MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que s'il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise en état de l’ASL du LOTISSEMENT [Etablissement 1].
L’Association Syndicale libre du lotissement [Etablissement 1] soutient à l’appui de l’article 14 du cahier des charges du lotissement [Etablissement 1] que Mesdames [K] [G] et [N] [G] contreviennent audit cahier des charges dans la mesure où le pavillon bâti sur le lot n°2, propriété de Madame [K] [G], a été divisé en trois appartements et que Madame [G] occupe un appartement sur ce lot.
L’article 14 du cahier des charges de de l’ASL du Lotissement [Etablissement 1] intitulé « Subdivision » prévoit que « toute division est interdite, même dans le cas d’une indivision. Les copropriétaires ne pourront se prévaloir de l’article 815 du Code civil pour déroger à ce principe ».
En l’espèce, l’ASL du Lotissement [Etablissement 1] ne démontre pas que Mesdames [G] ont violé les dispositions du cahier des charges du lotissement qui interdisent la division des lots.
En effet, l’article 14 du cahier des charges précité interdit la division cadastrale d’un terrain en plusieurs parcelles ou la création de plusieurs lots à bâtir. En revanche, aucune disposition du cahier des charges du lotissment [Etablissement 1] n’interdit la création sur un même lot de plusieurs unités d’habitation. De même, aucune clause du cahier des charges ne prévoit une limitation à une habitation unifamiliale ou à une seule villa par lot.
Dans ces conditions, il convient de débouter l’Association Syndicale Libre du Lotissement d’[Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [K] [G] et de Madame [N] [G].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’Association Syndicale Libre du Lotissement [Etablissement 1], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens de la décision, les demandes formées par l’Association Syndicale Libre du Lotissement d’[Etablissement 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu'en application de l' article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.