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Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 30 juillet 2026 — n° 24/04173

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de la mise en état doit-il ordonner un sursis à statuer lorsque la décision sur laquelle se fondait la demande de sursis a déjà été rendue ?

Principe retenu

Le sursis à statuer n'est plus justifié lorsque la décision dont l'attente motivait le sursis a été rendue. En l'espèce, le tribunal judiciaire ayant statué le 19 février 2026 sur l'habilitation du syndic, il n'y a plus lieu à sursis à statuer.

Faits clés

  • La SCI MELOULA 2 et les époux M sont propriétaires de lots dans l'immeuble METROPOLIS à Montpellier.
  • Une première procédure (RG 23/4959) contestait la validité des assemblées générales et l'habilitation du syndic.
  • Une seconde procédure (RG 24/4173) demandait la communication de documents et l'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2024.
  • Les demandeurs ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision dans la première procédure.
  • Le tribunal judiciaire a rendu sa décision le 19 février 2026 dans la première procédure.

Articles cités

article 455 du Code de procédure civile article 380 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI MELOULA 2 et Monsieur et Madame [M] sont propriétaires de deux lots au sein de l’immeuble LE METROPOLIS situé [Adresse 6] à MONTPELLIER. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, les époux [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS AGUILAR IMMOBILIER ainsi que la SAS AGUILAR IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins notamment d’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 septembre et 10 octobre 2022 et du 11 octobre 2023. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/4959. Par exploit du 3 septembre 2024, la SCI MELOULA 2, et les époux [M] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIERAIRES DE L’IMMEUBLE METROPOLIS, représenté par son syndic en exercice la SAS AGUILAR IMMOBILIER et la SAS AGUILAR IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment d’enjoindre avant dire droit au SDC METROPOLIS d’avoir à communiquer sous astreinte la feuille de présence signée de l’assemblée générale du 26 juin 2024 ainsi que les mandats originaux et justifications d’éventuels votes par correspondance décomptés pour cette même assemblée générale, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir concernant la procédure pendante enregistrée au numéro RG 23/4959 relative à l’habilitation de la SAS AGUILAR IMMOBILIER à représenter la copropriété et endosser la qualité de syndic et subsidiairement d’annuler l’assemblée générale du 26 juin 2024. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/4173. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, les époux [M] et la SCI MELLOULA 2 demandent au juge de la mise en état à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir concernant la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sous le N°RG 23/4959 relative notamment à l’habilitation de la SAS AGUILAR IMMOBILIER à représenter la copropriété et à endosser la qualification de syndic. Par décision du 19 février 2026, le tribunal judiciaire de Montpellier a, dans la procédure enregistrée au numéro RG 23/4959 : - Annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2022 - Annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2022 - Annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 11 octobre 2023 - Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la SAS AGUILAR IMMOBILIER à payer aux époux [M] et la SCI MELOULA 2 la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - Condamné in solidum le SDC [Adresse 7] et la SAS AGUILAR IMMOBILIER aux dépens - Dit que les époux [M] et la SCI MELOULA 2 seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les copropriétaires - Rejeté toute demande plus ample ou contraire - Rappelé que la décision était d’exécution provisoire Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, les consorts [M] et la SCI MELOULA 2 demandent au juge de la mise en état dans la présente instance de : Vu le décret du 17 mars 1967, la loi du 10 juillet 1965, l’article 700 du Code de procédure civile - Juger n’y avoir lieu à sursis à statuer compte tenu de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sous le N°RG 23/04959 le 19 février 2026. En conséquence, - Renvoyer les parties à conclure au fond, - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la SAS AGUILAR IMMOBILIER à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner le même aux entiers dépens de l’instance. - Dispenser les requérants de participer à tout condamnation selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : Au regard de la décision rendue le 19 février 2026, mentionnée supra, il n’y a plus lieu à sursis à statuer. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées. Sur la mise en état du dossier Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 janvier 2027 en invitant Me BERTHOMIEU, conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES METROPOLIS et de la SAS AGUILAR IMMOBILIER à conclure au fond préalablement à cette date. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 janvier 2027 en invitant Me BERTHOMIEU, conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES METROPOLIS et de la SAS AGUILAR IMMOBILIER à conclure au fond préalablement à cette date ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
Le sursis à statuer est une mesure par laquelle un juge suspend le cours d'une instance dans l'attente d'un événement, comme une décision dans une autre procédure. En l'espèce, les demandeurs sollicitaient un sursis dans l'attente de la décision sur l'habilitation du syndic.
Pourquoi le juge a-t-il refusé le sursis à statuer ?
Le juge a refusé le sursis car la décision attendue, rendue le 19 février 2026, était déjà intervenue. Dès lors, il n'y avait plus d'obstacle à poursuivre la procédure.
Quelle est la conséquence du refus de sursis à statuer ?
La conséquence est que l'affaire continue son cours. Le juge a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure pour que les parties concluent au fond.
Quels sont les pouvoirs du juge de la mise en état ?
Le juge de la mise en état peut notamment statuer sur les incidents de procédure, comme les demandes de sursis à statuer, et organiser l'instruction de l'affaire. En l'espèce, il a décidé de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état.
Que se passe-t-il pour les dépens de l'incident ?
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, c'est-à-dire qu'ils seront supportés par la partie qui succombera au fond.

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