PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, sans audience, en matière d’omission de statuer, par jugement en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
FAIT droit à la requête en omission de statuer ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 8 avril 2026 (minute n° 26/94) ainsi qu’il suit :
- En page 36 au lieu de lire :
«
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS et la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS, la SARL [ER], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL [ER], la société AS CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AS CONSTRUCTION à payer au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 38] la somme de 4.589 euros, indexée selon l’indice BT01 au jour de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS et la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS, la SARL [ER], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité
d’assureur de la SARL [ER], la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SFB [IJ], en liquidation judiciaire à payer au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 38] la somme de 43.405 euros, indexée selon l’indice BT01 au jour de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS et la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS, la société AS CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AS CONSTRUCTION à payer au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 39] MARINE la somme de 4.475 euros, indexée selon l’indice BT01 au jour de la signification du présent jugement ; »
- Il y a lieu de lire :
«
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS et la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS, la SARL [ER], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL [ER], la société AS CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AS CONSTRUCTION à payer au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 39] MARINE la somme de 4.589 euros HT soit 5.047,90 euros TTC, indexée selon l’indice BT01 au jour de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS et la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS, la SARL [ER], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la SARL [ER], la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SFB [IJ], en liquidation judiciaire à payer au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 38] la somme de 43.405 euros HT soit 47.745,50 euros TTC, indexée selon l’indice BT01 au jour de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS et la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SUD CONSEIL ET REALISATIONS, la société AS CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AS CONSTRUCTION à payer au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 39] MARINE la somme de 4.475 euros HT soit 4.922,50 euros TTC, indexée selon l’indice BT01 au jour de la signification du présent jugement ; »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
DIT que les dépens de l'instance en omission resteront à la charge de l'Etat.
AINSI JUGÉ ET
PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT