MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité des demandes :
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes seraient irrecevables au motif que M. [T] et Mme [E] invoquent successivement la responsabilité de plein droit prévue par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité contractuelle de droit commun ainsi que la responsabilité délictuelle, en méconnaissance du principe de non-cumul des responsabilités.
Toutefois, il résulte des articles 12 et 56 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’exposer les moyens de droit qu’elles estiment de nature à fonder leurs prétentions, sans qu’il leur soit interdit de les présenter à titre principal et subsidiaire.
Le principe dit de non-cumul des responsabilités interdit seulement à une partie liée contractuellement à son cocontractant d’obtenir réparation d’un même dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle lorsque la responsabilité contractuelle a vocation à régir le litige.
En revanche, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’un demandeur invoque, à titre subsidiaire, plusieurs fondements juridiques alternatifs afin de permettre au juge de retenir celui qu’il estime applicable, conformément à son office.
En l’espèce, M. [T] et Mme [E] fondent principalement leurs demandes sur les dispositions spéciales de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, lesquelles instituent un régime autonome de responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Les fondements contractuel puis délictuels ne sont invoqués qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le régime spécial ne trouverait pas à s’appliquer.
Une telle présentation des moyens ne caractérise aucun cumul prohibé de responsabilités et ne porte nullement atteinte aux droits de la défense, le syndicat ayant d’ailleurs répondu sur chacun des fondements invoqués.
Il convient en conséquence de déclarer les demandes recevables.
- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
- Sur le régime juridique applicable
Aux termes de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, ce texte instaure un régime de responsabilité de plein droit, détaché de toute démonstration d’une faute du syndicat.
Il appartient uniquement au copropriétaire qui recherche cette responsabilité d’établir l’existence d’un dommage, l’origine de ce dommage dans une partie commune ou un équipement collectif, ainsi que le lien de causalité entre cette origine et le préjudice invoqué.
La démonstration d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction n’est plus exigée.
Il appartient inversement au syndicat qui entend s’exonérer de cette responsabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ou d’une origine totalement extérieure aux parties communes.
- Sur l’origine des infiltrations
Les parties s’opposent essentiellement sur ce point.
Les demandeurs soutiennent que les infiltrations trouvent leur origine dans un dysfonctionnement de la soupape de sécurité sanitaire de la chaudière collective.
Le syndicat affirme au contraire qu’elles résultent exclusivement d’infiltrations provenant des réseaux publics situés sous la voirie.
Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier les différents éléments techniques produits.
En premier lieu, il convient de relever que les rapports de visite établis par le syndic dès les années 2020 démontrent que les infiltrations étaient anciennes, persistantes et parfaitement connues de celui-ci.
En deuxième lieu, le courriel adressé le 26 février 2021 par M. [T] et Mme [E] au syndic fait état des constatations réalisées par l’entreprise [P], laquelle attribuait les écoulements à un dysfonctionnement de la soupape de sécurité sanitaire de la chaudière.
Le syndicat soutient que cette analyse ne concernait qu’une fuite résiduelle distincte des véritables infiltrations.
Toutefois, il ne justifie d’aucune investigation technique immédiatement diligentée afin de vérifier cette hypothèse pourtant portée à sa connaissance.
En troisième lieu, le rapport établi par la société HYDROTECH le 30 juin 2021 ne permet pas davantage de retenir avec certitude l’origine exclusivement extérieure invoquée par le syndicat.
Ce rapport envisage plusieurs hypothèses successives.
S’il relève effectivement la possibilité d’une alimentation en eau provenant des réseaux publics, il ne procède nullement à l’exclusion définitive d’une origine interne.
Au contraire, il met en évidence la complexité des désordres observés et ne conclut pas de manière catégorique à une cause unique.
En quatrième lieu, le courriel établi le 16 mars 2023 par la société Total Énergies Proxi Sud-Est présente un caractère particulièrement déterminant.
Cette entreprise indique expressément que la soupape de sécurité sanitaire de la chaudière est réglée en surpression afin de compenser l’obstruction partielle du réseau d’eau et qu’une fuite est générée par ce fonctionnement anormal.
Contrairement à ce que soutient le syndicat, ce document ne décrit pas une simple fuite ponctuelle dépourvue de toute incidence. Il établit au contraire l’existence d’un dysfonctionnement affectant un équipement collectif de l’immeuble.
Force est de constater que cette analyse rejoint très exactement celle déjà formulée deux années auparavant par l’entreprise [P].
Ainsi, alors qu’il avait été alerté dès février 2021 sur cette hypothèse, le syndicat ne justifie pas avoir entrepris dans un délai raisonnable les investigations ou réparations susceptibles de confirmer ou d’infirmer cette origine.
Enfin, si le syndicat fait valoir que les infiltrations ont disparu après les importants travaux réalisés par la commune sur les réseaux publics à compter de la fin de l’année 2023, cette circonstance, postérieure de plusieurs mois à la vente litigieuse, ne suffit pas à démontrer que les infiltrations antérieures provenaient exclusivement de la voirie.
Elle révèle seulement que les travaux publics ont contribué à mettre un terme aux désordres. Elle n’exclut nullement que plusieurs causes concomitantes aient coexisté.
Or, le régime institué par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’exige pas que les parties communes constituent la cause exclusive du dommage.
Il suffit qu’elles en soient une cause certaine et efficiente.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, le tribunal retient que le dysfonctionnement de la chaudière collective et de son circuit de sécurité a participé de manière certaine aux désordres ayant affecté les caves.
L’origine du dommage dans un équipement collectif est dès lors établie.
- Sur l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les infiltrations ayant affecté les caves de l’immeuble trouvent, au moins pour partie, leur origine dans le dysfonctionnement d’un équipement collectif relevant des parties communes, à savoir le circuit de production d’eau chaude sanitaire et plus particulièrement la soupape de sécurité de la chaudière collective.