MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du préjudice locatif
Aux termes de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l'espèce, la SASU INITIATIVE expose être propriétaire du lot n°24 au sein de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 4]. Elle indique avoir donné à bail cet appartement par contrat de bail meublé signé le 28 février 2022.
La SASU INITIATIVE soutient que le syndicat des copropriétaires, arguant d'une urgence relative à la structure de l'immeuble, a fait installer 18 étais dans l'appartement après démolition des faux plafonds le 7 juillet 2022, rendant ainsi l'appartement inhabitable. Il est précisé que les étais n'ont été retirés qu'en décembre 2023.
La SASU INITIATIVE ayant été contrainte de reloger en urgence son locataire, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice locatif sur la période de juillet 2022 à décembre 2023.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conteste que les dommages trouvent leur origine dans les parties communes. Il estime avoir également la qualité de sinistré dans la mesure où la zone litigieuse est une partie privative appartenant à M. et Mme [J] suite à des travaux de surélévation de l'immeuble.
Le rapport technique établi par M. [O] le 2 septembre 2022, mandaté par la SASU INITIATIVE, indique que l'immeuble comportait à l'origine 4 étages mais qu'une surélévation partielle a été réalisée plusieurs décennies auparavant. La façade de cette surélévation a été décalée par rapport à la façade d'origine pour la mise en place d'un balcon, de sorte qu'elle ne s'appuie pas sur le mur porteur mais sur le plancher du 5ème étage. M. [O] ajoute que l'étanchéité de ce balcon étant défaillante depuis longtemps, l'eau s'est infiltrée et a fortement endommagé les poutres du plancher du 5ème étage, au point que la façade commence à présenter des fissures.
Il est précisé qu'un ingénieur structure a conclu à la dangerosité de la façade, préconisant la mise en sécurité rapide de cette dernière par la mise en place d'étais dans les appartements sous-jacents, aux 4ème et 3ème étages.
M. [O] a pu constater, après dépose du faux plafond dans l'appartement du 4ème étage, que les poutres et le platelage du plancher haut sous le balcon sont très endommagés.
Le rapport d'expertise judiciaire du 9 août 2021, rédigé par M. [L] dans le cadre d'une procédure distincte, concluait également à des désordres affectant la solidité de l'immeuble, notamment concernant le plancher de l'appartement sus-jacent à celui de la SASU INITIATIVE, ce plancher continuait alors à s'affaisser. L'expert précisait que les désordres avaient aussi affecté la façade de l'immeuble. Ces désordres sont directement en lien avec les travaux urgents, consistant en la pose d'étais en cours d'expertise au 4ème étage, sur préconisation du sapiteur structure.
Enfin, le rapport d'expertise amiable ELEX daté du 4 juillet 2022 relevait également qu'un équilibre instable du plancher bas de l'appartement du 5ème étage avait été constaté en mai 2022. Il est également noté que le BET [U] avait retenu comme cause des désordres le dimensionnement insuffisant des ouvrages et du plancher lors de la surélévation de l'immeuble, la vétusté de la structure et des anciennes infiltrations d'eaux en provenance du balcon.
La nécessité d'installer les 18 étais posés dans l'appartement de la SASU INITIATIVE trouve donc son origine dans les parties communes puisque ces étais avaient pour objet de remédier en urgence à l'affaissement du plancher.
Ce sont ainsi les désordres touchant la façade et le plancher qui ont conduit à la pose de ces étais, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en vertu de l'article 14 précité.
Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de tiers, qui par ailleurs ne sont pas parties à la procédure, qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires de rechercher le cas échéant. L'article 14 institue une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, dès lors sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une faute.
S'agissant de la demande formulée par la SASU INITIATIVE, il n'est pas contesté que les étais ont été posés début juillet 2022 pour être retirés début décembre 2023, de sorte qu'il s'étend sur une période de 17 mois comme le relève la société demanderesse. Le rapport de M. [O] confirme le caractère inhabitable de l'appartement durant cette période, compte tenu de la présence de 18 étais dans un appartement de 40 m², à savoir 10 étais dans la pièce principale et 8 étais dans la chambre. Le préjudice est donc démontré.
Il est versé aux débats le contrat de bail signé le 28 février 2022, prévoyant un loyer de 900 €. Seul le loyer sera en effet retenu au titre du préjudice locatif, hors charges.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la SASU INITIATIVE la somme de 15 300 € (900 € x 17 mois) au titre du préjudice locatif.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à verser à la SASU INITIATIVE les sommes de 180 € au titre du constat d'huissier et de 685 € au titre des honoraires de l'expert, frais directement en lien avec le préjudice subi et dont la SASU INITIATIVE justifie.
Sur la garantie due par la SA AXA FRANCE IARD
La SASU INITIATIVE sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, à verser les sommes ci-dessus in solidum avec son assuré.
Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs la condamnation de la SA AXA FRANCE IAD à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En réponse, la SA AXA FRANCE IARD dénie sa garantie au motif que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire en application de l'article 1964 du code civil et que faute d'aléa, l'assureur n'a pas à intervenir. La compagnie d'assurance estime en l'espèce qu'à la date de souscription du contrat, les travaux de surélévation avaient déjà été réalisés et que les vices de construction existaient déjà.
Toutefois, la SA AXA FRANCE IARD indique elle-même que le sinistre n'a été déclaré que le 16 juin 2022, étant rappelé que la police d'assurance a été souscrite le 20 décembre 2011 soit plus de dix ans auparavant.
Aucune pièce de la procédure, parmi les documents produits par la SASU INITIATIVE, par le syndicat des copropriétaires ou par la compagnie d'assurance, ne mentionne une quelconque connaissance de la problématique liée à la structure et son ampleur à l'époque de la souscription du contrat.
De plus, le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] mentionne que les désordres relevés dans l'appartement du 5ème étage seraient apparus au premier semestre de l'année 2015.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'aléa est inopérant.
En outre, les désordres sont également directement liés aux infiltrations d'eau dues à un défaut d'étanchéité, ces infiltrations ayant fragilisé la structure, ce qui a été constaté à la fois par M. [L] et par M. [O].
En conséquence, le contrat d'assurance trouve à s'appliquer et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à indemniser la SASU INITIATIVE.
Il sera en outre fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la SA AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée à relever et garantir ce dernier de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande formulée au titre du préjudice moral
La SASU INITIATIVE sollicite par ailleurs la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Cette demande est formulée au titre de la résistance de la copropriété à indemniser la demanderesse et son absence de considération.