MOTIFS DE LA DECISON
Sur la responsabilité du syndic
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Enfin, en application de l’article 18 I. de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, il est acquis que le Cabinet [D] a exercé les fonctions de syndic jusqu’à l’assemblée générale du 22 mai 2015 et que des infiltrations ont été dénoncées par les époux [H] sur le volet de leur appartement et dans leur garage respectivement en 2007 et 2010.
Il ressort des éléments de la procédure que les époux [H] ont alerté à plusieurs reprises le Cabinet [D] de ces infiltrations notamment par courriers simples et recommandés des 7 août 2007, 29 septembre 2007, 24 mars 2010 et 10 janvier 2011.
Ils ont ensuite demandé par courrier du 8 juin 2011 qu’une résolution relative à la recherche de fuites soit mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
L’expert judiciaire relève dans son rapport déposé le 3 novembre 2016 qu’il était nécessaire « d’attendre le 14 juin 2011 pour obtenir une réponse du Cabinet [D] » selon laquelle « aucune origine n’a été décelée » concernant les infiltrations sur la terrasse de l’appartement des époux [H]. Le rapport note en outre qu’il ressortait du procès-verbal d’assemblée générale que la question clairement posée par les époux [H] concernant les infiltrations n’avait pas été abordée.
La société Foncia [R] fait valoir en réponse que le Cabinet [D] aurait « fait procéder à la réalisation de travaux en 2009 par l’entreprise [I] [F] en sa qualité d’étancheur », sans toutefois rapporter la preuve de la nature et de l’étendue de ces travaux.
Ses écritures renvoient à la page 11 du rapport d’expertise qui relève, en ce qui concernent les infiltrations dans le garage des époux [H], qu’un devis de l’entreprise [I] [F] avait été fourni concernant la réfection de parties de canalisation. Il n’est toutefois pas établi que les travaux faisant l’objet du devis ont été réalisés. L’expert indique en outre que les travaux mentionnés sur le devis, « à supposer même qu’ils aient été utiles à la résolution du désordre relevant de la présente expertise, étaient insuffisants et surtout d’une nature autre que celle relevant de la plomberie. »
L’expert ajoute : « force est de relever que l’entreprise [I] [F] dont le papier à entête revendique une compétence en matière d’« étanchéité » n’a pas su reconnaître que l’étanchéité était en cause et orienter son maître d’ouvrage, le syndicat, vers les investigations dans cette direction. »
L’expert observe également en page 85 du rapport : « Les différentes correspondances échangées entre M. [H] et le Cabinet [D], syndic en exercice de l’immeuble durant toute la période intéressée par les désordres, savoir mi-2007 pour ceux situés dans l’appartement et début 2010 pour ceux dans le box, les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété démontrent non pas un désintérêt total du syndicat à résoudre ces sinistres mais une inertie évidente et surtout un traitement partiel et inapproprié comme l’atteste le devis de l’entreprise [F] du 12 novembre 2009, entreprise de plomberie mais également d’étanchéité portant sur des travaux de plomberie alors qu’à tout le moins, partie de l’origine des désordres provient de défauts d’étanchéité. Pour le désordre dans l’appartement, le syndicat se contente par lettre du 14 juin 2011 à M. et Mme [H], de relever qu’aucune origine [de cette infiltration] n’a été décelée’ sans expliciter les moyens de contrôle mis en œuvre pour parvenir à ce résultat. »
Le point 14.4.2 en page 69 du rapport mentionne par ailleurs concernant le garage des époux [H] une « traînée maçonnée comportait des fissures qui auraient dû retenir l’attention du syndicat pour une reconnaissance vidéo du collecteur de pluviale, ce qui lui aurait permis d’anticiper la connaissance du problème … ».
Enfin, le rapport d’expertise indique en page 85 : « l’état de certains ouvrages telle l’étanchéité montre qu’ils ne reçoivent pas toute l’attention qui leur est nécessaire ; ainsi l’autoprotégé qui ceint le nez du caniveau de la toiture-terrasse atteste d’au moins une intervention dont le caractère éphémère et provisoire reste patent sur un ouvrage particulièrement exposé aux différences de température […] ».
Il ressort de ces éléments que le Cabinet [D], syndic de la copropriété et représentant du syndicat des copropriétaires, n’a pas fait réaliser les travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations dénoncées. Ces manquements engagent sa responsabilité et il sera condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices en résultant.
Sur les préjudices
Par ordonnance du 15 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par les époux [H], a ordonné une mesure d’expertise pour les infiltrations d’eau au sein de leur garage et sur le volet roulant de leur appartement qu’ils subissent depuis des années. L’ordonnance précise que « par de nombreux courriers ils ont porté à la connaissance du Cabinet [D] les désordres constatés » et que « le syndic n’a pas donné suite à leur demande ».
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 novembre 2015, les travaux préconisés dans celui-ci n’ont pas été exécutés et par ordonnance du 3 mai 2016 le juge des référés a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,condamné le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 150 euros par jour de retard « à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 3 novembre 2015, à hauteur de la somme de 87 683,86 euros pour l’étanchéité de la toiture-terrasse, pour mettre fin aux infiltrations subies par le garage » des époux [H], condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [H], à titre de provisions, la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi dans leur appartement et la somme de 11 040 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi dans leur garage, rejeté les autres demandes des époux [H],condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, sans y ajouter le coût de l’expertise judiciaire.
Le syndicat n’a pas exécuté ces travaux mais a recherché à mettre en œuvre des solutions alternatives à celles préconisées par l’expert et a relevé appel de l’ordonnance.
Par arrêt rendu le 2 février 2017, la cour d’appel d’[Localité 4] a confirmé l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais d’expertise et, statuant à nouveau, a condamné le syndicat des copropriétaires aux frais d’expertise ainsi qu’à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’arrêt relève que l’expert a observé les désordres dénoncés, qu’ils trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble et que « les coulures sur le volet roulant depuis 2007 justifient l’allocation d’une somme provisionnelle au titre du préjudice de jouissance. De même les conséquences des infiltrations dans le garage avec présence de salpêtre, délitement du plafond et des murs avec dépôt au sol, infiltrations et ruissellement d’eau, ont nécessairement causé un préjudice de jouissance aux époux [H], ces manifestations datant de 2010. »