MOTIFS
S'agissant du juge des référés, il doit être relevé qu'il statue en principe en fonction des critères de l'article 834 du code de procédure civile, en vertu de l'urgence, pour ordonner toutes mesures ne se heurtant pas à une contestation sérieuse ou justifiées par l’existence d’un différend, sauf à ce qu'une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l'a rappelée la Cour de cassation.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur les demandes principales de la SARL [Etablissement 1]
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] bénéficie, depuis l’achat de son mobil-home, de contrats annuels de location pour l’emplacement n°21, sur lequel il est implanté. Le dernier contrat 2025, signé le 25 novembre 2024, ne prévoit pas de reconduction tacite (article 2). Par ailleurs, les conditions des clauses résolutoires (article 10) ne semblent pas réunies dès lors que le congé délivré ne visait aucun manquement contractuel reproché. En réalité, le congé ne peut s’analyser que comme un refus de souscrire une nouveau contrat à échéance.
Le contrat de location liant Monsieur [Q] à la SARL [Etablissement 1] concernant le seul emplacement n°21 ne peut cependant être réduit à cette simple cause et doit être apprécié dans le cadre d’une économie plus globale. De fait, la présence d’un mobil-home, habitation légère de loisirs (HLL) selon les clauses du contrat, appartenant au locataire et installé sur l’emplacement depuis son acquisition est difficilement dissociable. Néanmoins, si son rachat par un tiers est dépendant de la volonté du bailleur, qui fournit l’ensemble des prestations nécessaires et l’emplacement, le déplacement du mobil-home demeure théoriquement possible pour son propriétaire.
Par ailleurs, la qualification de « consommateur » de Monsieur [Q] apparaît justifiée dès lors que la SARL [Etablissement 1] propose des contrats d’adhésion et des prestations de service. Elle délivre en effet des prestations commerciales et les dispositions de l’article L.121-11 du code de la consommation peuvent donc avoir vocation à s’appliquer. La demanderesse est donc tenue à des obligations renforcées vis-à-vis de ses clients, consommateurs.
A ce titre, il est surtout reproché à la SARL [Etablissement 1] d’avoir refusé un nouveau renouvellement, dans le contexte évoqué supra, et ce sans aucun motif légitime. Sous réserve de justifier d’un tel motif légitime, il convient également de rappeler qu’il est loisible à la SARL [Etablissement 1], qui reste propriétaire de ses emplacements, de ne pas proposer un nouveau contrat de location pour l’année suivante et d’en user à sa convenance ensuite.
Or force est de constater que les motifs désormais évoqués par la demanderesse prennent appui sur une clause relative à l’interdiction de transformation (article 4.2) et sur celle d’interdiction de sous-location par des plateformes payantes (article 8-1), cette dernière ayant donné lieu à un abondant contentieux devant les juges du fond déclarant ces clauses abusives.
En outre, à défaut de justifier suffisamment d’une transformation effective du mobil-home par Monsieur [Q] depuis son achat en 2021, ce qu’il conteste, voire des violations du code de l’urbanisme dénoncées, la demanderesse, qui a la charge de la preuve, ne fonde pas davantage le motif légitime attendu.
Il en résulte que le refus de proposer un nouveau contrat de location pour l’année 2026 apparaît injustifiée, ce point n’apparaissant pas sérieusement contestable. Au surplus, il sera rappelé que le juge des référés n’a pouvoir que pour accorder des provisions. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes formulées par la SARL [Etablissement 1] visant à faire évacuer les lieux et à faire condamner Monsieur [Q] à réparer le préjudice subi seront rejetées.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé en ce qui concerne la demande de condamnation pour résistance abusive, abus qui n’apparaît par ailleurs pas établi.
Sur les demandes reconventionnelles
En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite d’ordonner la suspension des effets du refus de renouvellement et de reconduire à compter du 1er janvier 2026 les dispositions du contrat applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Ces mesures sont sollicitées à titre conservatoire au visa de l’urgence ou du trouble manifestement illicite. Il peut être constaté que le défendeur ne peut plus jouir de son bien du fait de l’opposition de la SARL [Etablissement 1], qui souhaite l’expulser des lieux. Néanmoins, comme précisé supra, elle n’a pas formulé les motifs légitimes attendus au soutien de sa volonté de ne pas proposer un nouveau contrat de location pour l’année 2026.
Néanmoins, la suspension des effets du refus de renouvellement n’a de sens que si elle aboutit à une régularisation sur l’année en cours. Dans ces conditions, la SARL [Etablissement 1] sera condamnée à proposer à Monsieur [Q] un contrat 2026 équivalent au précédent et à le laisser accéder à son mobil-home et aux prestations associées en cas d’acceptation, ou en cas de refus pour procéder au déplacement de son mobil-home. La proposition prendra en compte l’occupation de l’emplacement depuis le 1er janvier 2026, l’interdiction d’accès à la parcelle depuis 2026 n’ayant de conséquence qu’à titre de dommages-intérêts éventuels à solliciter par Monsieur [Q] devant le juge du fond.
Une astreinte sera ordonnée afin de rendre effectives ces dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SARL [Etablissement 1].
Il apparaît par ailleurs équitable de prononcer à son encontre une condamnation à hauteur de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
REJETONS les demandes formulées par la SARL [Etablissement 1] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de condamnation à dommages-intérêts formulées par la SARL [Etablissement 1] ;
ORDONNONS à la SARL [Etablissement 1] de proposer à Monsieur [P] [Q] un contrat de location de l’emplacement n°21 pour l’année 2026 équivalent à celui signé en 2025, ce dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois ;
DISONS que le nouveau contrat de location proposé prendra en compte l’occupation de l’emplacement n°21 par le mobil-home depuis le 1er janvier 2026 ;