d'autres. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que la vente du palier ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble et n'était pas abusive.
Le syndic doit-il informer les copropriétaires du prix avant de voter une vente ?
En principe, les copropriétaires doivent être informés de l'objet de la vente. Cependant, dans une petite copropriété où les lieux sont connus, et si le bien est de faible valeur, l'absence de prix précis dans la convocation n'entache pas nécessairement la validité de la résolution, comme l'a jugé le tribunal.
Comment annuler une résolution d'assemblée générale ?
Pour annuler une résolution, il faut saisir le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Il faut démontrer un vice de procédure, un défaut d'information, ou un abus de majorité. En l'espèce, la demande a été rejetée car ces conditions n'étaient pas réunies.
Une partie commune peut-elle être vendue à un copropriétaire ?
Oui, une partie commune peut être vendue à un copropriétaire si l'assemblée générale l'autorise à la majorité requise. La vente doit respecter les règles de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Dans cette affaire, la vente du palier a été votée par 3 copropriétaires sur 4, ce qui est valable.
Que faire si un copropriétaire s'approprie une partie commune ?
Le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour faire cesser l'appropriation. Un copropriétaire peut aussi agir si le syndicat s'abstient. Ici, Madame [D] avait engagé une action contre les époux [C], mais la vente ultérieure a régularisé la situation.
Quels sont les recours contre une décision de vente d'un palier ?
Un copropriétaire opposant peut contester la décision en nullité ou en abus de majorité. Il doit démontrer un préjudice ou une violation des règles. Dans cette affaire, la contestation a échoué car la décision était conforme à l'intérêt collectif.

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