MOTIVATION
Sur la faute du mandataire
Le Syndicat des copropriétaires soutient que l'inertie systématique et répétée de la société FONCIA FABRE GIBERT face aux réclamations de Madame [Q] a contraint celle-ci à agir en justice et a engendré la condamnation prononcée à son encontre.
La société FONCIA FABRE GIBERT conteste toute faute et invoque notamment l'opposition du Syndicat à certains travaux et les difficultés de communication rencontrées avec le syndic.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
en octobre 2019, le mandataire a effectué une visite des lieux en présence du président du conseil syndical et a constaté des désordres dans le logement occupé par Madame [Q];
en février 2020, seule une intervention limitée a été réalisée, consistant en la réparation du joint d'une fenêtre;
- la demande de devis pour l'installation d'une VMC n'a été formalisée qu'en avril 2021, soit dix-huit mois après la constatation des désordres (condensation, porte, moisissure…);
- une demande de diagnostic du logement n'est intervenue qu'en février 2022;
en juillet 2022, la VMC n'était toujours pas installée.
La société FONCIA FABRE GIBERT ne produit aux débats que des demandes de devis à compter de 2021. Elle ne verse aucun élément, lettre, courriel, rapport, procès-verbaux d'assemblée générale ou de réunion attestant qu'elle aurait informé le Syndicat des désordres constatés en 2019 et sollicité les autorisations nécessaires pour entreprendre les travaux nécessaires entre octobre 2019 et le début de l'année 2021.
S'agissant du moyen tenant au veto du Syndicat pour certaines réparations, la société FONCIA FABRE GIBERT ne justifie pas avoir sollicité formellement l'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires auprès du Syndicat, ni que ce dernier aurait expressément refusé d'y donner suite dans un délai raisonnable. La seule allégation d'un veto, non étayée par des échanges écrits ou tout autre élément probant, ne suffit pas à établir la cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1231-1 du Code civil.
De même, les difficultés de communication alléguées avec le syndic de copropriété ne sont pas davantage justifiées. Un mandataire professionnel se devait de pallier à ces difficultés par des relances formelles écrites et documentées.
Il est en outre établi que le mandataire avait, en vertu du mandat, la faculté d'engager des travaux d'urgence ou de faible montant (inférieur à 150 euros) sans accord préalable du mandant, ce qu'il n'a manifestement pas pleinement utilisé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société FONCIA FABRE GIBERT a manqué à ses obligations de diligence, d'information et de rendu de compte découlant des articles 1991 et 1993 du Code Civil. Ce manquement est caractérisé.
Sur la faute contributive du bailleur
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le bail signé en septembre 2017 mentionne un diagnostic de performance énergétique (DPE) établi en 2009, classant le logement en catégorie E et préconisant expressément, parmi les mesures d’amélioration, l’installation d’une VMC hydroréglable de type B. Le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de bailleur, disposait ainsi, plusieurs années avant la conclusion du bail, d’une information précise sur la faible performance énergétique du logement et sur la nécessité d’un dispositif de ventilation adapté.
Il résulte en outre de la rubrique « Travaux » (1.6) du bail qu’aucun travail n’a été engagé dans les six mois précédant la signature, de sorte que le logement a été remis en location sans que les préconisations du DPE aient été mises en œuvre, ni qu’aucune amélioration substantielle ait été apportée à la ventilation ou à la performance énergétique du bien.
L’absence de mise en œuvre, pendant plusieurs années, des mesures d’amélioration expressément recommandées par le DPE, combinée à la mise en location d’un logement dont le bailleur connaissait la faible performance énergétique, caractérise un manquement à son obligation de délivrer et de maintenir un logement décent, et à son obligation de bonne foi et de coopération dans l’exécution du contrat de mandat au sens de l’article 1104 du Code civil.
Ce manquement du bailleur a créé ou maintenu un désordre structurel, tenant notamment à l’insuffisance de la ventilation, qui a nécessairement limité l’efficacité des diligences que le gestionnaire pouvait entreprendre dans le cadre d’un mandat courant et a contribué à la persistance des désordres d’humidité à l’origine du litige locatif. Il a ainsi participé au dommage final supporté par le syndicat, que celui-ci tente désormais d’imputer intégralement à son mandataire.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, lorsque le dommage résulte de la combinaison de plusieurs fautes contractuelles, celles-ci doivent être prises en considération pour apprécier l’étendue de la réparation. En l’espèce, la carence du bailleur dans la mise en conformité du logement, malgré les recommandations formelles du DPE de 2009 relatives à l’installation d’une VMC, doit être regardée comme une faute contributive ayant concouru à la survenance et à l’ampleur des désordres, de sorte qu’elle vient atténuer la responsabilité du mandataire dans la mesure fixée par le Tribunal.
Sur le partage de responsabilité et le quantum des dommages et intérêts
Le Syndicat des copropriétaires mentionne avoir subi un préjudice évalué à 8.450 euros constitué par la condamnation prononcée par le jugement du 26 octobre 2023 à hauteur de 5.650 euros (4.650 euros au titre du préjudice de jouissance, 1.000 euros au titre du préjudice moral et 1.800 euros de frais de défense), ainsi que 1.000 euros pour les frais de procédure mis à sa charge dans cette instance, résultant d'un concours de fautes.
S’il est incontestable que le mandataire a manqué à ses obligations de diligence, d'information et de compte rendu en ne prenant pas les mesures nécessaires pour remédier aux désordres signalés dès 2019, faute restée sans explication valable pendant une durée excessive, le bailleur a loué un logement dont il connaissait la faible performance énergétique sans en renouveler le DPE ni entreprendre de travaux adaptés.
Ces deux fautes ont contribué au préjudice dans des proportions que le Tribunal retient à hauteur de 70% pour le mandataire et 30% pour le bailleur, compte tenu notamment :
- de la durée excessive de l'inertie du mandataire (près de trois ans entre la constatation des désordres et la résiliation du mandat);
- de la connaissance ancienne par le bailleur de la situation énergétique dégradée du logement, sans intervention corrective.
Compte tenu de ce partage de responsabilité dans les proportions mentionnées, il convient de condamner la société FONCIA FABRE GIBERT à supporter 70% du préjudice subi par le syndicat, à savoir la somme de 5.915 euros (70% de 8.450 euros) à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de FONCIA FABRE GIBERT
Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société FONCIA FABRE GIBERT sollicite la condamnation du Syndicat à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Il convient d'observer, à titre préliminaire, que les parties étant liées par un contrat de mandat, le fondement délictuel de la demande reconventionnelle est discutable.