SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que :
I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux commerciaux, en locaux d'habitation contrevient à la destination de l'immeuble, elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l'article 24.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
Conformément à l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC sis [Adresse 6] soutient que Monsieur [H] [Z] fait obstruction à la terminaison des travaux sur la terrasse litigieuse, plus particulièrement pour la mise en conformité des gardes corps à la hauteur réglementaire après la pose du revêtement dalles sur plots tel que cela a été voté en assemblée générale et ce malgré plusieurs courriers recommandés qui lui ont été adressés par le syndic et diverses sollicitations de la société ACTISUD pour la programmation d’un rendez-vous pour la mise en place des réhausses.
Il précise que Monsieur [H] [Z] ne peut se plaindre de troubles, risques ou non-conformités alors qu’il ne laisse pas l’entreprise mandatée intervenir pour finaliser l’ouvrage ce qui permettrait au syndicat des copropriétaires de réceptionner les travaux, le cas échéant avec des réserves.
Il ajoute que Monsieur [H] [Z] ne peut faire état de malfaçons à l’origine de dégâts des eaux dans son appartement tout en refusant l’accès à l’entreprise pour terminer les travaux.
Il explique que, contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur [H] [Z] n’a pas qualité pour valider des travaux dûment votés en assemblée générale, le maître de l’ouvrage étant le syndicat des copropriétaires.
Il souligne que le rapport établi par la société [C] TRAVAUX dont se prévaut Monsieur [H] [Z] n’a nullement été établi au contradictoire des parties et notamment du syndicat des copropriétaires maître de l’ouvrage et de l’entreprise ACTISUD qui n’a pas pu achever les travaux compte tenu de l’obstruction de Monsieur [H] [Z].
Il indique que Monsieur [H] [Z] ne peut se plaindre de désordres ni d’une altération de sa jouissance privative alors que les travaux n’ont pas été terminés ni réceptionnés.
Il relate que le défendeur prétend que le syndic n’aurait pas communiqué son numéro de téléphone à l’entreprise mandatée pour les travaux alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci échange directement avec cette entreprise par courrier électronique et par téléphone.
Monsieur [H] [Z] fait valoir qu’il n’a été destinataire d’aucune proposition adéquate du syndic en vue de régler les non-conformités et de mettre en place une rambarde sécurisée alors même qu’il a fait intervenir la société [C] TRAVAUX CONCEPT pour réaliser un rapport sur les non-conformités qui a été transmis au syndic le 3 octobre 2025.