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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 25/04415

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner à un copropriétaire de laisser accéder à une partie commune à jouissance privative pour réaliser des travaux votés par l'assemblée générale, sous astreinte ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut obtenir en référé une ordonnance enjoignant à un copropriétaire de laisser accéder à sa terrasse privative pour l'exécution de travaux votés en assemblée générale, dès lors que ces travaux sont nécessaires et que le copropriétaire fait obstacle à leur réalisation. L'astreinte est fixée pour assurer l'effectivité de la décision, et sa liquidation relève du juge de l'exécution.

Faits clés

  • Monsieur [H] [Z] est propriétaire de lots dont une terrasse à jouissance privative dans un immeuble en copropriété.
  • Un arrêt de la cour d'appel du 12 juin 2024 a condamné le syndicat à réaliser des travaux de réfection de la terrasse sous astreinte.
  • L'assemblée générale du 31 janvier 2025 a voté les travaux avec un devis de 45 055,60 euros TTC.
  • Monsieur [Z] a fait obstacle à l'accès des ouvriers pour réaliser les travaux.
  • Le syndicat a assigné en référé pour obtenir l'accès sous astreinte de 500 euros par obstruction constatée.

Articles cités

article 696 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [Z] est propriétaire des lots n°153, 154,155 et 167 au sein de l'immeuble en copropriété [Adresse 5] sis [Adresse 6]. Par arrêt rendu le 12 juin 2024, la cour d’appel d’[Localité 2] a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6] à effectuer les travaux nécessaires pour restituer à Monsieur [H] [Z] la jouissance de la toiture-terrasse attenante au lot n°167, en ce compris la pose d’un revêtement de sol, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. L’assemblée générale exceptionnelle des copropriétaires du 31 janvier 2025, à laquelle Monsieur [H] [Z] était présent ou représenté, a adopté une résolution retenant le devis de la société ACTISUD d’un montant de 45.055,60 euros TTC concernant la réfection complète de la terrasse dans le cadre de la procédure opposant le syndicat des copropriétaires à Monsieur [H] [Z] et suite à la signification, le 31 juillet 2024, de l’arrêt de la cour d’appel du 12 juin 2024. Une attestation de non recours en contestation d’annulation de cette assemblée générale a été établie le 8 octobre 2025 par le syndic de la copropriété. Par assignation du 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] a fait attraire Monsieur [H] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de : - Condamner Monsieur [H] [Z] à laisser accéder à la terrasse partie commune à jouissance privative pour la réalisation des travaux nécessaires notamment la pose des garde-corps et ce, sous astreinte de 500 euros par obstruction constatée par un commissaire de Justice et/ou deux témoins, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; - Condamner Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 7] une somme provisionnelle de 1.000 euros pour résistance abusive ; - Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 696 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 7] 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [H] [Z] de toutes demandes, fins et prétentions contraires. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 6 mars 2026. Par ordonnance du 6 mars 2026, le juge des référés a : - ordonné la réouverture des débats afin de permettre le respect du contradictoire et notamment au conseil de Monsieur [H] [Z] de se mettre en état ; - renvoyé l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 1er avril 2026 ; - dit que la décision valait convocation des parties ; - sursis à statuer sur les demandes ; - réservé les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de : - Condamner Monsieur [H] [Z] à laisser accéder à la terrasse partie commune à jouissance privative pour la réalisation des travaux nécessaires notamment la pose des garde-corps et ce, sous astreinte de 500 euros par obstruction constatée par un commissaire de Justice et/ou deux témoins, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; - Débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande de dommage et intérêts ; - Condamner Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat…

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la demande de travaux sous astreinte L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que : I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux commerciaux, en locaux d'habitation contrevient à la destination de l'immeuble, elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l'article 24. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive. L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. Conformément à l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6] soutient que Monsieur [H] [Z] fait obstruction à la terminaison des travaux sur la terrasse litigieuse, plus particulièrement pour la mise en conformité des gardes corps à la hauteur réglementaire après la pose du revêtement dalles sur plots tel que cela a été voté en assemblée générale et ce malgré plusieurs courriers recommandés qui lui ont été adressés par le syndic et diverses sollicitations de la société ACTISUD pour la programmation d’un rendez-vous pour la mise en place des réhausses. Il précise que Monsieur [H] [Z] ne peut se plaindre de troubles, risques ou non-conformités alors qu’il ne laisse pas l’entreprise mandatée intervenir pour finaliser l’ouvrage ce qui permettrait au syndicat des copropriétaires de réceptionner les travaux, le cas échéant avec des réserves. Il ajoute que Monsieur [H] [Z] ne peut faire état de malfaçons à l’origine de dégâts des eaux dans son appartement tout en refusant l’accès à l’entreprise pour terminer les travaux. Il explique que, contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur [H] [Z] n’a pas qualité pour valider des travaux dûment votés en assemblée générale, le maître de l’ouvrage étant le syndicat des copropriétaires. Il souligne que le rapport établi par la société [C] TRAVAUX dont se prévaut Monsieur [H] [Z] n’a nullement été établi au contradictoire des parties et notamment du syndicat des copropriétaires maître de l’ouvrage et de l’entreprise ACTISUD qui n’a pas pu achever les travaux compte tenu de l’obstruction de Monsieur [H] [Z]. Il indique que Monsieur [H] [Z] ne peut se plaindre de désordres ni d’une altération de sa jouissance privative alors que les travaux n’ont pas été terminés ni réceptionnés. Il relate que le défendeur prétend que le syndic n’aurait pas communiqué son numéro de téléphone à l’entreprise mandatée pour les travaux alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci échange directement avec cette entreprise par courrier électronique et par téléphone. Monsieur [H] [Z] fait valoir qu’il n’a été destinataire d’aucune proposition adéquate du syndic en vue de régler les non-conformités et de mettre en place une rambarde sécurisée alors même qu’il a fait intervenir la société [C] TRAVAUX CONCEPT pour réaliser un rapport sur les non-conformités qui a été transmis au syndic le 3 octobre 2025.

Dispositif

ORDONNONS à Monsieur [H] [Z] de laisser la société mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6] accéder à la terrasse attenante au lot n°167 de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6], partie commune à jouissance privative, pour la réalisation des travaux nécessaires qui ont été validés lors de l’assemblée générale exceptionnelle des copropriétaires du 31 janvier 2025, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du 15ème jour calendaire suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois ; DISONS n’y avoir lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte ; DISONS que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille sera compétent, le cas échéant, pour liquider le montant de cette éventuelle astreinte ; REJETONS la demande de provision pour résistance abusive présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6] ; REJETONS la demande au titre des dommages et intérêts présentée par Monsieur [H] [Z] ; CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6] au paiement de la somme de 1.000 euros (mille euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [H] [Z] ; CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance en référé ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Puis-je être forcé de laisser faire des travaux sur ma terrasse privative ?
Oui, si les travaux ont été votés par l'assemblée générale des copropriétaires et sont nécessaires, le juge des référés peut vous ordonner de laisser accéder aux ouvriers, sous astreinte. Dans cette affaire, le copropriétaire a été condamné à laisser accéder sous peine de 50 euros par jour de retard.
Que faire si un copropriétaire refuse l'accès pour des travaux votés en AG ?
Le syndicat des copropriétaires peut saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance enjoignant au copropriétaire de laisser accéder, sous astreinte. C'est ce qui a été fait ici, et le juge a fait droit à la demande.
Le syndic peut-il obtenir une astreinte contre un copropriétaire qui bloque des travaux ?
Oui, le juge des référés peut prononcer une astreinte pour contraindre le copropriétaire à laisser accéder. Dans cette décision, l'astreinte a été fixée à 50 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification.
Comment obtenir l'exécution forcée d'une décision de justice ordonnant des travaux ?
Si une décision de justice ordonne des travaux et que le copropriétaire fait obstacle, le syndicat peut saisir le juge des référés pour obtenir une injonction d'accès sous astreinte. La liquidation de l'astreinte relève ensuite du juge de l'exécution.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé qui m'oblige à laisser accéder à ma terrasse ?
L'ordonnance de référé est exécutoire par provision, mais vous pouvez faire appel. Cependant, l'appel n'est pas suspensif, sauf circonstances particulières. Il est conseillé de consulter un avocat pour discuter des voies de recours.
Un copropriétaire peut-il s'opposer à des travaux votés par l'assemblée générale ?
En principe, les travaux votés par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les copropriétaires. Un copropriétaire ne peut s'y opposer que s'il conteste la validité de la résolution, mais en attendant, le juge des référés peut ordonner l'accès pour les réaliser.

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