MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur [Y] produit pour corroborer ses allégations de nuisances sonores une attestation de madame [F] en date du 5 avril 2025. Celle-ci dit avoir été témoin à plusieurs reprises d’un bruit inhabituel et violent, difficile à définir, ressemblant à un fort claquement frappant violemment dans le mur.
Au vu de l’ancienneté et de la récurrence de tels bruits allégués, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et de l’assureur constructeur non réalisateur du vendeur et maître d’ouvrage.
La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes et les pièces du demandeur et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
Les frais de l’expertise étant avancés par l’Etat, il n’y a pas lieu à consignation, conformément aux dispositions de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 (article 40) et du décret N°91-1266 du 19 décembre 1991 (article 119).
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge de monsieur [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [Q] [I] ([Adresse 10] près la Cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que l’expert a pour mission :
- recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
- après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, appartement G603 au sein de la résidnece OCEANIK, [Adresse 11] [Localité 4] ;
- visiter les lieux et vérifier l’existence des nuisances sonores invoquées résultant de bruits anormaux de claquement, par des relevés accoustiques ; en décrirer le cas échéant l’intensité et la fréquence ;
- le cas échéant, en rechercher l’origine et les causes ;
- déterminer si les éventuels désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse, soit d’un vice du matériau;
- déterminer la travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût ;
- recueillir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Disons n’y avoir lieu à consignation d’une provision, les frais d’expertise étant avancés par l’Etat ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu'une copie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie et que l'expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;