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Tribunal judiciaire, référés civil, 28 juillet 2026 — n° 26/00971

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise judiciaire peut-elle être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en présence de désordres affectant une terrasse privative et des parties communes, justifiant un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge des référés peut ordonner une expertise même en l'absence d'urgence, dès lors que la demande est fondée sur un motif légitime et que les désordres allégués présentent un risque pour la sécurité des personnes.

Faits clés

  • Les demandeurs sont propriétaires indivis de lots dans une résidence soumise au statut de la copropriété.
  • La terrasse attachée à leur lot, partie commune à jouissance privative, se désolidarise du bâti et présente un fléchissement dangereux.
  • Le muret bordant la terrasse est fissuré et a dévié de sa trajectoire.
  • L'appartement des demandeurs est également affecté de fissures.
  • Un procès-verbal de constat a été dressé le 11 juin 2026 constatant les désordres.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 173 du code de procédure civile article 282 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [N] [L] Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.23.91.31.46 Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du règlement de copropriété, du bail d’habitation signé le 10 septembre 1999, et du procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2026 ; 3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ; 4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ; 5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 6°) préciser la nature des désordres en indiquant si les désordres constatés compromettent la solidité de l=ouvrage ou l=affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l=un de ses éléments d=équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ; 13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Madame [B] [I] épouse [P], Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [S] épouse [C] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Madame [B] [I] épouse [P], Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [S] épouse [C] aux dépens. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame [B] [I] épouse [P], Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [S] épouse [C] sont propriétaires indivis des lots suivants dépendant de la résidence dénommée « [Adresse 7] », soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sise à [Localité 6] : -lot n°72, un appartement situé au sous-sol, composé de salle de séjour, une chambre, cuisine, salle de bains, WC et dégagement ; -lot n°16, un emplacement pour voiture, -lot n°108, un local à usage de cave ou réserve situé au rez-de-jardin. Exposant que la terrasse attachée à leur lot, partie commune à jouissance privative, se désolidarisant du reste du bâti, présente un fléchissement dangereux, que le muret qui l’a borde, intégralement fissuré, a dévié de sa trajectoire, que leur appartement est également affecté de fissures, que ces désordres, dont la réalité ressort du procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2026, procèdent d’un mouvement particulièrement important du sol d’assise de ladite terrasse susceptible d’impacter l’immeuble dans son entier, et qu’il résulte de cette situation un risque de danger pour la sécurité des personnes, notamment leur locataire menacé de chute, autorisés à cette fin par ordonnance présidentielle en date du 23 juin 2026, par exploit en date du 26 juin 2026, Madame [I] épouse [P], Monsieur [I] et Madame [S] ont fait assigner en référé d’heure à heure le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet [E], et Monsieur [F] [D] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. L’affaire, appelée à l’audience du 6 juillet 2026, a été renvoyée à l’audience du 13 juillet 2026. ***** Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance. Vu les conclusions du SDC Les Cassiflores, notifiées par RPVA le 3 juillet 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise des consorts [O]-[C] tendant à ce qu’elle soit ordonnée à son contradictoire, et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Monsieur [D] n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». Monsieur [D], assigné à étude par exploit du 26 juin 2026, dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, sa demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. I. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du règlement de copropriété, du bail d’habitation signé le 10 septembre 1999, du procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2026, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Disons les demandes de la Madame [B] [I] épouse [P], Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [S] épouse [C] régulières et recevables. Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet [E], de ses protestations et réserves d’usage

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, afin de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Dans cette affaire, elle a été ordonnée pour constater des désordres affectant une terrasse et des parties communes.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt sérieux à établir la preuve de faits utiles. En l'espèce, les désordres présentaient un risque pour la sécurité des personnes, ce qui constituait un motif légitime.
Le syndicat des copropriétaires peut-il s'opposer à une expertise ?
Le syndicat peut formuler des protestations et réserves, mais cela ne fait pas obstacle à l'ordonnance d'expertise si le juge estime que le motif légitime est démontré. Ici, le SDC a émis des réserves, mais l'expertise a été ordonnée.
Qui supporte les frais de l'expertise ?
En général, les frais d'expertise sont avancés par la partie demanderesse, mais le juge peut les répartir autrement. Dans cette décision, les demandeurs ont été condamnés aux dépens, ce qui inclut les frais d'expertise.
Quel est le rôle de l'expert dans cette procédure ?
L'expert doit examiner les désordres, déterminer leurs causes, évaluer les risques, et proposer des mesures pour y remédier. Il doit également organiser un accedit de clôture si aucun pré-rapport n'est fourni, et remettre son rapport aux parties.
Que se passe-t-il après le dépôt du rapport d'expertise ?
Le rapport d'expertise peut être utilisé comme preuve dans un éventuel procès au fond. Les parties peuvent ensuite engager une action en justice pour obtenir réparation des préjudices subis.

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