EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [U] et Mme [G] [C], son épouse, sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 5] (Var), cadastrée Section BN n°[Cadastre 1], qui confronte, au nord-est, la parcelle cadastrée Section BN n° [Cadastre 2] appartenant initialement à M. [Y] [M] et à sa sœur, Mme [Z] [M] et, depuis le 9 octobre 2019, à cette dernière seule.
Après une expertise judiciaire aux fins de bornage ordonnée à la requête des consorts [M], le tribunal d'instance de Toulon, par jugement du 27 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mai 2014, a fixé la limite entre les deux fonds.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par les consorts [M], a :
- dit que les ouvrages construits par les époux [U] sur leur parcelle n° [Cadastre 1] empiètent sur la parcelle n° [Cadastre 2] des consorts [M], selon les plans de l'expert judiciaire conformément à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mai 2014, entre les points 308 et 312 ;
- condamné les époux [U] :
o à supprimer ces empiètements dans les deux mois suivant la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
o à contribuer au coût de la construction de la clôture sur la partie D-B du plan de l'expert en limite de propriété faisant office de séparation entre leurs propriétés dans une quote-part de moitié ;
- condamné in solidum les consorts [M] à :
o supprimer le tronc mort dépassant de leur mur de soutènement, à proximité du point B, dans les deux mois suivant la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
o supprimer ou élaguer, de façon à ce que plus aucune branche ne dépasse sur leur propriété, le gros chêne situé à proximité du point 307 dans ce même délai et sous la même peine ;
o supprimer ou élaguer, de manière à ce que plus aucune branche ne s'avance au-dessus de leur propriété, l'arbre situé à proximité du point 308 dans ce même délai et sous la même peine ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Se plaignant de la chute, le 24 juillet 2023, du chêne situé à proximité du point 307 sur les véhicules et l'abri de jardin leur appartenant ainsi que du défaut d'exécution, par leurs voisins, des obligations mises à leur charge par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 15 janvier 2018, les consorts [U], par acte du 19 septembre 2023, ont saisi le juge de l'exécution de ce tribunal de demandes en liquidation et fixation d'astreintes.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l'exécution a :
- liquidé à la somme de 1 940 euros, couvrant la période du 15 septembre 2023 au 21 décembre 2023, l'astreinte fixée par le jugement du 15 janvier 2018 s'agissant de la suppression de l'arbre mort dépassant du mur de soutènement [M] à proximité du point B ;
- condamné Mme [M] au paiement de cette somme au profit des consorts [U], outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les consorts [U] de leur demande de liquidation d'astreinte assortissant l'obligation de suppression ou d'élagage du chêne proche du point 307 et de l'arbre proche du point 308 ;
- débouté les consorts [U] de leur demande tendant à la fixation d'astreintes définitives ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de " l'action " (la demande reconventionnelle) en liquidation d'astreinte de " M. [Y] [M] et Mme [Z] [M] " ;
- liquidé à la somme de 9 940 euros pour la période écoulée du 19 septembre 2023 au 28 janvier 2025 l'astreinte assortissant l'obligation pour les consorts [U] de détruire les ouvrages construits entre les points 308 et 312 ;
- condamné in solidum les époux [U] à payer à Mme [M] cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté Mme [M] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte aux fins de suppression des ouvrages construits entre les points 308 et 312 ;