MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
La société [Adresse 7] soulève une fin de non-recevoir au motif que le SDC [Localité 2] n’existe pas juridiquement et n’a donc pas la personnalité civile et morale. Elle explique qu’il n’existe qu’un seul syndicat des copropriétaires pour la [Adresse 9] institué par un règlement de copropriété datant de 1966 regroupant deux bâtiments, qui a, seul, qualité pour assigner.
Elle indique que le demandeur ne démontre pas qu’une scission est intervenue au sein du SDC GROUPE-LE [Localité 5], ni qu’un syndicat secondaire a été constitué.
Elle ajoute que la situation de fait, invoquée par le SDC [Localité 2] ne donne pas pour autant qualité à agir.
En réponse, le SDC [Localité 2] soutient que les résidences [Localité 2] et [Adresse 10] ont aujourd’hui deux syndics de copropriété distincts à savoir le cabinet VIVIER DORANCE pour la première et la société [Adresse 7] pour la seconde.
Selon lui, la défenderesse se prévaut de sa propre turpitude en ce qu’elle a, elle-même dissocié l’administration des résidences, créant ainsi deux syndicats des copropriétaires différents.
Il considère que le syndic a géré distinctement les deux bâtiments en ce que des procès-verbaux d’assemblée générale ne concernaient que le bâtiment [Localité 2]. La copropriété avait aussi son propre compte bancaire.
Il ajoute que SQUARE HABITAT LANGUEDOC aurait dû en qualité de syndic soumettre un projet de scission de copropriété en bonne et due forme avant d’établir une scission en fait.
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Sur la scission des copropriétés :
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A ce titre, selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 117 du même code prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L’article 14 de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Aux termes de l’article 28 de la même loi,
« I.-Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
II.-Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :
1° Les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché, en application de l'article 1346 du code civil ;
2° Les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division.
III.-Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de l'article 24.
Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial.
En l’espèce, il résulte de l’article 21 du règlement de copropriété du Groupe-Le [Localité 5] du 2 février 1966 que la collectivité des copropriétaires s’est constituée en un syndicat ayant la personnalité civile et qualité pour agir en justice (pièce n°1 page 140, SQUARE HABITAT LANGUEDOC).
Ce syndicat avait vocation à représenter les copropriétaires des deux immeubles du Groupe-Le [Localité 5], [Adresse 11] [Localité 5] et [Localité 2].
Il est vrai que des assemblées générales distinctes et spécifiques à chacun des deux bâtiments se sont tenue notamment en 2015, 2017, 2019.
De même, deux syndics de copropriété distincts administrent chacune des deux résidences. Ainsi, le cabinet VIVER DORANCE gère la résidence [Localité 2] tandis que la société [Adresse 7] gère la [Adresse 12] [Adresse 10].
La question de la scission a été abordée une première fois lors de l’assemblée générale réunie pour la résidence [Localité 2] le 19 septembre 2019 au terme de laquelle les copropriétaires de la résidence n’ont pas souhaité donner suite à la demande de la résidence [Adresse 10] de procéder à la scission entre les deux copropriétés. Les copropriétaires de la [Adresse 13] avaient en effet approuvé le principe d’une scission au terme de l’assemblée générale du 27 mai 2019.
Par la suite, il a été donné mission à Monsieur [E] désigné par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier du 10 novembre 21 comme administrateur provisoire de la résidence [Etablissement 1], de convoquer une assemblée générale sur le principe d’une scission des résidences [Adresse 10] et Angoulême.
Or, conformément à l’article 28 précité, si les copropriétaires d’un des bâtiments composant la copropriété pour lequel une division au sol est possible, veulent procéder à une scission de la copropriété, celle-ci doit in fine être approuvée par l’assemblée générale initiale des copropriétaires.