MOTIFS
Sur le désistement
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, M. [T] sollicite le désistement d’instance concernant ses demandes portant sur la nullité des résolutions 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2024, sur la désignation d’un administrateur provisoire et sur l’ajout de 3 résolutions lors de la prochaine assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires déclare accepter le désistement.
Il conviendra par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance de M. [T] s’agissant de l’instance RG 25/393.
Sur la demande indemnitaire
M. [T] sollicite la somme de 1 000 euros faisant valoir qu’il a été privé de la possibilité de voir nommer un nouveau syndic ou de voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission d’organiser une nouvelle assemblée générale.
Il reste toutefois que M. [T] ne précise ni ne justifie de la réalité de son préjudice. Au surplus, la privation d’une possibilité relèverait davantage d’un préjudice de perte de chance, ce dernier n’étant en tout état de cause pas démontré.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande indemnitaire formée par M. [T].
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; et notamment ceux découlant d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’en reste pas moins que le désistement d’instance de M. [T] trouve sa cause dans la « régularisation » des difficultés de forme soulevés à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de novembre 2024, les délais de convocation de l’assemblée générale de novembre 2025 et la prise en compte de ses questions supplémentaires ayant été respectés. Les éléments soulevés initialement par M. [T] ne sont pas contestés par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat fait par ailleurs remarquer que M. [T] a été débouté de ses demandes par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 2 mars 2021 et qu’il a profité de l’assemblée générale de 2024 pour de nouveau porter préjudice à la copropriété. Toutefois, il ressort de la lecture du jugement précité que le tribunal a déclaré irrecevable la demande du syndicat de voir dire que les niches étaient privatives et a fait droit à la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale de 2018 soulevée par M. [T] s’agissant du vote de l’aliénation de ces niches. La question proposée par ce dernier s’inscrivait dans la suite de cette décision judiciaire dès lors qu’il précisait qu’après à cette décision, la situation n’avait pas évolué.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Dans un contexte conflictuel avec les autres copropriétaires, M. [T] a engagé des frais irrépétibles. Au regard des circonstances du litige, il n’est pas inéquitable de faire droit partiellement à la demande formée par ce dernier à hauteur de 1 500 euros.
Enfin, le tribunal prend acte de ce que le syndicat accepte que M. [T] soit dispensé de participer aux frais de la procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la nature du litige implique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance de M. [G] [T] s’agissant de l’affaire RG 25/393 et portant sur la nullité des résolutions 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2024, sur la désignation d’un administrateur provisoire et sur l’ajout de 3 résolutions lors de la prochaine assemblée générale ;
DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande indemnitaire à hauteur de 1 000 euros ;
CONDAMNE le Syndicat des propriétaires de [Adresse 2] aux dépens ;
CONDAMNE le Syndicat des propriétaires de [Adresse 2] à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [G] [T] sera dispensé de participer aux frais de la procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.