MOTIFS
Sur la demande de nullité de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 26 novembre 2022
A titre liminaire, il sera constaté que les consorts [C] ne soutiennent plus leur moyen de nullité fondé sur le non-respect du délai de convocation de 21 jours (article 9 du décret de 1967). Il est désormais constant que M. [C] a accusé réception de la convocation le 3 novembre 2022, et que l’assemblée générale s’étant déroulée le 26 novembre 2022, le délai de 21 jours a bien été respecté.
***
Lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2022, le président a soumis au vote la résolution suivante : « l’assemblée générale, après avoir pris connaissance de l’exécution des travaux votés à l’assemblée générale du 19 octobre 2019 et pour lesquels des appels à provisions pour charges hors budget d’un montant de 171 312,72 euros TTC ont été réalisés, prend acte du montant définitif de ces travaux. Le coût final de l’opération s’établit à 167 548,15 euros TTC. Par conséquent : le solde créditeur (3 764,57 euros TTC) sera réparti entre les copropriétaires sur la même clef de répartition que celle ayant servi à voter et financer les travaux. La date d’exigibilité de cette régularisation est la date de la présente assemblée générale ». La résolution a été acceptée à la majorité simple de l’article 24, même si M. [C] a voté contre.
Il sera rappelé que les travaux en question dont le principe de réalisation a été voté lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2019, « pour un budget de 150 000 euros », ont consisté en un important aménagement du parvis de la résidence, avec un démarrage au cours du premier semestre 2020.
L’unique moyen soulevé par M. et Mme [C] au soutien de leur demande de nullité consiste à soutenir que la dépense globale des travaux a excédé le budget maximum voté en 2019.
Or, la résolution validant a postériori la dépense globale finale des travaux a été votée et elle ne saurait être nulle au motif que cette dépense serait supérieure au budget initialement voté.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires lui-même, s’associe aux écritures de la société [X], rappelant que le montant des travaux a bien été validé et que l’ensemble des dépenses s’est révélé justifié.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de nullité de la résolution n°9.
Sur les demandes indemnitaires subsidiaires et la responsabilité du syndic au titre des travaux
A titre liminaire, il convient de constater que les consorts [C] forment leur demande (indemnitaire et plus après, d’injonction de faire) à l’encontre de la société [X] en sa qualité de syndic du syndicat de copropriétaires. Il en ressort que les demandeurs visent non pas le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic (comme le soutient la société [X]) mais le syndic lui-même (agissant dans le cadre de son mandat confié par le syndicat de copropriétaires).
***
En tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, le syndic est tenu d’accomplir les termes de son mandat au sens des articles 1991 et suivant du code civil. Il répond des dommages qui pourraient résulter de l’inexécution et/ou de la mauvaise exécution de son mandat.
Un copropriétaire peut rechercher la responsabilité du syndic sur un fondement quasi-délictuel à la condition d’établir que les conditions de la responsabilité sont réunies, soit une faute du syndic, un préjudice direct et personnel et un lien de causalité entre les deux.
Il incombe à M. et Mme [C] d’établir que le syndic a commis les fautes alléguées, et d’établir qu’ils ont subi personnellement un préjudice du fait de ces fautes.
En l’espèce, M. et Mme [C] indiquent qu’ils subissent un préjudice correspondant à la quote-part supplémentaire à laquelle ils ont dû faire face du fait du non-respect du budget initialement voté.
Il sera toutefois rappelé que ladite dépense a été validée en assemblée générale et que le dépassement du budget ne constitue pas en lui-même une faute ou la marque d’une mauvaise gestion du syndic. Dès lors que M. et Mme [C] ne démontrent pas que ce dépassement serait constitutif d’une mauvaise exécution du mandat du syndic, ces derniers seront déboutés de leur demande correspondant au paiement de leur quote-part du surcoût.
M. et Mme [C] indiquent en outre qu’ils ont subi un préjudice de perte de chance d’avoir pu bénéficier de prestataires moins chers, perte de chance évaluée à hauteur de 3000 euros, dès lors qu’aucun appel d’offre n’a été lancé s’agissant du choix de l’architecte et de l’entreprise en charge des travaux.
Il sera rappelé que l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 19 octobre 2019 que l’assemblée générale, après avoir « pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés joints (…) décide d’effectuer les travaux suivants (…). L’assemblée générale a également donner « mandat au conseil syndical pour retenir la proposition la mieux disante ». A cet égard, le syndic précise sans être contredit sur ce point que l’entreprise AEI 62 a bien été retenue par le conseil syndical contre l’entreprise Colas. Il ressort d’ailleurs du compte-rendu du conseil syndical du 10 décembre 2019 que le choix de l’entreprise s’est expliqué car elle proposait « un délai de réalisation des travaux de trois semaines plus court » que l’autre société, pour « un budget quasiment équivalent ».
En outre, l’assemblée générale a bien voté le choix d’une société d’architectes pour un coût fixé (résolution 16.3).
Ces résolutions de l’assemblée générale de 2019 ont été votées à la majorité requise. Elles n’ont pas été contestées dans les délais requis, elles sont définitives et ont trouvé application.
Partant, les consorts [C] ne sauraient solliciter une indemnisation pour perte de chance du fait d’une absence de mise en concurrence d’entreprises pour les travaux. Au surplus, ils ne justifient pas de leur préjudice.
Sur la demande au titre de l’obligation « de faire »
M. et Mme [C] soutiennent que le syndic n’a pas assuré correctement le suivi des travaux et n’a pas déposé en mairie une déclaration de travaux compte tenu de la modification apportée du revêtement, de ne pas avoir réceptionner les travaux et de ne pas avoir déposé une déclaration d’achèvement des travaux.
S’agissant de la demande de déclaration préalable de travaux modifiés, il convient de rappeler que la Mairie a pris un arrêté favorable le 5 août 2019 suite à la déclaration suivante : le projet consiste en la restructuration et la mise aux normes du parvis de l’Hermitage. Les cheminements piétons seront revus pour les séparer de la circulation des véhicules, l’accès de la résidence sera aménagé pour être accessible au [Etablissement 1]. L’ensemble du projet reprend l’implantation en attente et les matériaux des aménagements de la ville [Localité 4], il est indiqué que la coursive publique devant les commerces sera reprise dans la même finition. Dans sa déclaration, la société [X] a annexé des plans.
Il est également établi que par la suite, le conseil syndical a validé la mise en place de carrelage devant les commerces en lieu et place d’un autre matériau (le béton balayé).
Les consorts [C] ne justifient toutefois pas que cette modification de revêtement devrait justifier une déclaration modificative des travaux. Au surplus, il apparait que ces travaux sont terminés. Dans ce contexte, ils ne justifient pas en quoi l’absence de déclaration modificative serait susceptible de leur porter préjudice personnellement. Il conviendra par conséquent de rejeter cette demande.