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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 25/02863

Sursis à statuer

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une audience de règlement amiable dans un litige de voisinage impliquant des empiètements et des troubles anormaux ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, en application des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable lorsqu'il estime utile de favoriser une solution concertée pour améliorer leurs relations futures. Cette mesure est prise dans l'attente de l'issue de l'audience, et les demandes des parties sont réservées.

Faits clés

  • Les époux [U] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 1] à [Localité 5].
  • La parcelle voisine BN n°[Cadastre 2] appartient à Mme [Z] [M].
  • Un jugement de 2018 a constaté des empiètements des ouvrages des époux [U] sur la parcelle de Mme [M].
  • Le 24 juillet 2023, un chêne situé sur la parcelle de Mme [M] est tombé sur les véhicules et l'abri de jardin des époux [U].
  • M. [P] [S] est intervenu volontairement à l'instance.

Articles cités

article 1530 du code de procédure civile article 1531 du code de procédure civile article 1532-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de M. [P] [S] ; DÉCIDE la convocation des parties à une audience de règlement amiable tenue par un magistrat qui ne siège pas dans la formation de jugement, le : Lundi 21 septembre 2026 à 14h00, au Palais de justice de Toulon, [Adresse 6], salle 417 ; DIT que les parties, qui doivent comparaître en personne assistées de leur avocat, seront convoquées par les soins du greffe ; RÉSERVE, dans l'attente de l'issue de cette audience, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [U] et Mme [G] [C], son épouse, sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 5] (Var), cadastrée Section BN n°[Cadastre 1], qui confronte, au nord-est, la parcelle cadastrée Section BN n° [Cadastre 2] appartenant initialement à M. [Y] [M] et à sa sœur, Mme [Z] [M] et, depuis le 9 octobre 2019, à cette dernière seule. Après une expertise judiciaire aux fins de bornage ordonnée à la requête des consorts [M], le tribunal d'instance de Toulon, par jugement du 27 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mai 2014, a fixé la limite entre les deux fonds. Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par les consorts [M], a : - dit que les ouvrages construits par les époux [U] sur leur parcelle n° [Cadastre 1] empiètent sur la parcelle n° [Cadastre 2] des consorts [M], selon les plans de l'expert judiciaire conformément à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mai 2014, entre les points 308 et 312 ; - condamné les époux [U] : o à supprimer ces empiètements dans les deux mois suivant la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; o à contribuer au coût de la construction de la clôture sur la partie D-B du plan de l'expert en limite de propriété faisant office de séparation entre leurs propriétés dans une quote-part de moitié ; - condamné in solidum les consorts [M] à : o supprimer le tronc mort dépassant de leur mur de soutènement, à proximité du point B, dans les deux mois suivant la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; o supprimer ou élaguer, de façon à ce que plus aucune branche ne dépasse sur leur propriété, le gros chêne situé à proximité du point 307 dans ce même délai et sous la même peine ; o supprimer ou élaguer, de manière à ce que plus aucune branche ne s'avance au-dessus de leur propriété, l'arbre situé à proximité du point 308 dans ce même délai et sous la même peine ; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Se plaignant de la chute, le 24 juillet 2023, du chêne situé à proximité du point 307 sur les véhicules et l'abri de jardin leur appartenant ainsi que du défaut d'exécution, par leurs voisins, des obligations mises à leur charge par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 janvier 2018, les consorts [U], par acte du 19 septembre 2023, ont saisi le juge de l'exécution de ce tribunal de demandes en liquidation et fixation d'astreintes. Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l'exécution a : - liquidé à la somme de 1 940 euros, couvrant la période du 15 septembre 2023 au 21 décembre 2023, l'astreinte fixée par le jugement du 15 janvier 2018 s'agissant de la suppression de l'arbre mort dépassant du mur de soutènement [M] à proximité du point B ; - condamné Mme [M] au paiement de cette somme au profit des consorts [U], outre intérêt au taux légal à compter du jugement ; - débouté les consorts [U] de leur demande de liquidation d'astreinte assortissant l'obligation de suppression ou d'élagage du chêne proche du point 307 et de l'arbre proche du point 308 ; - débouté les consorts [U] de leur demande tendant à la fixation d'astreintes définitives ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de " l'action " (la demande reconventionnelle) en liquidation d'astreinte de " M. [Y] [M] et Mme [Z] [M] " ; - liquidé à la somme de 9 940 euros pour la période écoulée du 19 septembre 2023 au 28 janvier 2025 l'astreinte assortissant l'obligation pour les consorts [U] de détruire les ouvrages construits entre les points 308 et 312 ; - condamné in solidum les époux [U] à payer à Mme [M] cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté Mme [M] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte aux fins de suppression des ouvrages construits entre les points 308 et 312 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [S] Vu les articles 325, 327 et 329 du code de procédure civile, L'intervention volontaire de M. [P] [S], en sa qualité de nu-propriétaire des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], n'est pas discutée. Par conséquent, elle sera déclarée recevable. Sur l'orientation vers une audience de règlement amiable Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Selon l'article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. Au regard de la situation de voisinage des parties et de la nature de leurs contentieux, il apparaît utile de favoriser une solution concertée propre à améliorer leur situation respective ainsi que leurs relations futures. Dès lors, il y a lieu de décider leur convocation à une audience de règlement amiable, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. Dans l'attente, toutes demandes des parties seront réservées ainsi que les dépens.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une audience de règlement amiable ?
C'est une procédure prévue par le code de procédure civile (articles 1530 et suivants) où le juge convoque les parties pour tenter de résoudre leur différend à l'amiable, avec l'aide d'un magistrat qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Pourquoi le juge a-t-il ordonné une audience de règlement amiable dans cette affaire ?
Le juge a estimé que la situation de voisinage et la nature des contentieux rendaient utile une solution concertée pour améliorer les relations futures entre les parties, plutôt qu'une décision imposée.
Que se passe-t-il si les parties ne trouvent pas d'accord lors de l'audience de règlement amiable ?
Si aucun accord n'est trouvé, l'affaire sera renvoyée devant le juge pour être tranchée. Les demandes des parties ont été réservées en attendant l'issue de cette audience.
Quels sont les faits à l'origine de ce litige ?
Les époux [U] et Mme [M] sont voisins. Un jugement de 2018 a constaté des empiètements des constructions des époux [U] sur la parcelle de Mme [M]. En 2023, un chêne situé sur la parcelle de Mme [M] est tombé sur les véhicules et l'abri de jardin des époux [U], causant des dommages.
Quelle est la portée de l'intervention volontaire de M. [P] [S] ?
M. [P] [S] est intervenu volontairement à l'instance, et le juge a déclaré son intervention recevable, ce qui signifie qu'il peut participer à la procédure et à l'audience de règlement amiable.

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