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Tribunal judiciaire, contentieux général civ 1, 28 juillet 2026 — n° 25/00393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'instance du copropriétaire concernant ses demandes est-il parfait et quelles sont les conséquences sur les dépens et les frais irrépétibles ?

Principe retenu

Le désistement d'instance est parfait lorsque le défendeur l'accepte ou ne s'y oppose pas. En cas de désistement, le demandeur est condamné aux dépens, sauf convention contraire. Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le copropriétaire peut être dispensé de participer aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Faits clés

  • M. [G] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler des résolutions d'assemblée générale du 21 novembre 2024
  • Il demandait également la désignation d'un administrateur provisoire et l'ajout de trois résolutions
  • M. [T] s'est désisté de l'ensemble de ses demandes
  • Le syndicat a accepté le désistement
  • M. [T] a sollicité une indemnité de 1000 euros pour procédure abusive

Articles cités

article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 812 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, M. [G] [T] a fait assigner le Syndicat des propriétaires de [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir annuler des résolutions d’assemblée générale du 21 novembre 2024, de voir désigner un administrateur provisoire et d’enjoindre au syndicat des propriétaires de faire voter trois résolutions particulières. Il sollicite en outre une indemnité au titre de l’article 700, la condamnation du syndicat des propriétaires aux dépens ainsi qu’une dispense de participation aux charges de copropriété résultant des condamnations mises à la charge du syndicat, ce compris les honoraires du syndic provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [G] [T] demande au tribunal de : - constater le désistement d’instance concernant les demandes portant sur la nullité des résolutions reprises dans le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] du 21 novembre 2024 portant sur : • Résolution n°1 « Constitution du bureau – Désignation de M. [Z] [N] à la fonction de président de séance » • Résolution n°2 « Election de deux scrutateurs(trices) de séance, Mme [Q] et M. [J]» •Résolution n°7 « Désignation du Syndic Bénévole (renouvelable tous les 3 ans) – Renouvellement de candidature du Syndic Bénévole sortant 7A Mr [D] [X] » • Résolution n°8 « Désignation des membres du Conseil syndical (renouvelable tous les 3 ans) – 8A M. [Y] [U] et 8E M. [N] [Z] » • Résolution n°9 « Actualisation Budget prévisionnel du 01/07/2024 au 30/06/2025 » • Résolution n°10 « Budget prévisionnel général 2025/2026 du 01/07/2025 au 30/06/2026 » • Résolution n°14 « Gros travaux réalisés 2023/2024 » • Résolution n°15 « Gros travaux à programmer 2025/2026 » • Résolution n°16 « Remplacement mode de Chauffage au Gaz à un Réseau chaleur » - constater le désistement d’instance concernant la désignation d’un administrateur provisoire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’organiser une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] comprenant la désignation du nouveau syndic de la Copropriété [Adresse 2] ; - constater le désistement d’instance concernant la demande portant sur l’obligation du Syndicat des propriétaires de [Adresse 2] de faire voter, à la plus proche assemblée générale des copropriétaires de [Adresse 2], les 3 résolutions suivantes : • Question N°1 portant sur les heures complémentaires de Mme [F] : Mme [F] est actuellement employée en qualité de cadre gestionnaire de la copropriété et à ce titre, a un contrat de travail à temps partiel prévoyant la possibilité de réaliser des heures complémentaires à hauteur de 10% au-delà de 25 heures/semaine. Etant précisé par M. [G] [T] : a) Que M. [N], Président du Conseil syndical en 2017 et Président de séance lors de l’assemblée générale du 26.10.2017 (résolution 16), avait arbitrairement et délibérément annulé la question relative à l’attribution du statut de cadre de M. [G] [T] sur le fondement de ses propres interrogations légales sur cette question dans les mêmes conditions d’embauche de Mme [F] en mars 2019 ; b) Que les copropriétaires de [Adresse 2] n’ont pas été consultés sur les heures complémentaires de Mme [F] embauchée en mars 2019, alors que M. [N] s’était engagé à apporter une réponse lors de l’assemblée générale du 13.12.2018, aux copropriétaires et à M. [G] [T], principal intéressé, sur la question de ces heures complémentaires. Aucune suite n’a été donnée par M. [N] ; c) Que la Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 08.03.2024, a confirmé la légitimité de la demande de M. [G] [T], parti à la retraite, le 30 juin 2019.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le désistement L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Dans le cadre de ses dernières conclusions, M. [T] sollicite le désistement d’instance concernant ses demandes portant sur la nullité des résolutions 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2024, sur la désignation d’un administrateur provisoire et sur l’ajout de 3 résolutions lors de la prochaine assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires déclare accepter le désistement. Il conviendra par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance de M. [T] s’agissant de l’instance RG 25/393. Sur la demande indemnitaire M. [T] sollicite la somme de 1 000 euros faisant valoir qu’il a été privé de la possibilité de voir nommer un nouveau syndic ou de voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission d’organiser une nouvelle assemblée générale. Il reste toutefois que M. [T] ne précise ni ne justifie de la réalité de son préjudice. Au surplus, la privation d’une possibilité relèverait davantage d’un préjudice de perte de chance, ce dernier n’étant en tout état de cause pas démontré. Il conviendra par conséquent de rejeter la demande indemnitaire formée par M. [T]. Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; et notamment ceux découlant d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’en reste pas moins que le désistement d’instance de M. [T] trouve sa cause dans la « régularisation » des difficultés de forme soulevés à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de novembre 2024, les délais de convocation de l’assemblée générale de novembre 2025 et la prise en compte de ses questions supplémentaires ayant été respectés. Les éléments soulevés initialement par M. [T] ne sont pas contestés par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat fait par ailleurs remarquer que M. [T] a été débouté de ses demandes par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 2 mars 2021 et qu’il a profité de l’assemblée générale de 2024 pour de nouveau porter préjudice à la copropriété. Toutefois, il ressort de la lecture du jugement précité que le tribunal a déclaré irrecevable la demande du syndicat de voir dire que les niches étaient privatives et a fait droit à la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale de 2018 soulevée par M. [T] s’agissant du vote de l’aliénation de ces niches. La question proposée par ce dernier s’inscrivait dans la suite de cette décision judiciaire dès lors qu’il précisait qu’après à cette décision, la situation n’avait pas évolué. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Dans un contexte conflictuel avec les autres copropriétaires, M. [T] a engagé des frais irrépétibles. Au regard des circonstances du litige, il n’est pas inéquitable de faire droit partiellement à la demande formée par ce dernier à hauteur de 1 500 euros. Enfin, le tribunal prend acte de ce que le syndicat accepte que M. [T] soit dispensé de participer aux frais de la procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la nature du litige implique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement d’instance de M. [G] [T] s’agissant de l’affaire RG 25/393 et portant sur la nullité des résolutions 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2024, sur la désignation d’un administrateur provisoire et sur l’ajout de 3 résolutions lors de la prochaine assemblée générale ; DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande indemnitaire à hauteur de 1 000 euros ; CONDAMNE le Syndicat des propriétaires de [Adresse 2] aux dépens ; CONDAMNE le Syndicat des propriétaires de [Adresse 2] à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que M. [G] [T] sera dispensé de participer aux frais de la procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance est l'acte par lequel le demandeur abandonne sa demande en justice. Il est parfait lorsque le défendeur l'accepte ou ne s'y oppose pas. Dans cette affaire, M. [T] s'est désisté de toutes ses demandes et le syndicat a accepté, ce qui a mis fin au litige.
Qui supporte les dépens en cas de désistement ?
En principe, le demandeur qui se désiste supporte les dépens, sauf convention contraire. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a condamné le syndicat aux dépens, car il a considéré que cela était équitable compte tenu des circonstances.
Le syndicat peut-il être condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 ?
Oui, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre une somme pour les frais non compris dans les dépens. Ici, le syndicat a été condamné à payer 1500 euros à M. [T] au titre de l'article 700.
Qu'est-ce que la dispense de participation aux charges de copropriété prévue à l'article 10-1 de la loi de 1965 ?
Cette disposition permet au copropriétaire qui obtient gain de cause dans un litige contre le syndicat d'être dispensé de participer aux frais de procédure. Dans cette affaire, M. [T] a été dispensé de participer aux frais de la procédure.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour procédure abusive ?
Oui, mais il faut prouver l'abus. Dans cette affaire, M. [T] a demandé 1000 euros de dommages-intérêts, mais le tribunal l'a débouté de cette demande, estimant qu'il n'y avait pas d'abus.

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