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Tribunal judiciaire, 4ème chambre civile, 28 juillet 2026 — n° 21/00092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir réparation de son préjudice matériel résultant de la faute de l'ancien syndic dans l'exécution de son mandat, notamment en raison du défaut de réalisation des travaux d'étanchéité ?

Principe retenu

Le syndic engage sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires pour les fautes commises dans l'exécution de son mandat. Le syndicat peut obtenir réparation du préjudice matériel direct résultant de ces fautes, mais non des frais exposés dans le cadre de procédures qu'il a lui-même initiées ou des conséquences de son propre défaut d'exécution après la fin du mandat.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 3 mai 2016 condamnant le syndicat à réaliser des travaux d'étanchéité évalués à 87 683,86 euros
  • Le syndicat a été condamné à verser des provisions aux époux [H] pour préjudice de jouissance
  • L'ancien syndic, le Cabinet [D], a manqué à ses obligations
  • Le Cabinet [D] est devenu successivement Cabinet B, Cabinet [Y], puis Foncia [R]
  • Le syndicat a assigné le Cabinet [D] et le Cabinet [Y] en 2021

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 812 à 816 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la SAS Foncia [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 39 157,95 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel, assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE la SAS Foncia [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Foncia [R] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 4] à Nice à faire réaliser des travaux d’étanchéité évalués suivant un rapport d’expertise judiciaire à la somme de 87 683,86 euros et à verser aux époux [H], copropriétaires, les sommes provisionnelles de 5 000 euros et de 11 040 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance. Reprochant des manquements par l’ancien syndic, le Cabinet [D], à ses obligations, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par acte d’huissier du 5 janvier 2021 aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/00092. Le Cabinet [D] est devenu après la fin de son mandat Cabinet B, puis Cabinet [Y]. Par acte d’huissier du 18 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait également assigner le Cabinet [Y]. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/01221. La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2022. Le Cabinet [Y] est ensuite devenu Foncia [R] et cette dernière a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Foncia,dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société Foncia [R] aux dépens de l’incident,réservé les autres demandes. Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] conclut au débouté de la société Foncia [R] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sans que l’exécution provisoire soit écartée : 58 983,22 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 18 mars 2021,3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que les fautes professionnelles et les négligences commises par le syndic Cabinet [D] lors de son mandat de syndic n’ont pas permis de mettre un terme rapide aux désordres subis par les époux [H], d’éviter leur aggravation, les procédures judiciaires longues et coûteuses et sa condamnation à assumer les frais d’expertise judiciaire d’un montant excédant 21 000 euros et à indemniser les époux [H] pour leur préjudice de jouissance. Il explique que les époux [H] se sont plaints vainement par plusieurs écrits circonstanciés d’infiltrations d’eau survenues le long d’un volet roulant de leur appartement et à l’intérieur de leur garage, qu’une mesure d’expertise a été ordonnée à leur demande par le juge des référés le 15 mai 2012 et que le rapport déposé le 3 novembre 2015 démontre clairement la passivité et la négligence du Cabinet [D]. Il estime que les frais et les dommages-intérêts considérables qu’il a été contraint d’engager auraient pu être évités si le syndic avait traité avec diligence et avait solutionné les demandes des époux [H]. En réponse aux conclusions adverses, il précise que le syndic est le représentant légal du syndicat des copropriétaires et que l’inertie reprochée au syndicat dans le rapport d’expertise a pour origine celle de son représentant légal. Il note que les faits reprochés au syndic Cabinet [D] sont antérieurs à la désignation du nouveau syndic le Cabinet Lafage Transactions. Par conclusions en réponse notifiées le 6 décembre 2024, la société Foncia [R], venant aux droits du Cabinet [D], conclut à titre principal au débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISON Sur la responsabilité du syndic L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Enfin, en application de l’article 18 I. de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. En l’espèce, il est acquis que le Cabinet [D] a exercé les fonctions de syndic jusqu’à l’assemblée générale du 22 mai 2015 et que des infiltrations ont été dénoncées par les époux [H] sur le volet de leur appartement et dans leur garage respectivement en 2007 et 2010. Il ressort des éléments de la procédure que les époux [H] ont alerté à plusieurs reprises le Cabinet [D] de ces infiltrations notamment par courriers simples et recommandés des 7 août 2007, 29 septembre 2007, 24 mars 2010 et 10 janvier 2011. Ils ont ensuite demandé par courrier du 8 juin 2011 qu’une résolution relative à la recherche de fuites soit mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale. L’expert judiciaire relève dans son rapport déposé le 3 novembre 2016 qu’il était nécessaire « d’attendre le 14 juin 2011 pour obtenir une réponse du Cabinet [D] » selon laquelle « aucune origine n’a été décelée » concernant les infiltrations sur la terrasse de l’appartement des époux [H]. Le rapport note en outre qu’il ressortait du procès-verbal d’assemblée générale que la question clairement posée par les époux [H] concernant les infiltrations n’avait pas été abordée. La société Foncia [R] fait valoir en réponse que le Cabinet [D] aurait « fait procéder à la réalisation de travaux en 2009 par l’entreprise [I] [F] en sa qualité d’étancheur », sans toutefois rapporter la preuve de la nature et de l’étendue de ces travaux. Ses écritures renvoient à la page 11 du rapport d’expertise qui relève, en ce qui concernent les infiltrations dans le garage des époux [H], qu’un devis de l’entreprise [I] [F] avait été fourni concernant la réfection de parties de canalisation. Il n’est toutefois pas établi que les travaux faisant l’objet du devis ont été réalisés. L’expert indique en outre que les travaux mentionnés sur le devis, « à supposer même qu’ils aient été utiles à la résolution du désordre relevant de la présente expertise, étaient insuffisants et surtout d’une nature autre que celle relevant de la plomberie. » L’expert ajoute : « force est de relever que l’entreprise [I] [F] dont le papier à entête revendique une compétence en matière d’« étanchéité » n’a pas su reconnaître que l’étanchéité était en cause et orienter son maître d’ouvrage, le syndicat, vers les investigations dans cette direction. » L’expert observe également en page 85 du rapport : « Les différentes correspondances échangées entre M. [H] et le Cabinet [D], syndic en exercice de l’immeuble durant toute la période intéressée par les désordres, savoir mi-2007 pour ceux situés dans l’appartement et début 2010 pour ceux dans le box, les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété démontrent non pas un désintérêt total du syndicat à résoudre ces sinistres mais une inertie évidente et surtout un traitement partiel et inapproprié comme l’atteste le devis de l’entreprise [F] du 12 novembre 2009, entreprise de plomberie mais également d’étanchéité portant sur des travaux de plomberie alors qu’à tout le moins, partie de l’origine des désordres provient de défauts d’étanchéité. Pour le désordre dans l’appartement, le syndicat se contente par lettre du 14 juin 2011 à M. et Mme [H], de relever qu’aucune origine [de cette infiltration] n’a été décelée’ sans expliciter les moyens de contrôle mis en œuvre pour parvenir à ce résultat. » Le point 14.4.2 en page 69 du rapport mentionne par ailleurs concernant le garage des époux [H] une « traînée maçonnée comportait des fissures qui auraient dû retenir l’attention du syndicat pour une reconnaissance vidéo du collecteur de pluviale, ce qui lui aurait permis d’anticiper la connaissance du problème … ». Enfin, le rapport d’expertise indique en page 85 : « l’état de certains ouvrages telle l’étanchéité montre qu’ils ne reçoivent pas toute l’attention qui leur est nécessaire ; ainsi l’autoprotégé qui ceint le nez du caniveau de la toiture-terrasse atteste d’au moins une intervention dont le caractère éphémère et provisoire reste patent sur un ouvrage particulièrement exposé aux différences de température […] ». Il ressort de ces éléments que le Cabinet [D], syndic de la copropriété et représentant du syndicat des copropriétaires, n’a pas fait réaliser les travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations dénoncées. Ces manquements engagent sa responsabilité et il sera condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices en résultant. Sur les préjudices Par ordonnance du 15 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par les époux [H], a ordonné une mesure d’expertise pour les infiltrations d’eau au sein de leur garage et sur le volet roulant de leur appartement qu’ils subissent depuis des années. L’ordonnance précise que « par de nombreux courriers ils ont porté à la connaissance du Cabinet [D] les désordres constatés » et que « le syndic n’a pas donné suite à leur demande ». Le rapport d’expertise a été déposé le 3 novembre 2015, les travaux préconisés dans celui-ci n’ont pas été exécutés et par ordonnance du 3 mai 2016 le juge des référés a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,condamné le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 150 euros par jour de retard « à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 3 novembre 2015, à hauteur de la somme de 87 683,86 euros pour l’étanchéité de la toiture-terrasse, pour mettre fin aux infiltrations subies par le garage » des époux [H], condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [H], à titre de provisions, la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi dans leur appartement et la somme de 11 040 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi dans leur garage, rejeté les autres demandes des époux [H],condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, sans y ajouter le coût de l’expertise judiciaire. Le syndicat n’a pas exécuté ces travaux mais a recherché à mettre en œuvre des solutions alternatives à celles préconisées par l’expert et a relevé appel de l’ordonnance. Par arrêt rendu le 2 février 2017, la cour d’appel d’[Localité 4] a confirmé l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais d’expertise et, statuant à nouveau, a condamné le syndicat des copropriétaires aux frais d’expertise ainsi qu’à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’arrêt relève que l’expert a observé les désordres dénoncés, qu’ils trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble et que « les coulures sur le volet roulant depuis 2007 justifient l’allocation d’une somme provisionnelle au titre du préjudice de jouissance. De même les conséquences des infiltrations dans le garage avec présence de salpêtre, délitement du plafond et des murs avec dépôt au sol, infiltrations et ruissellement d’eau, ont nécessairement causé un préjudice de jouissance aux époux [H], ces manifestations datant de 2010. »

Questions fréquentes

Quelle est la responsabilité d'un syndic qui ne fait pas réaliser les travaux votés ?
Le syndic engage sa responsabilité contractuelle s'il manque à ses obligations, comme ne pas faire exécuter les travaux d'étanchéité. Le syndicat peut obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice matériel direct subi.
Le syndicat peut-il se retourner contre l'ancien syndic après la fin de son mandat ?
Oui, le syndicat peut agir contre l'ancien syndic pour des fautes commises pendant son mandat, même après la fin de celui-ci, comme l'a fait le syndicat dans cette affaire contre le Cabinet [D] devenu Foncia [R].
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de faute du syndic ?
Le préjudice matériel direct peut être indemnisé, par exemple le coût des travaux non réalisés. En revanche, les frais exposés par le syndicat dans des procédures qu'il a lui-même initiées ou les conséquences de son propre défaut d'exécution ne sont pas indemnisables.
Y a-t-il une prescription pour agir contre l'ancien syndic ?
Dans cette affaire, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce qui signifie que l'action n'était pas prescrite. La prescription dépend des faits et du point de départ.
Le syndicat peut-il obtenir le remboursement des frais de procédure engagés contre lui ?
Non, le tribunal a débouté le syndicat de sa demande de remboursement des frais irrépétibles et des dépens qu'il a été condamné à payer aux époux [H] dans le cadre de la procédure d'appel qu'il a lui-même initiée, ainsi que de la liquidation d'astreinte.
Que se passe-t-il si le syndic a changé de nom ou a été absorbé ?
La responsabilité peut être transférée à la société qui vient aux droits de l'ancien syndic, comme dans cette affaire où Foncia [R] est venue aux droits du Cabinet [Y], lui-même venant aux droits du Cabinet [D].

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