MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, il est constant et amplement justifié dans les conclusions et pièces des parties que le mur soutenant les terres des parcelles AL [Cadastre 2] à [Cadastre 1] semble souffrir de désordres qui ont nécessité une mise en demeure de la Mairie d’avoir à le remettre en état le 9 janvier 2023. Aucun des travaux de renforcement envisagés n’a été réalisé.
En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, si les motifs d’engagement de responsabilité des parties sont abondamment discutés, préfigurant un éventuel procès au fond. Par ailleurs, il ne revient pas au juge des référés d’évaluer les chances de succès ou d’échec de l’éventuel futur procès, et d’autant moins que seule l’expertise judiciaire permettra d’en connaître précisément les contours techniques et conséquences pour les différentes parties concernées.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif et aux frais avancés par des demandeurs.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
S’agissant des demandes réciproques formulées au titre de l’article 700, il sera rappelé qu’il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise formulée au titre principal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[L] [X], [Adresse 13]
inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 10], [Adresse 11] (parcelles AL [Cadastre 1] à [Cadastre 2]) et parkings 399 à 407 (parcelles AL [Cadastre 3] à [Cadastre 4]) [Adresse 12] à [Localité 6],
Visiter les lieux et les décrire, notamment le mur litigieux en précisant ses caractéristiques techniques, sa destination initiale et s’il constitue un mur de soutènement pour l’un ou plusieurs des fonds concernés,
Déterminer la nature et l’intérêt technique du mur litigieux, et notamment s’il s’agit d’un mur de soutènement,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date probable de leur apparition, et notamment s’il est contemporain de la livraison des parkings, en rechercher les causes, et les effets,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Donner un avis quant aux modifications susceptibles d’avoir été portées aux terrains et aux constructions réalisés sur les parcelles AL [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3] à [Cadastre 4], notamment la surélévation du mur,
Dire si le mur a créé un obstacle à l'épandage naturel du sable et, dans l'affirmative, si cet obstacle est à l'origine des désordres occasionnés par les terres ainsi contenues,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne (géomètre expert), et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que Madame [I] [Z] et Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Q] et Monsieur [J] [Q], Madame [V] [S] [U] et Madame [A] [C] devront consigner ensemble à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou p…