MOTIFS
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La SCI CAZALS [Z] est propriétaire du lot n°933 selon acte authentique du 5 décembre 2024. Ce lot est constitué d’une terrasse à usage commercial.
Il ressort du plan produit que cette terrasse est voisine de la terrasse de la SARL L’ESCAPADE.
Le 7 juillet 2026, un Commissaire de Justice s’est rendu sur le lot n°933 afin de procéder à un constat.
Il y a été relevé “une partie de terrasse couverte par des cannisses dont le côté droit est occupé par une palissade en bois. Sur l’ensemble de la terrasse, il constate la présence de table de chaises d’un tonneau et de divers aménagements”. il est également reproduit des photographies de l’occupation du lot n°933.
La SCI CAZALS [Z] rapporte ainsi la preuve de l’occupation illicite du lot n°933.
La SARL L’ESCAPADE n’a sollicité ni reçu aucune autorisation d’occuper la parcelle, elle est occupante sans droit ni titre.
Or, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue de jurisprudence constante un trouble manifestement illicite.
De plus, il ressort des pieces du dossier que la SARL L’ESCAPADE exploite la terrasse générant ainsi des avantages économiques tout en privant la SCI CAZALS [Z] de jouir de sa terrasse.
Dans ces conditions, tenant l’atteinte au droit de propriété, la SCI [Localité 2] [Z] se trouve bien fondée à solliciter qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite par expulsion de la SARL L’ESCAPADE et de tous occupants de son chef.
Il sera ordonné à la défenderesse de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef dans un délai de 48h. En consequence, il y a lieu d’ordonner à la SARL L’ESCAPADE de retirer l’ensemble des installations implantées sur ce lot et notamment mobilier, supports publicitaires, équipements et installations techniques.
A défaut de respecter cette obligation, elle sera assortie d’une astreinte de 800 euros par jour de retard 48h après la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 3 mois.
La SCI CAZALS [Z] sera autorisée à faire procéder à l'expulsion du défenderesse et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de 96 heures suivant la signification de la présente ordonnance.
Il y a lieu de débouter la SCI CAZALS [Z] de sa demande au titre d’une reinstallation sans autorisation.
Tenant l’absence d’éléments de preuve justifiant d’une occupation antérieure au 1er juillet 2026, il y a lieu de réduire l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme de 500 euros pour la période antérieure à la présente ordonnance.
Toutefois, il convient de condamner la SARL L’ESCAPADE à verser à la SCI [Localité 2] [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à parfaite libération du lot n°933.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le défendeur qui échoue dans la présente instance sera condamné aux dépens dont les frais de constat du 7 juillet 2026 et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alice CHARRON, juge des référés,
statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SARL L’ESCAPADE est occupante sans droit ni titre;
Constatons que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite;
Ordonnons à la SARL L’ESCAPADE de libérer le lot privatif n°933 dont la SCI CAZALS [Z] est propriétaire;
Ordonnons à la SARL L’ESCAPADE de retirer l’ensemble des installations implantées sur ce lot et notamment mobilier, supports publicitaires, équipements et installations techniques;
Assortissons cette obligation d’une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard 48h après la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 3 mois;
Autorisons, à défaut de libération volontaire des lieux, dans le délai de 96 heures suivant la signification de la présente ordonnance, à faire procéder à l'expulsion de la SARL L’ESCAPADE et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, l'assistance d'un commissaire de justice;
Autorisons la SCI CAZALS [Z] à faire procéder à l’enlèvement des installations implantées sur le lot n°933 aux frais exclusifs de la SARL l’ESCAPADE , sous contrôle d’un commissaire de justice, passé le délai de 96h suivant la signification de la présente ordonnance;
MINUTE N°
RG - N° RG 26/00522 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUSG
Me Christophe BEAUREGARD
Me [D] [X]
Déboutons la SCI CAZALS [Z] de sa demande au titre de la réinstallation sans autorisation ;
Condamnons la SARL L’ESCAPADE à payer à la SCI [Localité 2] [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 500 euros correspondant à la période antérieure au 28 juillet 2026 ;
Condamnons la SARL L’ESCAPADE à payer à la SCI [Localité 2] [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL L’ESCAPADE à payer à la SCI CAZALS [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SARL L’ESACAPADE aux dépens dont les frais de constat de commissaire de justice du 7 juillet 2026
Rejetons le surplus des pretentions;
Rappelons le caractère exécutoire de la présente ordonnance
Le Juge Le Greffier