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Tribunal judiciaire, referes, 29 juillet 2026 — n° 26/00072

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner à un exploitant de camping de proposer un nouveau contrat de location à un résident dont le contrat a expiré, en raison de l'absence de motif légitime de non-renouvellement ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le non-renouvellement du contrat de location de l'emplacement sans motif légitime constitue un trouble manifestement illicite, justifiant d'ordonner à l'exploitant de proposer un nouveau contrat.

Faits clés

  • Monsieur [Q] a acheté un mobil-home en 2021 et l'a installé sur l'emplacement n°21 d'un camping appartenant à la SARL [Etablissement 1].
  • Le dernier contrat de location de l'emplacement a été signé le 25 novembre 2024 pour l'année 2025.
  • Par lettre du 26 septembre 2025, la SARL a notifié la fin de la location au 31 décembre 2025.
  • Monsieur [Q] a contesté le congé et a demandé la mainlevée, mais aucun accord n'est intervenu.
  • La SARL a assigné en référé pour expulsion, mais le juge a rejeté ses demandes.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 1104 du code civil article 1193 du code civil articles 1231 et suivants du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par bon de commande signé le 19 mai 2021, Monsieur [P] [Q] a fait l’acquisition d’un mobil-home d’occasion et de ses accessoires auprès de la société HORIZON L’AGENCE DE LOISIR, au prix de 25.000 € TTC. Le mobil home a été acheté sur son emplacement, le n°21, au sein d’un camping situé [Adresse 1], propriété de la SARL [Etablissement 1]. Monsieur [Q] a, depuis son achat, régularisé plusieurs contrats de location annuelle de l’emplacement n°21, sur lequel est installé son mobil-home. Le dernier contrat de location a été régularisé le 25 novembre 2024, avec effet au 1er janvier 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2025, la SARL [Etablissement 1] a informé Monsieur [Q] de la fin de location de l’emplacement n°21 pour le 31 décembre 2025. Par courrier en date du 27 septembre 2025, Monsieur [Q] a fait part de sa volonté de mettre en vente son mobil-home, conformément aux dispositions de l’article 6.2 du contrat de location. Néanmoins, la vente initialement envisagée n’a pu prospérer. Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2025, Monsieur [Q] a contesté le caractère licite du congé délivré, sollicitant notamment sa mainlevée et qu’il soit agréé d’une cession du mobil home ou d’un renouvellement du contrat. Aucun accord n’est intervenu entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, la SARL [Etablissement 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [P] [Q] afin notamment de faire constater qu’il s’est maintenu sans droit ni titre sur l’emplacement à échéance contrat le 31 décembre 2025, d’ordonner son expulsion, d’autoriser l’enlèvement de ses meubles, de le condamner aux sommes de 1.800 € pour son maintien irrégulier dans les lieux et à 1.000 € pour résistance abusive, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. La SARL [Etablissement 1] a demandé au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 835 du Code de Procédure Civile Vu l’article 1104 du Code Civil Vu l’article 1193 du Code Civil Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Constater que Monsieur [P] [Q] s’est maintenu dans les lieux malgré l’expiration du contrat à la date du 31 décembre 2025.Ordonner l’enlèvement par Monsieur [Q] de son mobil home et de la terrasse-véranda associée située au Camping [Etablissement 1], [Adresse 1], sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir. A défaut d’enlèvement dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, L’Autoriser à procéder à l’enlèvement du mobil home situé au Camping [Etablissement 1], [Adresse 1], à compter de la décision à intervenir, aux frais de Monsieur [Q], et en tant que de besoin l’y condamner.

Motivations de la décision

MOTIFS S'agissant du juge des référés, il doit être relevé qu'il statue en principe en fonction des critères de l'article 834 du code de procédure civile, en vertu de l'urgence, pour ordonner toutes mesures ne se heurtant pas à une contestation sérieuse ou justifiées par l’existence d’un différend, sauf à ce qu'une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l'a rappelée la Cour de cassation. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur les demandes principales de la SARL [Etablissement 1] En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] bénéficie, depuis l’achat de son mobil-home, de contrats annuels de location pour l’emplacement n°21, sur lequel il est implanté. Le dernier contrat 2025, signé le 25 novembre 2024, ne prévoit pas de reconduction tacite (article 2). Par ailleurs, les conditions des clauses résolutoires (article 10) ne semblent pas réunies dès lors que le congé délivré ne visait aucun manquement contractuel reproché. En réalité, le congé ne peut s’analyser que comme un refus de souscrire une nouveau contrat à échéance. Le contrat de location liant Monsieur [Q] à la SARL [Etablissement 1] concernant le seul emplacement n°21 ne peut cependant être réduit à cette simple cause et doit être apprécié dans le cadre d’une économie plus globale. De fait, la présence d’un mobil-home, habitation légère de loisirs (HLL) selon les clauses du contrat, appartenant au locataire et installé sur l’emplacement depuis son acquisition est difficilement dissociable. Néanmoins, si son rachat par un tiers est dépendant de la volonté du bailleur, qui fournit l’ensemble des prestations nécessaires et l’emplacement, le déplacement du mobil-home demeure théoriquement possible pour son propriétaire. Par ailleurs, la qualification de « consommateur » de Monsieur [Q] apparaît justifiée dès lors que la SARL [Etablissement 1] propose des contrats d’adhésion et des prestations de service. Elle délivre en effet des prestations commerciales et les dispositions de l’article L.121-11 du code de la consommation peuvent donc avoir vocation à s’appliquer. La demanderesse est donc tenue à des obligations renforcées vis-à-vis de ses clients, consommateurs. A ce titre, il est surtout reproché à la SARL [Etablissement 1] d’avoir refusé un nouveau renouvellement, dans le contexte évoqué supra, et ce sans aucun motif légitime. Sous réserve de justifier d’un tel motif légitime, il convient également de rappeler qu’il est loisible à la SARL [Etablissement 1], qui reste propriétaire de ses emplacements, de ne pas proposer un nouveau contrat de location pour l’année suivante et d’en user à sa convenance ensuite. Or force est de constater que les motifs désormais évoqués par la demanderesse prennent appui sur une clause relative à l’interdiction de transformation (article 4.2) et sur celle d’interdiction de sous-location par des plateformes payantes (article 8-1), cette dernière ayant donné lieu à un abondant contentieux devant les juges du fond déclarant ces clauses abusives. En outre, à défaut de justifier suffisamment d’une transformation effective du mobil-home par Monsieur [Q] depuis son achat en 2021, ce qu’il conteste, voire des violations du code de l’urbanisme dénoncées, la demanderesse, qui a la charge de la preuve, ne fonde pas davantage le motif légitime attendu. Il en résulte que le refus de proposer un nouveau contrat de location pour l’année 2026 apparaît injustifiée, ce point n’apparaissant pas sérieusement contestable. Au surplus, il sera rappelé que le juge des référés n’a pouvoir que pour accorder des provisions. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes formulées par la SARL [Etablissement 1] visant à faire évacuer les lieux et à faire condamner Monsieur [Q] à réparer le préjudice subi seront rejetées. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé en ce qui concerne la demande de condamnation pour résistance abusive, abus qui n’apparaît par ailleurs pas établi. Sur les demandes reconventionnelles En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite d’ordonner la suspension des effets du refus de renouvellement et de reconduire à compter du 1er janvier 2026 les dispositions du contrat applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Ces mesures sont sollicitées à titre conservatoire au visa de l’urgence ou du trouble manifestement illicite. Il peut être constaté que le défendeur ne peut plus jouir de son bien du fait de l’opposition de la SARL [Etablissement 1], qui souhaite l’expulser des lieux. Néanmoins, comme précisé supra, elle n’a pas formulé les motifs légitimes attendus au soutien de sa volonté de ne pas proposer un nouveau contrat de location pour l’année 2026. Néanmoins, la suspension des effets du refus de renouvellement n’a de sens que si elle aboutit à une régularisation sur l’année en cours. Dans ces conditions, la SARL [Etablissement 1] sera condamnée à proposer à Monsieur [Q] un contrat 2026 équivalent au précédent et à le laisser accéder à son mobil-home et aux prestations associées en cas d’acceptation, ou en cas de refus pour procéder au déplacement de son mobil-home. La proposition prendra en compte l’occupation de l’emplacement depuis le 1er janvier 2026, l’interdiction d’accès à la parcelle depuis 2026 n’ayant de conséquence qu’à titre de dommages-intérêts éventuels à solliciter par Monsieur [Q] devant le juge du fond. Une astreinte sera ordonnée afin de rendre effectives ces dispositions. Sur les demandes accessoires Partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SARL [Etablissement 1]. Il apparaît par ailleurs équitable de prononcer à son encontre une condamnation à hauteur de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; REJETONS les demandes formulées par la SARL [Etablissement 1] ; DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de condamnation à dommages-intérêts formulées par la SARL [Etablissement 1] ; ORDONNONS à la SARL [Etablissement 1] de proposer à Monsieur [P] [Q] un contrat de location de l’emplacement n°21 pour l’année 2026 équivalent à celui signé en 2025, ce dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois ; DISONS que le nouveau contrat de location proposé prendra en compte l’occupation de l’emplacement n°21 par le mobil-home depuis le 1er janvier 2026 ;

Dispositif

ORDONNONS à la SARL [Etablissement 1] de laisser Monsieur [P] [Q] accéder à son mobil-home situé sur l’emplacement n°21 à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 € par infraction constatée par commissaire de justice ; CONDAMNONS la SARL [Etablissement 1] aux entiers dépens ; CONDAMNONS la SARL [Etablissement 1] à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS l’ensemble des autres demandes. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Isabelle MASSON, cadre greffière, Franck NGUEMA ONDO Isabelle MASSON

Questions fréquentes

Que faire si le camping refuse de renouveler mon contrat de location d'emplacement ?
Dans cette affaire, le juge des référés a ordonné au camping de proposer un nouveau contrat, car le non-renouvellement sans motif légitime constituait un trouble manifestement illicite. Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une mesure similaire.
Puis-je être expulsé de mon emplacement si mon contrat a expiré ?
L'expulsion n'est pas automatique. Le juge des référés a rejeté la demande d'expulsion du camping, car le non-renouvellement était abusif. En général, l'expulsion ne peut être ordonnée que si le maintien dans les lieux est sans droit ni titre, ce qui n'était pas le cas ici.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit. Ici, le non-renouvellement du contrat sans motif légitime a été considéré comme tel, justifiant l'intervention du juge des référés.
Quelles sont les conditions pour obtenir une ordonnance de référé ?
Il faut démontrer l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. Dans cette affaire, le trouble était le non-renouvellement abusif, et le juge a ordonné une mesure de remise en état.
Le juge des référés peut-il imposer un nouveau contrat de location ?
Oui, dans cette affaire, le juge a ordonné au camping de proposer un nouveau contrat pour l'année 2026, sous astreinte. Cela montre que le juge des référés peut prendre des mesures pour faire cesser le trouble.
Quels sont les recours si le camping ne respecte pas l'ordonnance ?
L'ordonnance prévoit une astreinte de 50 € par jour de retard pour la proposition de contrat, et de 300 € par infraction pour l'accès au mobil-home. En cas de non-respect, vous pouvez faire liquider l'astreinte devant le juge.

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